Effectuer une recherche

Décret n° 2020-083/PR/MTRA portant statut particulier du corps des enseignements-chercheurs de l’Université.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;

VU La Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du Système Éducatif Djiboutien ;

VU La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du Système Educatif Djiboutien ;               

VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du  08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique :

VU La Loi n°162/AN/12/6ème L partant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;  

VU Le Décret n°2000-244/PR/MESN portant création d’un corps de Professeurs de l’Enseignement Supérieur ;             

VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENSUP du 07 janvier 2006 portant création de l’Université de Djibouti ;                           

VU Le Décret n°2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;

VU Le Décret n°2012-203/PR/MENSUR portant modification du décret n°2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;

VU Le Décret n°2000-0244/PR/MESN du 03 septembre 2000 portant création d’un corps de professeurs de l’Enseignement Supérieur ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 Portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 Portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU La Lettre n°584/MENSUR du 6 mai 2019 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

SUR Proposition du Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Janvier 2020.

DECRETE

TITRE I : DISPOSITION GENERALES

 

Article 1 : Le présent décret s’applique aux enseignants-chercheurs de l’Université. Il concerne :

1. les personnels enseignants de l’Université ;

2. les personnels mis à la disposition de l’Université en vertu des conventions et accords de coopération et dans la mesure de sa compatibilité avec ces conventions et accords.

 

CHAPITRE I : Des catégories d’enseignants et de leurs obligations de service.

 

Article 2 : Le corps des enseignants-chercheurs de l’enseignement de l’Université comprend :

– le cadre des Professeurs d’Université

– le cadre des Maitres de Conférences

Les Professeurs d’Université et les Maitres de Conférences sont rattachés à des Composantes de Formation et Recherche (CFR).

 

Article 3 : Les enseignants-chercheurs ainsi qu’ils sont visés à l’article précédent concourent à l’accomplissement des missions de service public de l’enseignement supérieur.

Ils participent à l’élaboration jet assurent la transmission des savoirs au titre aussi bien de la formation initiale que continue. Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des savoirs et à la formation. Ils assurent la direction, le conseil et l’orientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils contribuent à cet effet à l’établissement de coopérations avec les entreprises publiques ou privées.

Ils contribuent également au progrès de la recherche nationale et internationale. Ils ont pour mission le développement de; la recherche fondamentale et appliquée. Ils participent à la production scientifique et sa valorisation à travers la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les organismes publics et avec les secteurs socio-économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de l’économie nationale et régionale.

Ils participent à la gestion de leur Composante de Formation et de Recherche (CFR). Ils sont chargés d’assurer de missions d’initiation, pilotage ou de gestion d’actions dans les domaines de l’enseignement, de la recherche ou de la coopération nationale, régionale ou internationale.

Ils participent aux activités dévalorisation de leur composante de rattachement.

 

Article 4 : Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de l’université dans les limites compatibles avec les besoins du service.

 

Article 5 : Les enseignants-chercheurs ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de Cours Magistraux (CM), de Travaux Dirigés (TD) ou de Travaux Pratiques (TP). Ils sont tenus aux services d’examens et d’évaluation. Ils participent aux jurys d’examen, d’évaluation et de concours. Ils participent aux réunions et travaux pédagogiques. Les résultats et la qualité de ces activités d’enseignement sont pris en compte dans l’avancement de la carrière des enseignants-chercheurs.

Le service statutaire des enseignants-chercheurs est arrêté chaque année par le président de l’université sur proposition du doyen de la composante, en fonction des besoins de service exprimés par le directeur des études du domaine de rattachement.

L’heure équivalent Cours Magistral (CM) est l’unité de référence pour déterminer le service d’enseignement.             

Les services d’enseignement en présence d’étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 250 heures de Cours Magistraux (CM). Lorsqu’il s’agit d’un enseignement sous forme de Travaux Dirigés (TD), de Travaux Pratiques (TP) ou d’Encadrement de Projets (EP), la péréquation suivante est applicable :

– Une heure de Cours Magistral (CM) équivaut à une heure et demie de Travaux Dirigés (TD) ;              

– Une heure de Cours Magistral (CM) équivaut à deux heures de Travaux Pratiques (TP), d’Encadrement de Projets (EP) ou de Tutorat en Ligne (IL).

Ils ont, en outre, l’obligation de faire de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils collaborent à l’élaboration de stratégie de recherche et à la gestion des projets de recherche. Ils encadrent les travaux de recherche et les mémoires des étudiants doctorant et dirigent d’autres chercheurs dans le cadre de projets ou d’équipes de recherches. Ils participent aux jurys de thèse de doctorat et aux instances de recrutement.

Ils participent aux réunions et travaux scientifiques. La nature, la durée et les modalités des activités de recherches scientifiques sont définies par le conseil scientifique de l’Université.

 

Le service de recherche à l’Université est fixé à 125 heures effectives par an, sauf cas particulier de décharge ou de majoration en fonction du service d’enseignement. En cas d’un sous-service en enseignement, le service recherche est majoré proportionnellement à la différence entre la durée annuelle de référence et Celle effective des services d’enseignement.

Les résultats et la qualité des activités de recherche sont pris en compte dans l’avancement de la carrière des enseignants-chercheurs.

Les modalités d’organisation, de suivi et d’évaluation de la recherche sont fixées par le Ministre en charge de l’enseignement supérieur.

Les enseignants-chercheurs ont l’obligation d’assurer pour le compte de leur composante de rattachement, des missions pour une durée annuelle maximum de 50 heures. La nature et les modalités de ces missions sont définies par le Conseil de la Composante. Les résultats et la qualité de ces missions sont pris en compte dans l’avancement de la carrière des enseignants-chercheurs.

 Dans le cadre du renforcement capacitaire, les enseignants-chercheurs sont tenus à la participation à des formations complémentaires et à des séminaires de 50 heures par an sur la rénovation pédagogique et sur la veille scientifique dans leurs domaines. Ces activités de formation continue sont prises en compte dans l’avancement de la carrière des enseignants-chercheurs.

Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d’université, vice-président ou de secrétaire général sont déchargés de plein droit des services d’enseignement et de recherche sauf s’ils souhaitent en conserver une partie.

Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de doyen, de directeur des études ou de recherche, sont décharges de plein droit des trois quarts des services d’enseignement et de recherche sauf s’ils souhaitent bénéficier d’une décharge inférieure ou ne bénéficier d’aucune décharge.             

Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès du ministère, des fonctions d’expertise et de conseil, et figurant dans une liste fixée par arrêté, peuvent, sur leur demande, être déchargés de la moitié de leurs services d’enseignement et de recherche, sauf s’ils souhaitent bénéficier d’une décharge inférieure où ne bénéficier d’aucune décharge. A titre dérogatoire, sur décision du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, ils peuvent bénéficier pour une durée déterminée, d’une décharge complète de leurs services d’enseignement et de recherche.

 

Article 6 : Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu’impliquent leurs fonctions. Aucun autre emploi salarié n’est autorisé.          

En matière de cumuls de rémunérations publiques ou privées, les enseignants-chercheurs ont le droit d’exercer une activité d’expertise ou de consultation sans préjudice de l’exercice de leurs obligations légales d’enseignement et de recherche.

 

CHAPITRE II : Des positions administratives

 

Article 7 : Sans préjudice de l’application du présent décret, les enseignants chercheurs régis par celui-ci sont, pour le surplus, assujettis aux règles régissant les positions des fonctionnaires fixés par le statut général de la n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires.

 

SECTION I : MISSION DE COOPERATION UNIVERSITAIRE

 

Article 8 : La mission de coopération universitaire est la position de l’enseignant qui, pour une durée déterminée, exerce ses fonctions d’enseignement et de recherches auprès d’autres institutions partenaires dans le cadre d’une coopération universitaire et scientifique, tout en restant titulaire de son poste ou en conservant l’emploi qu’il occupe, même si les nécessités de service conduisent à confier tout ou partie de ses services à un autre à titre d’intérim.

 

Article 9 : Les enseignants-chercheurs exerçant à l’Université depuis cinq ans au moins en une de ces qualités, peuvent bénéficier d’une mission de longue durée pour exercer ses d’enseignement et de recherches en dehors de l’Université pour une période d’un an au plus. Toutefois, une prorogation dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur de l’Université, pourra être accordée à titre exceptionnel.

Ils ne peuvent bénéficier d’une nouvelle mission qu’après avoir repris leurs fonctions à l’université au terme de la mission précédente et exercé pendant trois (3) ans au moins.

Le temps de la mission longue durée est pris en compte pour l’avancement et pour la constitution du droit à la retraite.

Dans cette position, la rémunération des enseignants bénéficiant d’une allocation ou d’une prise en charge équivalente ou supérieure au deux tiers du montant de leur traitement sera fixée par décision du ministre en charge de l’enseignement supérieur après avis du conseil d’administration. Dans l’attende de la mise en vigueur de cette décision, leur rémunération sera fixée conformément à la législation en vigueur.

Les enseignants-chercheurs qui ne bénéficient d’aucune allocation ou d’une prise en charge inférieure à deux tiers de ce montant gardent la totalité de leur traitement.

 

Article 10 : Les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier tous les deux ans d’une mission d’enseignement ou de recherche de courte durée égale au plus à deux (2) mois. Ils conservent dans cette position la totalité de leur traitement.

 

Section II : Délégation

 

Article 11 : Les personnels relevant du présent statut ayant exercé pendant au moins cinq ans, peuvent être placés, à des fins d’intérêt général en délégation. Ils continuent à percevoir leur traitement et à bénéficier de l’ensemble des droits attachés à la position d’activité. La délégation peut être prononcée auprès d’un établissement national d’enseignement supérieur, de recherche, de formation scientifique et technique, d’un organisme public, d’intérêt public ou d’organisme de droit privé.        

 

Article 12 : La délégation ne peut être autorisée auprès d’un organisme privé ou auprès d’un établissement public, si l’enseignant-chercheur a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cet organisme, ou a participé à l’élaboration ou à la passation de marchés conclus avec celui-ci.             

 

Article 13 : La délégation est prononcée par le Conseil d’administration, sur la base d’une proposition du président de l’Université et d’un avis favorable et motivé du doyen ou du directeur de la composante à laquelle est affecté l’intéressé puis soumise pour approbation au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 

Article 14 : La délégation est accordée pour une durée égale au plus à un an renouvelable une fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l’Université et l’établissement, ou l’organisme d’accueil, d’une convention qui en fixe l’objet et en détermine les modalités.

Ces modalités peuvent être soit un maintien du service statutaire pour l’enseignant-chercheur dans l’université, soit une décharge de service complète ou partielle. Dans ce dernier cas, une contribution permettant d’assurer le service de l’enseignant-chercheur est versée au profit de l’université. Cette contribution est fixée d’un commun accord avec l’établissement ou l’organisme d’accueil et peut être au plus équivalente à l’ensemble du traitement de l’enseignant-chercheur et des charges sociales qui y sont afférentes.

 

SECTION III : DETACHEMENT

 

Article 15 : Les personnels relevant du présent statut peuvent être, après cinq années d’exercice dans leur cadre respectif, détachés pour une période maximale de deux ans renouvelable une fois sur décision du ministre chargé de l’Enseignement Supérieur après avis du Conseil Scientifique et approbation du Conseil d’Administration.

Dans le cas du détachement auprès d’un organisme privé ou auprès d’un établissement public autonome, celui-ci ne peut être prononcé que si l’intéressé n’a pas eu au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle dans l’organisme, soit à participer à l’élaboration ou à la passation démarchés avec ledit organisme.

L’enseignant chercheur mis en détachement continue à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Jusqu’à expiration de la première période de détachement, l’enseignant de l’enseignement supérieur ne peut être remplacé dans son emploi qu’à titre temporaire, par des enseignants contractuels.

 

Article 16 : La réintégration dans son cadre d’origine à l’issue de son détachement est prononcée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

A l’expiration de la période de détachement, l’enseignant qui a été remplacé dans son emploi est réintégré dans son cadre et son grade.

 

SECTION IV : CONGES DE RECHERCHE OU VOYAGE D’ETUDES

 

Article 17 : Les professeurs et les maîtres de conférences peuvent bénéficier sur leur demande d’une année (12 mois) de congé de recherche après six ans d’exercice effectif dans le domaine de leur spécialité, aux fins de compléter leurs travaux de recherche jugés utiles pour l’enseignement supérieur. Cette décision est prise par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur après avis du conseil d’administration, sur proposition du président de l’Université sur la base d’un programme d’études et de recherches de l’intéressé, et après avis favorable du Conseil scientifique. Dans cette position les bénéficiaires conservent l’intégralité de leur traitement.

Le congé de recherche ne peut être prolongé.

Par dérogation à l’article 6 alinéa 2 le bénéficiaire de ce congé de recherche, ne peut cumuler son traitement avec une rémunération publique ou privée.

 

Article 18 : Les enseignants-chercheurs relevant du présent statut peuvent bénéficier une fois tous les quatre (4) ans, d’un voyage d’étude de soixante (60) jours au plus, en vue d’approfondir leurs travaux de recherche et leur formation.

 Le voyage d’études est accordé par décision du président de l’Université sur proposition du doyen de la composante de rattachement après avis du conseil scientifique de l’Université et sur la base d’un programme d’études ou de recherche soumis par l’intéressé.

 

A l’issue du voyage d’étude, l’intéressé adresse au directeur de recherche de la composante dont il relève, un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au Conseil Scientifique.

Le voyage d’études ne peut être prolongé.

 

Article 19 : Les enseignants-chercheurs qui bénéficient d’un voyage d’étude ont droit à une indemnité forfaitaire suivant une grille fixée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil d’administration sur proposition du président de l’Université.

Par dérogation à l’article 6 alinéa 2 le bénéficiaire de ce voyage d’étude, ne peut cumuler son traitement avec une rémunération publique ou privée.

 

Article 20 : Lorsqu’un enseignant-chercheur bénéficie d’un congé de recherche ou d’études, il ne peut être remplacé qu’à titre temporaire, par des enseignants contractuels.

 

SECTION V : LA MISE EN DISPONIBILITE

 

Article 21 : La disponibilité est la position de l’enseignant-chercheur qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de son traitement, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est accordée par période maximale d’une année, renouvelable et ne peut excéder une durée totale de deux ans.

La demande de mise en disponibilité est introduite auprès de sa composante, sauf cas de force majeure, par l’enseignant chercheur dans un délai minimal de six mois précédant la prise de cours souhaitée de la mise en disponibilité. La demande de renouvellement devra être adressée au président de l’Université trois (3) mois avant la fin de la période de mise en disponibilité.

La proportion maximale des enseignants-chercheurs en position de disponibilité ne doit pas dépasser dix pour cent de chaque cadre du corps des enseignants-chercheurs d’une Composante de Formation et de Recherche (CFR).

La mise en disponibilité est accordée par le Ministre en charge de l’enseignement supérieur sur proposition du Président de l’Université et après avis du Conseil d’Administration.

 

Article 22 : A l’expiration de la période de disponibilité, l’enseignant-chercheur est réintégré dans son cadre d’origine et dans son grade.

 

CHAPITRE III : Des titres honorifiques et  costume académique

 

Article 23 : Les professeurs titulaires admis à la retraite et ayant particulièrement contribué au rayonnement de la science par leurs publications scientifiques et leurs prestations pédagogiques, aussi bien en République de Djibouti qu’à l’étranger, peuvent être nommés professeurs émérites.

Les professeurs émérites sont nommés par décret sur proposition du ministre en charge de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de la composante où ils exerçaient et du conseil scientifique de l’Université.

 

Article 24 : Les professeurs émérites participent aux différents conseils et assemblées de l’Université avec voix consultative.

Ils figurent sur l’annuaire de l’Université et sont invités aux cérémonies.

Les professeurs émérites peuvent, dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Université dispenser des enseignements, diriger des séminaires, encadrer des chercheurs dont des doctorants, participer à des jurys de thèse de doctorat et à des jurys d’évaluation ainsi qu’à des instances de recrutement et de promotion.

 

Article 25 : Le titre de professeur honoraire de l’Université est conféré par décret, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et après avis du conseil scientifique de l’université et du conseil de sa composante d’origine :

* aux professeurs titulaires admis à la retraite ;

* aux professeurs titulaires appelés à d’autres fonctions, après avoir appartenu à l’Université au titre de professeur pendant au moins 5 ans ;

* aux professeurs étrangers ayant démontré un intérêt pour la recherche ou l’enseignement supérieur en République de Djibouti.

Les professeurs honoraires peuvent représenter l’Université, à leur demande et avec l’accord de cette dernière, au sein de diverses organismes, associations ou autres.

 

Article 26 : Le personnel enseignant ainsi que les professeurs émérites et honoraires portent, selon leur grade, le costume académique de leur discipline dans les cérémonies officielles où les établissements de l’enseignement supérieur sont conviés en corps constitué. La définition du costume est définie par décision du président de l’université après avis du conseil scientifique.      

 

CHAPITRE IV : De la commission d’avancement et d’évaluation

 

Article 27 : Il est créé au sein de l’Université une commission permanente d’avancement et d’évaluation chargée de donner un avis sur les avancements et l’évaluation des enseignants-chercheurs. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées par arrêté.

 

Article 28 : La commission d’avancement et d’évaluation examine les propositions par cadre à savoir le cadre des professeurs, le cadre des maîtres de conférences.

 

Article 29 : Aucun membre du personnel enseignant ne peut assister à une délibération concernant un cadre supérieur à celui auquel il appartient. Au moins un tiers de membres de la commission doit provenir d’universités partenaires régionales ou internationales. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents et sont confidentielles.

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFERENCES

 

Article 30 : Les maitres de conférences sont chargés principalement d’assurer les cours magistraux de la formation initiale ou continue. Ils assurent aussi dans la limite de leur service d’enseignement, des travaux dirigés, des travaux pratiques ou d’encadrement de projet de la formation initiale ou continue.

 

Article 31 : Le cadre des maîtres de conférences comporte une deuxième et une première classe de 5 échelons chacune et une classe exceptionnelle.

Les maîtres de conférences de première classe peuvent être chargés de fonctions particulières attachées à la recherche, à la direction des projets de recherche dont l’encadrement de thèse, à l’orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu’aux relations avec les milieux professionnels. A titre exceptionnel, les maîtres de conférences de deuxième classe pourront assumer une ou plusieurs de ces charges.

 

CHAPITRE I : Recrutement

 

Article 32 : Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par l’université en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d’une même discipline parmi les candidats ayant déposé leur dossier auprès du service du personnel de l’université. La limite d’âge pour les candidats est fixée à 45 ans.

 

Article 33 : Les candidats postulant aux fonctions de maître de conférences doivent être titulaires d’un doctorat délivré par une institution universitaire reconnue par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.  

La liste des institutions reconnues est définie par le ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du président de l’université après avis du conseil Scientifique et Pédagogique.

 

Article 34 : Les demandes de recrutement aux fonctions de maître de conférences, sont examinées par une commission de recrutement constituée de 5 membres par secteur disciplinaire. La composition de la commission est arrêtée par le président de l’université sur proposition du directeur de la Composante concernée après avis du conseil scientifique et pédagogique. La majorité des membres de la commission doivent être des universitaires du cadre des professeurs d’université ou de celui des maîtres de conférences, reconnus pour leurs compétences dans le domaine de spécialité des candidats au recrutement. Au moins deux d’entre eux doivent appartenir à une université étrangère. La commission nomme deux rapporteurs qui doivent établir des rapports écrits sur chaque candidat. Au moins un rapporteur doit appartenir à une université étrangère.

 

Article 35 : Après avoir entendu les avis des rapporteurs désignés pour chaque candidat, la commission de recrutement arrête une liste de trois candidats qualifiés aux fonctions de maître de conférences et procède à l’audition des candidats pour établir un classement qui est transmis au Conseil Scientifique pour validation en vue du recrutement définitif.

 

Article 36 : Les maîtres de conférences sont recrutés par décision prise en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, parmi les candidatures retenues par la commission de recrutement et validées par le Conseil Scientifique.

Ils sont titularisés après une année de stage.

Sur proposition du doyen de la composante, le stage peut être prolongé d’une année supplémentaire en cas de difficultés avérées du maître de conférences.

Le refus de titularisation peut intervenir au bout de deux années. Il est établi par la commission d’avancement et d’évaluation après audition de l’intéressé et transmis au conseil d’administration pour décision.

Les candidats ne possédant pas la nationalité djiboutienne peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences dans les conditions prévues aux articles 32, 33 et 34.

 

CHAPITRE II : Avancement

 

Article 37 : L’avancement des maîtres de conférences comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe.

L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes est fixée ainsi qu’il résulte du tableau suivant.

Les indices et les montants liés aux avancements sont fixés par arrêté.

 


Maître de Conférences

Classe Exceptionnel

1er Chevron A


2ème Chevron A

2 ans

1er Chevron B

2 ans

2ème Chevron B

2 ans

Première Classe

5ème Echelon

3 ans

4ème Echelon

2 ans

3ème Echelon

2 ans

2ème Echelon

2 ans

1er Echelon

2 ans

Deuxième Classe

5ème Echelon

3 ans

4ème Echelon  

2 ans

3ème Echelon

2 ans

2ème Echelon

2 ans

1er Echelon

2 ans

Stagiaire

1an

 

 

Article 38 : L’avancement d’échelon a lieu à l’ancienneté et/ou à l’évaluation de leurs responsabilités académiques, administratives et de leur aptitude scientifique, par la commission d’avancement et d’évaluation composée de spécialistes, susceptible de décider d’un avancement plus rapide que celui résultant de la seule prise en considération de l’avancement à l’ancienneté. 

Les critères d’évaluation seront définis par le ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.      

L’avancement des maitres de conférences est proposé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis de la commission d’avancement et d’évaluation et prononcé par décision prise en conseil des Ministres.

 

Les maîtres de conférences qui ont exercé des mandats de président bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 100% de la durée effective. Les maîtres de conférences qui ont exercé des mandats de vice-président, de secrétaire général ou de doyen bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 75% delà durée effective.               

Les maîtres de conférences qui ont exercé des mandats de directeur bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 50% de la durée effective.

Ces bonifications sont prises en compte pour l’avancement d’échelon. Elles ne peuvent être accordées à un maître de conférences qu’au moment de son réintégration dans sa fonction d’enseignement et de recherche.

Une bonification d’ancienneté d’un an prise en compte pour l’avancement d’échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité (mission ou délégation) au moins égale à une année dans un organisme public ou dans une institution partenaire. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences qui ont déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité.

 

Article 39 : L’avancement de la seconde à la première classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de première classe parmi les maîtres de conférences de seconde classe. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.               

1. L’avancement a lieu, sur proposition du conseil d’administration dans la limite des promotions offertes dans l’université, toutes disciplines confondues.

2. Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions autres que d’enseignement et de recherche définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie dans le tableau d’échelles de rémunération et de carrière des enseignants-chercheurs. Le conseil d’administration rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure.

Les nominations à la première classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté proposé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS D’UNIVERSITE

 

Article 40 : Les professeurs d’Université assurent prioritairement les cours magistraux de la formation initiale ou continue. Ils peuvent, si les nécessités de service l’exigent, assurer des travaux dirigés, des travaux pratiques ou d’encadrement de projet de la formation initiale ou continue.

 

Article 41 : Le cadre de professeurs d’Université comporte une seconde et une première classe de 5 échelons chacune et d’une classe exceptionnelle.

Les professeurs d’Université assurent les fonctions attachées à la recherche, à la direction des projets de recherche dont l’encadrement de thèse, à l’orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu’aux relations avec les milieux professionnels.

 

CHAPITRE I : Recrutement

 

Article 42 : En matière de recrutement sur concours, les candidats aux postes de professeurs d’université sont soumis à un concours ouvert par l’université en vue de pourvoir un ou plusieurs postes d’une même discipline. Pour participer à ce concours, les candidats doivent avoir déposé préalablement leur dossier complet auprès du service du personnel de l’université.

La limite d’âge pour les candidats extérieurs à l’Université est fixée à 50 ans.

 

Article 43 : En matière de changement de cadre, les candidats postulants aux fonctions de professeurs d’université doivent être maîtres de conférences et avoir au moins deux années d’ancienneté dans la première classe de maitres de conférences. Ils doivent, en outre, justifier depuis leur nomination à cette classe d’une activité d’encadrement suivie, de travaux de recherche, de publications et de manifestations scientifiques réguliers. Ces critères seront définis par le ministre en charge de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil d’administration de l’Université.

 

Article 44 : Les demandes de recrutement aux fonctions de professeurs, sont examinées parla commission de recrutement constituée de 5 membres nommés par le conseil d’administration. La majorité des membres de la commission doivent être des universitaires de grade de professeurs titulaires, reconnus pour leurs compétences dans le domaine de spécialité des candidats au recrutement. Au moins deux d’entre eux doit appartenir à des universités partenaires régionales ou internationales. La commission nomme deux rapporteurs qui doivent établir des rapports écrits sur chaque candidat. Au moins un des rapporteurs doit appartenir à une université partenaire régionale ou internationale.

 

Article 45 : Après avoir entendu les avis des rapporteurs désignés pour chaque candidat, la commission de recrutement arrête une liste de trois candidats qualifiés aux fonctions de professeur pour chaque discipline et procède à l’audition des candidats pour établir un classement qui est transmis au conseil d’administration pour validation en vue du recrutement définitif.

 

Article 46 : Les professeurs des universités sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé de l’enseignement supérieur sur présentation d’un rapport circonstancié et motivé du conseil d’administration de l’Université. Ils sont titularisés à compter de la date de leur nomination.

Les candidats ne possédant pas la nationalité djiboutienne peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 50.

 

CHAPITRE II : Avancement

 

Article 47 : L’avancement des professeurs comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe.

L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes est fixée ainsi qu’il résulte du tableau suivant.

Les indices et les montants liés aux avancements sont fixés par arrêté.

 


Professeur d’Université

Classe Exceptionnelle

Chevron A


Chevron B

3ans

Première Classe

5ème Echelon

3 ans

4ème Echelon                 

2 ans

3ème Echelon                 

2 ans

2ème Echelon                 

2 ans

1er Echelon                      

2 ans

Deuxième Classe

5ème Echelon                 

3 ans

4ème Echelon                 

2 ans

3ème Echelon                 

2 ans

2ème Echelon                 

2 ans

1er Echelon                      

2 ans

 

 

Article 48 : L’avancement d’échelon des professeurs a lieu à l’ancienneté et/ou à l’évaluation de leurs travaux de recherches par une commission d’avancement et d’évaluation.

Les critères d’évaluation seront définis par le ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 

L’avancement est proposé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis de la commission d’avancement et d’évaluation, et prononcé par arrêté.

Les professeurs qui ont exercé la fonction de président bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 100% de la durée effective au moment de leur réintégration.

Les professeurs qui ont exercé une fonction de vice-président, de secrétaire général ou de doyen bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 75% de la durée effective au moment de leur réintégration.

Les professeurs qui ont exercé une fonction de directeur bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une durée égalé à 50% de la durée effective au moment de leur réintégration.

Une bonification d’ancienne d’un an prise en compte pour l’avancement d’échelon est accordée au moment de leur réintégration, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans si la mobilité est effectuée dans un organisme public. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité.

 

Article 49 : L’avancement de la deuxième à la première classe des professeurs d’Université a lieu dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeurs de première classe parmi les professeurs remplissant les conditions prévues à l’article 48. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous :

1. L’avancement a lieu, sur proposition du conseil d’administration dans la limite des promotions offertes dans l’université, toutes disciplines confondues.

2. Les professeurs qui exercent des fonctions autres que d’enseignement et de recherche définies par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-dessus.

Les nominations de classe supérieure des professeurs sont prononcées par arrêté.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNANTS CHERCHEURS ASSOCIES ET AUX ASSISTANTS

 

Article 50 : L’Université peut faire appel, en cas de besoin à des enseignants non permanents qui sont des professeurs et maîtres de conférence associés et à des assistants non titulaires d’un doctorat.             

 

Article 51 : Le régime contractuel des enseignants chercheurs associés et des assistants titulaires d’un master engagés par l’Université en raison de ses besoins est régi par arrêté.

 

TITRE IV

REMUNERATION ET AVANTAGES

CHAPITRE I : De la rémunération

 

Article 52 : Sans préjudice de toute prestation ou indemnité accordée au titre de leur qualité de fonctionnaire ou de contractuel, la rémunération de l’enseignant-chercheur de l’université comprend les éléments suivants :

– le traitement de base

– l’indemnité de cadre

– l’indemnité de fonction

– l’indemnité de logement

Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté.

 

Article 53 : En dehors de ces indemnités, les enseignants chercheurs sont autorisés à percevoir des primes de charge administrative, de recherche, de direction des mémoires et thèses. Les modalités et les montants de ces primes sont fixés par le Conseil d’Administration de l’Université et validés par arrêté pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

Nul ne peut prétendre au bénéfice de ces primes s’il n’a pas accompli ses obligations de service.

 

CHAPITRE II : Des avantages

 

Article 54 : les personnels relevant du présent statut bénéficient d’un logement administratif ou conventionné dans la limite des disponibilités de l’université. Dans ce cas, ils peuvent subir une retenue correspondant à la différence entre la valeur locative de l’immeuble et le montant de l’indemnité de logement.

Lorsqu’ils ne sont pas logés, ils bénéficient d’une indemnité de logement.

 

Article 55 : Les enseignants chercheurs peuvent, conformément à l’article 6 du présent décret, recevoir des émoluments au titre d’autres activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’université. Les critères de rétributions des activités réalisées à l’intérieur seront définis par le conseil d’administration sur proposition du conseil scientifique de l’université.

 

Ces activités concernent notamment :

– la production des œuvres scientifiques, littéraires, artistiques ;

– les expertises et constations qu’ils peuvent donner ou effectuer sur la demande, soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit des personnes ou organismes publics ou privés ;             

– les prestations présentant un caractère d’intérêt général au titre de l’enseignement et de la recherche.

 

Article 56 : Les enseignants-chercheurs ont droit pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge, aux soins médicaux et à l’hospitalisation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

Article 57 : En cas d’accident survenu à un enseignant-chercheur dans l’exercice de ses fonctions, la victime ou ses ayants-droit sont dédommagés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

TITRE V

DE LA DISCIPLINE

 

Article 58 : Sans préjudice des textes particuliers définissant les obligations des différentes catégories d’agents publics, les comportements et fautes professionnelles passibles de sanctions disciplinaires aux termes du présent décret sont ceux relatifs :

1. aux manquements aux règles de police générale et au règlement intérieur de l’université ;

2. aux manquements aux obligations professionnelles et notamment ceux concernant l’assiduité aux enseignements, l’encadrement des étudiants, la préparation et la surveillance des examens, la correction des copies, le secret d’anonymat des sujets et des délibérations des jurys ;

3. à la participation à la fraude aux examens ou à la complicité ou tentative de complicité à la fraude aux examens ;

4. aux infractions de droit commun ;

5. à la participation à toute activité incompatible avec la dignité et la déontologie universitaire.

 

Article 59 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, les comportements et les fautes professionnelles cités à l’article 58 ci-dessus peuvent entraîner les sanctions disciplinaires suivantes, classées par ordre de gravité :

1. L’avertissement écrit ;

2. Le blâme avec inscription au dossier ;

3. La suspension temporaire de fonction d’au plus quatre mois avec privation des primes et indemnités ;

4. Le retard d’un an à l’avancement d’un échelon ;

5. L’interdiction d’enseigner avec privation de traitement pendant au plus six mois ;

6. La mise à la retraite d’office ;

7. La révocation sans suspension des droits à la retraite ;

8. La révocation avec suspension des droits à la retraite.

Ces sanctions doivent être proportionnelles à la gravité des fautes.

 

Article 60 : Le ministère chargé de l’enseignement supérieur exerce un contrôle de légalité à posteriori sur les sanctions 1, 2,3,4 et 5 prévues à l’article 59 ci-dessus. Ce contrôle s’exerce par voie d’approbation, d’annulation ou de substitution. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur dispose d’un délai de quinze jours pour notifier au président de l’université son approbation ou son refus d’approbation. Passé ce délai, l’approbation est considérée comme étant acquise.

La notification d’un refus d’approbation est motivée :

1. soit par des observations liées à l’illégalité externe et/ou interne des actes transmis ;

2. soit par des observations liées à un non respect des orientations et des missions de l’université.     

Les sanctions 6,7, et 8 prévus à l’article 60 ci-dessus sont prononcées par arrêté sur proposition conjointe des Ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la fonction publique, sur rapport circonstancié et motivé du président de l’Université après décision motivée de la commission disciplinaire.

 

Le Président de l’Université est chargé de la mise en œuvre de l’action disciplinaire. Toutefois, sans préjudice de la décision de la commission disciplinaire, et afin d’assurer le bon fonctionnement, le président de l’Université peut prendre des mesures disciplinaires à titre conservatoire en attendant la saisine de la commission disciplinaire.

 

Article 61 : Il est créé au sein de l’Université une commission disciplinaire. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté.

 

Article 62 : La procédure disciplinaire est confidentielle et contradictoire. L’enseignant-chercheur mis en cause a la possibilité de se défendre lui-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix.

 

Article 63 : La convocation à se présenter devant la commission, signée par le président de ladite commission est notifiée au mis en cause par le secrétaire général par toutes voies laissant traces écrites dix (10) jours au moins avant la séance.

Le mis en cause et/ou son défenseur sont informés des charges retenues contre lui. Les pièces de son dossier tenues par le secrétaire général de l’Université, lui sont mis à disposition pour consultation. Une attestation de communication du dossier est signée, après cette consultation, par le mis en cause.

En cas de refus de consultation du dossier ou de signature de l’attestation de communication du dossier, il est passé outre à l’accomplissement de cette formalité et la commission peut valablement statuer.

 

Article 64 : La présence des deux tiers (2/3) des membres de la commission de discipline est nécessaire à la validité de l’avis émis. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas départagé de voix, l’opinion favorable au mis en cause l’emporte.

 

TITRE VI

DE LA RETRAITE ET DES PENSIONS

 

Article 65 : Par dérogation aux dispositions du statut général de la fonction publique et du régime des pensions civiles, les personnels des corps des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur régis par les dispositions du présent décret sont admis à la retraite pour faire valoir leur droit à pensions lorsqu’ils auront atteint soixante cinq ans d’âge ou 20 ans de service effectif à l’Université.

Les conditions d’admission à la retraite par anticipation de ces personnels sont les mêmes que celles prévues par le statut général de la fonction publique et le régime des pensions civiles. La limite d’âge ou la durée de service prévue ci-dessus ne peut pas être reculée.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

CHAPITRE I : Concernant l’ancien cadre des professeurs maîtres de conférences

 

Article 66 : La situation des professeurs maîtres de conférences doit être régularisée conformément aux exigences du présent statut.

 

Article 67 : Les professeurs maîtres de conférences ayant exercé à ce titre pendant au moins 12 années sont reversés dans le cadre des maîtres de conférences de 1ère classe et à l’échelon correspondant à leur ancienneté.

 

Article 68 : Les professeurs maîtres de conférences ayant exercé à ce titre pendant une durée inférieure à 12 années sont reversés dans le cadre des maîtres de conférences de 2ème classe et à l’échelon correspondant à leur ancienneté.

 

CHAPITRE II : Concernant l’ancien cadre des professeurs assistants

 

Article 69 : Le cadre des processeurs assistants est appelé à disparaître progressivement.

 

Article 70 : Jusqu’à l’obtention de leur doctorat et leur intégration dans le cadre des maîtres de conférences, les enseignants exerçants actuellement au titre de professeurs assistants continueront d’être régis par les textes antérieurs.

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 71 : Dès son entrée en vigueur, le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

 

Les dispositions antérieures relatives à l’ancien cadre des professeurs assistants demeurent applicables jusqu’à la disparition de celui-ci.

 

Article 72 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH