Article 1er : Le présent décret vise à modifier les dispositions du décret n°2020-080 relatives aux dates et conditions de réouverture des frontières extérieures et de l’aéroport international de Djibouti.
Article 2 : Réouverture des frontières terrestres et maritimes
L’article 18 du décret n°2020-080 du 10 mai 2020 est modifié comme suit :
La date de réouverture des frontières terrestres et maritimes est fixée au 17 juillet 2020.
Article 3 : Réouverture de l’espace aérien et de l’aéroport
L’article 19 du décret n°2020-080 du 10 mai 2020 est modifié comme suit :
La réouverture des frontières aériennes et la reprise de l’activité du trafic aérien commercial sont autorisées à compter du 17 juillet 2020.
Les passagers de nationalité Djiboutienne et de nationalité étrangères seront soumis, à leur charge, à un test de dépistage du COVID 19 à leur arrivée sur le territoire national et pris en charge conformément aux lignes directrices édictées au niveau national.
Le refus de dépistage entraîne l’interdiction d’accéder au territoire djiboutien.
Les personnes testées positives au COVID-19 seront immédiatement prises en charge dans les centres de traitement dédiés à cet effet.
Article 4 : Départ à l’étranger
Les passagers de nationalité Djiboutienne ou étrangère désireux de quitter le territoire national doivent se conformer aux mesures édictées par les pays de destination et les compagnies aériennes.
Article 5 : Dispositif de dépistage et de respect des gestes barrières aux points d’entrée sur le territoire national.
Il doit être institué un dispositif de dépistage et de lavage des mains à l’aéroport international de Djibouti, dans les gares et dans les postes frontaliers du pays.
Le port du masque reste obligatoire à toutes les étapes.
Les responsables de ces structures doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente obligation.
Article 6 : Conditions pour l’accès au territoire national par voie terrestre et maritime.
L’accès au territoire national par les voies terrestres et maritimes est soumis aux conditions décrites à l’article 3 avec notamment l’obligation d’un dépistage au COVID-19 à leur arrivée.
Le refus de dépistage entraîne l’interdiction d’accéder au territoire djiboutien.
Article 7 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin.
Effectuer une recherche
Décret n° 2020-145/PR/PM portant modification du décret n° 2020-080/PR/PM portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU Le Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 5 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 5 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2020-65/PRE du 24 mars 2020 portant fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-74/PRE du 15 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-78/PRE du 30 avril 2020 prolongeant les mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-080/PR/PM du 10 mai 2020 portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
SUR Proposition du Premier Ministre.
DECRETE
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH