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Décret n° 2020-149/PR/MET fixant le cadre de supervision de la sécurité de l’Aviation Civile à Djibouti.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Convention de Chicago du 7 décembre 1944 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU La loi 225/AN/82 portant approbation de l’adhésion de la république de Djibouti à l’organisation de l’Aviation Civil International ;
VU La Loi n°108/AN/10/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ;
VU La Loi n°152/AN/11/6ème L portant code de l’aviation civile ;
VU Le Décret n°2016-072/PR/MET modifiant le Décret n°2015-272/PR/MET portant Organisation et Fonctionnement de l’Autorité de l’Aviation Civile ;
VU Le Décret n°2017-214/PR/MET complétant le Décret n°2016-072/PR/MET modifiant le Décret n°2015-272/PR/MET portant Organisation et Fonctionnement de l’Autorité de l’Aviation Civile ;
VU Le Décret n°2018-306/PR/MET portant approbation du Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile (PNSAC) ;
VU Le Décret n°2018-309/PR/MET portant approbation du Programme National de Contrôle de la Qualité de la Sûreté de l’Aviation Civile (PNCQSAC) ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères.
VU L’Arrêté n°2016-477/PR/MET du 12 juillet 2016 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Juillet 2020.

DECRETE

Article 1 : Objet
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de la loi n°152/AN/11/6ème L portant Code de l’aviation civile, relative à la supervision de la sécurité de l’aviation civile en République de Djibouti, conformément aux prescriptions de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.
 
Article 2 : Autorité Compétente
L’Autorité de l’Aviation civile est l’Autorité compétente en matière de supervision de la sécurité de l’aviation civile sur le territoire de la République de Djibouti.
Lorsque d’autres fonctions, en relation avec l’aviation civile, sont confiées à l’Autorité de l’Aviation civile, l’organisation interne de celle-ci est établie de manière à garantir une séparation entre les fonctions de supervision et les fonctions de prestation de services.
Les personnes physiques ou morales dont l’activité est subordonnée à une autorisation de l’Autorité de l’Aviation civile sont tenues de se conformer aux spécifications édictées par celle-ci en vertu des dispositions du Code de l’aviation civile et de ses règlements d’application.
 
Article 3 : Règlements Aéronautiques Spécifiques
Les activités opérationnelles de l’aviation civile sur le territoire national font l’objet de règlements techniques spécifiques conformes aux normes et pratiques recommandées des annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale.
 L’Autorité de l’Aviation civile élabore, met à jour et diffuse les règlements techniques spécifiques.
Lesdits règlements portent le titre de “Règlements Aéronautiques de Djibouti” et contiennent les spécifications relatives aux domaines suivants :
1. Licences du personnel ;
2. Règles de l’air ;
3. Assistance météorologique à la navigation aérienne ;
4. Cartes aéronautiques ;
5. Unités de mesures à utiliser dans l’exploitation en vol et au sol;
6. Exploitation technique des aéronefs ;
7. Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs;
8. Navigabilité des aéronefs ;
9. Facilitation ;
10. Télécommunications aéronautiques ;
11. Services de la circulation aérienne ;
12. Services de recherches et sauvetage ;
13. Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation ;
14. Aérodromes ;
15. Services d’information aéronautique ;
16. Protection de l’environnement ;
17. Sûreté-protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicites ;
18. Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses;
19. Système de Gestion de la sécurité.
 
Dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle norme ou d’un amendement d’une norme existante, l’Autorité de l’Aviation civile met à jour les dispositions nationales pertinentes. Elle identifie les éventuelles différences entre la norme ou la pratique recommandée et les dispositions nationales en vigueur.
Le cas échéant, elle notifie ces différences à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale et procède à leur publication, conformément aux articles 15 et 38 de la Convention de Chicago.
Lorsqu’une nouvelle annexe à la Convention de Chicago est adoptée, il est déterminé par décret le domaine qui fait l’objet du règlement aéronautique du Djibouti y relatif.
Les dispositions des règlements aéronautiques spécifiques peuvent, au besoin, être précisées par des décisions, directives, circulaires ou instructions élaborées par l’Autorité de l’Aviation civile.
Les Règlements aéronautiques de Djibouti sont approuvés par le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile après accord du Ministre de l’Equipement et des Transports.
 
Article 4 : Délivrance de licences, de certification, d’autorisation et d’approbation
L’Autorité de l’Aviation civile délivre, selon le cas, les agréments, certificats, licences, brevets, autorisations et approbations aux aéronefs, aux organismes et au personnel de l’aviation civile concernés, dans le respect des spécifications fixées par les Règlements aéronautiques de Djibouti.
Elle fournit aux exploitants les conseils et les orientations pertinentes pour leur permettre de s’acquitter convenablement de leurs obligations.
 
Article 5 : Exemptions
L’Autorité de l’Aviation civile peut, dans les conditions définies par les Règlements aéronautiques applicables et afin d’assurer la continuité de l’exploitation des aéronefs et/ou des installations aéronautiques, accorder une exemption ou une dérogation temporaire aux dispositions en vigueur.
Elle établit des procédures pour chaque domaine d’activité où des exemptions peuvent être accordées, sous réserve du strict respect des critères établis par les Règlements applicables.
Les procédures d’exemption doivent indiquer, notamment : l’inscription et la publication des exemptions ;
Les critères pour la conduite d’une évaluation, l’analyse ou l’étude des risques.
 
Article 6 : Personnel de supervision-inspecteurs de l’aviation civile
L’Autorité de l’Aviation civile dispose d’un corps d’inspecteurs de l’aviation civile, conformément au décret portant nomination et conditions des inspecteurs de l’Autorité de l’Aviation Civile.
Le corps des inspecteurs de l’aviation civile comprend des inspecteurs de la sécurité et des inspecteurs de la sûreté. En fonction de l’envergure de l’activité aéronautique et des besoins nationaux, l’Autorité de l’Aviation civile détermine les domaines spécifiques dans lesquels les inspecteurs de l’aviation civile sont spécialisés.
Les inspecteurs de l’aviation civile sont chargés de l’application des missions de supervision prévues par la législation et la règlementation relatives à l’aviation civile. Ils exercent leurs missions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de l’aviation civile et de ses règlements d’application.
Les inspecteurs de l’aviation civile doivent avoir les qualifications, les compétences, les aptitudes et les qualités, établies par l’Autorité de l’Aviation civile, en adéquation avec les fonctions liées, notamment, à l’autorisation, à l’inspection, à la surveillance et à la constatation des infractions à la législation et à la règlementation aéronautiques.
Les qualités de l’inspecteur doivent inclure, notamment, l’intégrité morale, l’impartialité, le tact et les aptitudes à la communication interpersonnelle. Les inspecteurs de l’aviation civile sont tenus au secret professionnel.
Les conditions et les modalités pratiques de sélection, de nomination, de formation et d’emploi des inspecteurs de l’aviation civile sont fixés par Décision du Directeur général de l’Autorité de l’Aviation civile après approbation de son organe délibérant. L’Autorité de l’Aviation civile établit également un code de déontologie auquel les inspecteurs de l’aviation civile doivent se conformer.
Elle veille à mettre en place les conditions, notamment en matière de formation, permettant aux Inspecteurs de l’aviation civile d’acquérir et de maintenir les qualifications, les compétences et les qualités requises pour l’exercice de leurs fonctions.
Les inspecteurs de l’aviation civile doivent être dotés de toute la logistique, de l’outillage et des équipements nécessaires, en vue de s’acquitter de leurs fonctions de manière normalisée, conformément aux exigences établies.
 
Article 7 : Gestion de la sécurité
En application de l’article L IX.1.2 de la loi n°152/AN/11/6ème L portant Code de l’aviation civile, l’Autorité de l’Aviation civile élabore et maintient à jour un Programme National de Sécurité (PNS) compatible avec l’envergure et la complexité des activités aéronautiques à Djibouti.
L’objectif du Programme national de Sécurité est d’améliorer la sécurité des opérations aériennes sur le territoire national en vue d’atteindre un niveau acceptable de performance de sécurité.
Le Programme national de Sécurité comprend, au minimum, les composantes suivantes :
a) politique, objectifs et ressources de l’Etat en matière de sécurité
b) gestion des risques de sécurité par l’Etat ;
c)  assurance de la sécurité par l’Etat ;
d) promotion de la sécurité par l’Etat ;
Conformément aux dispositions en vigueur, un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) est mis en œuvre par chacun des prestataires de services ci-après :
a) les organismes de formation agréés et qui sont exposés à des risques de sécurité liés à l’utilisation d’aéronefs dans le cadre de leurs activités ;
b) les exploitants d’aéronefs autorisés à effectuer du transport commercial ;
c) les organismes de maintenance agréés qui assurent des services aux exploitants d’aéronefs de transport aérien commercial ;
d) les prestataires de services de la navigation aérienne (ANS) ;
e) les exploitants d’aérodromes certifiés ;
f) les organismes responsables de la conception de type ou de la construction d’aéronefs, le cas échéant.
 
Lorsque les circonstances le requièrent, l’Autorité de l’Aviation civile peut exiger de toute autre structure du secteur de l’aviation civile, l’élaboration et la mise en œuvre d’un Système de Gestion de la Sécurité (SGS).
L’Autorité de l’Aviation civile définit le niveau acceptable de performance de sécurité à atteindre par les prestataires de services et les autres structures concernées.
 
Article 8 : Objectifs et politiques de sécurité
La politique et les objectifs généraux de sécurité de l’Autorité de l’Aviation civile sont indiqués dans le plan stratégique et le contrat de performances validés par son organe délibérant.
 La politique et les objectifs spécifiques définis en application des dispositions de l’annexe 19 à la Convention relative à l’aviation civile internationale sont indiqués dans le Programme national de Sécurité (PNS) et dans le Règlement aéronautique relatif à la gestion de la sécurité.
 
Article 9 : Attributions informatives
L’Autorité de l’Aviation civile édite un Site web dans lequel sont publiés et portés à la connaissance du public, par tous moyens appropriés, les décisions, circulaires, avis, recommandations, mises en demeure et toute autre information pertinente dans le cadre de sa mission de supervision.
Elle soumet au Ministre de l’Equipements et des Transports, un rapport annuel résumant les activités menées dans le cadre de cette mission de supervision durant l’année précédente. Ce rapport est rendu public par tous moyens appropriés.
 
Article 10 : Financement des activités de supervision.
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires à la mise en œuvre des fonctions de supervision de l’aviation civile sont prises en charge par le budget autonome de l’Autorité de l’Aviation civile, sur la base des ressources prévues par le Code de l’aviation civile et ses règlements d’application.
 
Article 11 : Titres du personnel aéronautique.
En application des dispositions de l’article L.XI.1.3 du Code de l’aviation civile, toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d’un aéronef doit être détentrice d’un brevet et d’une licence d’aptitude en cours de validité.
Les conditions de délivrance des licences du personnel sont fixées par le Règlement aéronautique relatif aux licences du personnel élaboré par l’Autorité de l’Aviation civile.
La liste des brevets et des licences, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens ainsi que les modalités d’exemption sont fixés par le Règlement aéronautique relatif aux licences du personnel.
Ledit règlement précise également la définition des qualifications professionnelles spéciales, leurs conditions d’obtention, de renouvellement et de retrait, les programmes et les règlements des examens correspondants.
 
Article 12 : Validation des autorisations étrangères
L’Autorité de l’Aviation civile peut valider les licences, certificats, autorisations ou approbations délivrés par un autre Etat partie à la Convention relative à l’aviation civile internationale, sous réserve que les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation du certificat soient équivalentes ou supérieures aux conditions fixées par le Règlement aéronautique applicable à Djibouti.
Elle peut également suspendre, retirer ou annuler une validation accordée.
 
Article 13 : Catégories de personnel navigant professionnel.
Le personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile est classé dans les catégories prévues par le Règlement aéronautique relatif aux licences du personnel.
 
Article 14 : Durée du travail du personnel navigant professionnel.
La durée du travail du personnel navigant professionnel est fixée par le Règlement aéronautique relatif aux licences du personnel, dans le respect des normes internationales applicables.
 
Article 15 : Personnel navigant non professionnel.
Le personnel navigant non professionnel doit remplir les critères établis et être muni des titres requis par le Règlement aéronautique relatif aux licences du personnel.
 
Article 16 : Carnet de vol
Tout titulaire d’une licence doit être détenteur d’un carnet de vol dont le modèle est fixé par le Règlement aéronautique relatif aux licences du personnel et sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols, les étapes et les annotations ou observations éventuelles de l’Autorité de l’Aviation civile ou des instructeurs et examinateurs.
Le carnet de vol doit être communiqué aux services de contrôle et aux services compétents, sur leur demande, notamment au moment de la délivrance, du renouvellement ou de la validation de la licence ou de la qualification.
 
Article 17 : Ecoles de formation aéronautique
L’Autorité de l’Aviation Civile peut créer des écoles de formation dans les domaines de l’aviation civile selon les conditions et les critères établis par le Règlement aéronautique applicable. Elle peut également octroyer un agrément à toute entité voulant créer une école de formation aéronautique quand les conditions requises sont remplies conformément à la réglementation aéronautique applicable. Le cas échéant, ces écoles sont soumises aux procédures de supervision applicables aux écoles de formation aéronautique.
 
Article 18 : Agrément des médecins aéronautiques
Les médecins examinateurs et les centres d’expertise médicale du personnel dont l’emploi est subordonné à la détention d’une licence doivent disposer d’un agrément délivré par l’Autorité de l’Aviation civile. Les conditions de délivrance de ces agréments sont déterminées dans le Règlement aéronautique relatif aux licences du personnel.
 
Article 19 : Navigabilité des aéronefs
Un aéronef ne peut être autorisé à effectuer des vols que s’il dispose d’un certificat de navigabilité conforme à un code de navigabilité, applicable au type d’aéronef.
Tout aéronef employé à la navigation doit avoir à son bord un certificat d’immatriculation et un certificat de navigabilité en cours de validité.
L’Autorité de l’Aviation civile délivre un certificat de navigabilité aux aéronefs immatriculés à Djibouti. Les spécifications minimales de navigabilité sont fixées dans le Règlement aéronautique relatif à la navigabilité des aéronefs.
Elle peut également valider un certificat de navigabilité délivré par l’Etat dans lequel l’aéronef concerné est immatriculé, sous réserve que les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation du certificat soient équivalentes ou supérieures aux conditions fixées par le Règlement aéronautique applicable à Djibouti.
L’Autorité de l’Aviation civile veille à ce que tous les aéronefs inscrits sur le registre national d’immatriculation soient conformes au prototype correspondant et qu’ils soient entretenus en bon état de vol pendant toute la durée de leur vie utile.
L’Autorité de l’Aviation civile peut déléguer certaines fonctions liées à la navigabilité à des organismes habilités, sous réserve que ces organismes remplissent les critères établis en la matière. Elle peut également transférer ces fonctions à un autre Etat en vertu des dispositions des conventions applicables.
Les conditions de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs sont fixées par le Règlement aéronautique relatif à la navigabilité élaboré par l’Autorité de l’Aviation civile. Ce règlement indique également les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des documents de navigabilité.
Les coûts liés aux contrôles exigés pour la délivrance ou le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs sont à la charge des propriétaires ou des exploitants dans les conditions fixées par décret.
 
Article 20 : Circulation aérienne
Les dispositions relatives à la réglementation de la circulation aérienne ainsi que les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne font l’objet de Règlements aéronautiques. Lesdits Règlements fixent également les règles d’utilisation des aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes et des aéronefs en vol.
 
Article 21 : Coordination circulation aérienne générale et circulation opérationnelle militaire
Les dispositions relatives à la coordination entre la circulation aérienne générale et la circulation opérationnelle militaire sont précisées par le Règlement aéronautique relatif aux services de la circulation aérienne.
 
Article 22 : Conditions d’exploitation des aéronefs
Les règles opérationnelles et les conditions techniques d’emploi des aéronefs sont définies par le Règlement aéronautique relatif à l’exploitation technique des aéronefs, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’Autorité de l’Aviation civile délivre aux exploitants de services de transport aérien commercial un permis d’exploitation aérienne, sous réserve qu’ils respectent les spécifications du Règlement aéronautique relatif à l’exploitation technique des aéronefs.
Elle supervise les activités d’exploitation technique de tous les exploitants d’aéronefs sur le territoire. A ce titre, elle est chargée de :
a) veiller à ce que l’exploitant aérien soit capable d’assurer la sécurité et l’efficacité des vols, avant le commencement d’un vol d’aviation civile ;
b) veiller à ce que l’exploitant aérien soit capable d’effectuer les vols en respectant les critères du permis initial, sur une base continue ;
c) prendre les mesures opportunes et nécessaires pour résoudre les questions de sécurité qui sont constatées à l’égard de la maintenance de l’aéronef, de l’exploitation technique des vols et d’autres responsabilités de l’exploitant aérien, y compris les actes du personnel de l’exploitant.
 
Article 23 : Immatriculation des aéronefs
Les règles applicables à l’établissement et à la tenue des registres d’immatriculation, les conditions de modifications d’inscription, de refus d’inscription, de suspension, de radiation et de réinscription ainsi que les justificatifs d’inscription au registre sont fixés par le Règlement aéronautique relatif aux marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs.
Ledit règlement indique également les marques qui doivent être inscrites sur un aéronef.
 
Article 24 : Transport aérien des marchandises dangereuses
Les conditions de transport aérien des marchandises dangereuses, au sens des dispositions de l’article L.III.5.1 du Code de l’aviation civile, sont fixées par le Règlement aéronautique relatif aux marchandises dangereuses.
 
Article 25 : Télécommunications aéronautiques.
La réglementation, l’exploitation, la composition, l’objet des télécommunications aéronautiques et le contrôle des stations sont précisés par le Règlement aéronautique relatif aux télécommunications aéronautiques.
En application de l’article L VI.4.3 du Code de l’aviation civile, tout aéronef affecté à un service public de transport ou aux services aériens privés doit être muni des appareils de radiocommunication nécessaires à la sécurité des vols dans les conditions déterminées par le Règlement aéronautique relatif à l’exploitation technique des aéronefs.
 
Article 26 : Unités de mesures
Les unités de mesure qui doivent être utilisées dans l’exploitation en vol et au sol au Djibouti et dans les espaces aériens qui lui sont confiés sont déterminées par le Règlement aéronautique relatif aux unités de mesures, prévu à l’article 3 du présent décret.
 
Article 27 : Aérodromes
Sauf dispositions contraires, fixées par décret, les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur un aérodrome dûment créé et exploité conformément à la réglementation nationale en vigueur.
Les conditions de création, d’établissement, de classification, de certification, d’ouverture à la circulation aérienne publique, d’exploitation et de fermeture des aérodromes sur le territoire du Djibouti sont fixées par décret.
Le même décret indique les conditions dans lesquelles des zones de dégagement sont établies aux aérodromes concernés, les modalités de prise en charge des frais relatifs à la mise en oeuvre des servitudes aéronautiques et les conditions de suppression ou de modification des installations qui constituent des obstacles à la navigation aérienne.
 
Article 28 : Surveillance de l’exploitation
L’Autorité de l’Aviation civile exerce une surveillance continue sur les opérations afin de veiller à ce que soient maintenues les pratiques de sécurité acceptées et les procédures appropriées qui favorisent la sécurité de l’exploitation conformément à dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
 
Pour atteindre cet objectif, les inspecteurs de l’Autorité de l’Aviation civile surveillent en continu les activités des titulaires de licences, permis, certificats ou autres approbations, selon le cas.
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les inspecteurs de l’Autorité de l’Aviation civile disposent des prérogatives prévues par le Code de l’aviation civile, notamment, l’accès aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel, aux équipements, aux installations où s’exercent les activités contrôlées ou inspectées et aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle ou l’inspection est exercé.
La surveillance de l’exploitation peut s’effectuer de manière inopinée ou sur la base d’un programme préétabli.
Dans le cadre de ses missions de surveillance, l’Autorité de l’Aviation civile effectue les vérifications, analyse l’exploitation, détecte les déficiences, formule des recommandations, impose des restrictions d’exploitation conformément à la règlementation applicable.
Les inspecteurs de l’aviation civile disposent des prérogatives suivantes :
a) prendre des mesures conservatoires en cas de risque pour la sécurité ou la sûreté ;
b) constater les infractions et les manquements aux dispositions de la loi portant Code de l’aviation civile et ses règlements d’application ;
c) proposer des sanctions administratives en cas de manquements à certaines dispositions de la loi portant Code de l’aviation civile et de ses règlements d’application.
L’Autorité de l’Aviation civile peut déléguer à une personne physique ou un organisme technique certaines attributions de surveillance, dans les conditions prévues par le Code de l’aviation civile et ses règlements d’application. La personne ou l’organisme technique habilité doit présenter toutes les garanties d’aptitude et d’indépendance par rapport aux opérateurs de l’aviation civile visés par les contrôles et recourir à des procédures et à des documents conformes à la règlementation nationale.
 
Article 29 : Résolution des problèmes de sécurité.
Au cas où une personne physique ou morale contrevient à la législation et à la règlementation relative à l’aviation civile en vigueur, l’Autorité de l’Aviation civile peut infliger une amende ou une pénalité aéronautique conformément à l’article L XIII.1.2 du Code de l’aviation civile ou prononcer, pour tout ou partie des activités exercées, la suspension ou le retrait des agréments ou autorisations accordées.
Les montants des amendes ou pénalités qui ne sont pas prévus par le Code de l’aviation civile sont déterminés par arrêté conjoint du Ministre de l’équipements et des Transports et du Ministre chargé des budgets.
Lorsque les activités de surveillance de l’exploitation révèlent qu’un titulaire de licence, qualification, permis, certificat ou d’une autre approbation n’a pas respecté les spécifications en vigueur, l’Autorité de l’Aviation civile doit en aviser le titulaire et fixer les délais requis pour la mise en œuvre de mesures correctives.
Si le titulaire d’une licence, d’une qualification, d’un permis, d’un certificat ou d’une autre approbation ne peut résoudre le problème identifié dans le délai prescrit, l’Autorité de l’Aviation civile prend les mesures qui s’imposent et selon le cas, annule, limite de façon temporaire ou permanente, suspend ou révoque les privilèges du titulaire.
Elle peut, le cas échéant, amender les spécifications d’exploitation correspondantes.
En cas d’annulation ou de révocation, pour quelque raison que ce soit, le titulaire doit remettre, sans délai, à l’Autorité de l’Aviation civile la licence, la qualification, le permis, le certificat ou l’approbation qui lui a été délivré.
L’Autorité de l’Aviation civile établit un processus approprié pour analyser les problèmes identifiés.
 
Article 30 : Recommandations de sécurité
L’Autorité de l’Aviation civile veille à ce qu’il soit mis en place des systèmes de compte rendu d’événements de sécurité. Les systèmes de compte rendu doivent, dans la mesure du possible, encourager la participation spontanée des personnels concernés.
Les enquêtes sur les accidents et les analyses sur les événements de sécurité et les activités de supervision donnent lieu à des recommandations de sécurité.
Les événements de sécurité doivent être collectés et traités de sorte à faciliter leur exploitation dans le cadre de l’amélioration ‘des performances de sécurité et de l’échange des renseignements de sécurité dans les conditions prévues par les normes internationales en vigueur.
 
Article 31 : Accidents et incidents graves
Les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves d’aviation relèvent de la compétence du Bureau d’Enquête et d’Analyse pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Les administrations publiques et les organismes privés intervenant dans le secteur de l’aviation civile sont tenus de contribuer aux enquêtes et d’apporter leur assistance à l’organisme d’enquête dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
 
Article 32 : Dispositions finales
Le Ministre de l’équipement et des Transports précise, en relation avec les ministres concernés, les autres dispositions du Code de l’Aviation Civile relatives à la sécurité de l’aviation civile.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures d’effet contraires.
Le Ministre de la défense, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Habitat, le Ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications et le Ministre de l’Equipement et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH