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Décret n° 2020-150/PR/MI portant composition, caractéristique et champ d’application liés au Numéro National d’Identification (NNI).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU La Loi n° 003/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code Civil ;
VU La Loi n°100/AN/15/7ème L du 11 juillet 2015 portant création de l’Agence Nationale des Systèmes d’information ;
VU La Loi n°39/AN/19/8ème L du 21 janvier 2019 portant identification des personnes physiques en République de Djibouti, création du numéro national d’identification et établissement d’un registre national ;
VU La Loi n°40/AN/19/8ème L du 21 janvier 2019 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2006-0172/PR/MID du 23 mars 2009 portant organisation de la Direction Générale de la Population ;
VU Le Décret n°2009-0292/PR/MID du 28 décembre 2009 relatif au changement de la Carte ;
VU Le Décret n°81-103/PRE/TR du 4 octobre 1981 portant réglementation du travail des étrangers ;
VU Le Décret n°81-125/PR du 17 novembre 1981 instituant la Carte Nationale d’Identité ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Juillet 2020.

DECRETE

Des dispositions générales
 
Article 1 : Conformément à l’article 9 de la Loi n°39/AN/19/8ème L du 21 janvier 2019 portant identification des personnes physiques en République de Djibouti, création du Numéro National d’Identification et établissement d’un Registre National, le présent décret a pour objet de déterminer la composition, les caractéristiques et le champ d’application du Numéro National d’Identification (NNI).
 
Article 2 : Le Numéro National d’Identification est un procédé qui permet d’identifier la personne physique au moyen d’un code unique, univoque qui intègre son rattachement à un espace géographique.
 
De la composition et des caractéristiques du “NNI”
 
Article 3 : Le Numéro National d’Identification est un instrument numérique présentant un mixte d’information sur l’Etat Civil et les informations afférentes à la personne physique.
Il comporte douze (12) positions qui se décomposent comme suit:
– Sexe (S) : désigne un homme ou une femme (1 ou 2). Le champ correspondant est codé sur un (1) digit.
– Jour, mois et année (JJMMAA) : les champs jour, mois et année de naissance. Le codage s’effectue sur quatre (6) digits. Le jour de naissance sera majoré de 40 pour les résidents étrangers.
– Numéro de séquence (X) : ce numéro est généré aléatoirement conformément à la clé de contrôle. Il est codé sur trois (3) digits ;
– Clé contrôle (CC) : pour conserver l’intégrité du NNI, un champ est réservé pour une clé de contrôle codée sur un (2) digit. Cette clé est calculée en fonction des éléments des autres champs du NNI avec l’algorithme du Luhn.
 
Du champ d’application du Numéro national d’identification
 
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi N°39/AN/19/8ème L, ce numéro est attribué à :
– Toute personne physique inscrite dans un registre d’Etat Civil ;
– Toute personne physique de nationalité Djiboutienne, inscrite dans un registre d’Etat Civil tenu par les missions diplomatiques et consulaires Djiboutiennes à l’étranger
– Tout étranger résidant sur le territoire national de manière régulière.
 
Article 5 : L’utilisation du Numéro National d’Identification s’impose à l’administration publique, parapublique et privée afin d’identifier les administrés et faciliter les échanges des données avec les tiers.
 
Article 6 : Outre les dispositions de l’article 5 de la Loi N° 39/AN/19/8ème L, tous les actes, documents, titres et fichiers émis par les services de l’Etat, les administrations, les régions, les communes, les organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers publics et les créateurs ou exécuteurs d’acte translatif de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque, doivent contenir ce numéro.
 
Article 7 : Les actes, documents et fichiers établis par les établissements hospitaliers, scolaires et universitaires doivent contenir ce numéro.
Le Numéro National d’identification doit figurer sur les ordonnances médicales et la correspondance des personnes mentionnées à l’alinéa qui précède avec les organismes de sécurité sociale.
 
Article 8 : Les actes, documents et fichiers établis par les établissements des télécommunications, de l’eau et de l’électricité doivent contenir ce numéro.
 
Article 9 : Les actes, documents et fichiers établis par les commerçants, par les personnes exerçant une profession autre que celles mentionnées à l’article précédent ou par les personnes morales de droit privé, dans le cadre de la gestion de leur personnel, ou pour l’accomplissement d’une prestation de service demandée par la personne dont le numéro est utilisé, doivent contenir le numéro d’identification.
Il est interdit à ces personnes d’utiliser le Numéro National d’Identification comme clé de recherche dans leur application informatique et le NNI ne doit pas non plus être défini comme clé dans une de leurs bases de données informatiques.
Il est interdit à ces personnes de communiquer le Numéro National d’identification à un tiers.
 
Article 10 : Dans le cadre de la mise en œuvre du Numéro National d’identification, il sera procédé à une saisie des antériorités des actes de naissance régulièrement dressés avant la mise en vigueur du présent décret et un Numéro National d’Identification sera attribué à chaque personne physique concernée.
 
Article 11 : L’attribution du Numéro National d’Identification se fera plus précisément :
– Pour les nationaux, nés à Djibouti ou à l’étranger, dès la naissance ;
– Pour les étrangers déjà présents sur le territoire djiboutien avant l’entrée en vigueur du présent décret lors de l’enrôlement biométrique et ceux qui arrivent après l’entrée en vigueur de ce présent décret, dès leur arrivée sur le territoire djiboutien en suivant les règles et les procédures de la demande du NNI.
 
Dispositions finales
 
Article 12 : Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire national et abroge ainsi toutes dispositions antérieures à ce présent décret.
Il prendra effet à partir de la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH