Dispositions générales
Article 1 : Il est créé un certificat de fin d’études secondaires intitulé « Certificate of High-School Graduation » pour les élèves scolarisés dans les établissements des villages des réfugiés d’Ali-Addeh et de Holl-Holl.
Article 2 : Ce certificat de fin d’études secondaires est destiné aux élèves poursuivant leurs scolarités avec un programme kenyan en transition.
Article 3 : Le Certificate of High-School Graduation est un diplôme délivré au vue des résultats d’un examen qui sanctionne les enseignements du secondaire dispensés durant quatre années.
Article 4 : Le Certificate of High-School Graduation est préparé par les établissements d’Enseignement secondaire des établissements des villages des réfugiés d’Ali-Addeh et de Holl-Holl.
Conditions d’accès et de délivrance du diplôme
Article 5 : Peuvent accéder au diplôme du Certificate of High-School Graduation, les candidats ayant justifié une scolarité dans les cycles d’enseignement fondamental et secondaire.
Article 6 : L’examen du Certificate of High-School Graduation comprend 7 épreuves obligatoires portant sur toutes les disciplines.
Le règlement d’examen est défini en annexe.
Article 7 : L’inscription au Certificate of High-School Graduation impose aux candidats de subir la totalité des épreuves.
Article 8 : Les épreuves seront composées en anglais.
Article 9 : La valeur de chacune des épreuves est exprimée en points définis selon le règlement d’examen. L’absence à une épreuve est sanctionnée par la note zéro qui est éliminatoire.
Article 10 : La somme des points est exprimée en note en pourcentage, variant de 0 à 100.
Les résultats seront indiqués par grade de A+ à F et par mention comme suit :
Grade | Points en pourcentage | Mention |
A+ | 95-100 | Excellent |
A | 90-94 | Très-bien |
A- | 85-89 | Bien |
B+ | 80-84 | Bien |
B | 75-79 | Assez-bien |
B- | 70-74 | Assez-bien |
C+ | 65-69 | Passable |
C | 55-64 | Passable |
C- | 50-54 | Passable |
D | 10-49 | Insuffisant |
F | 0-9 | Très faible |
Article 11 : Après délibération, les candidats ayant aucune note éliminatoire et au moins le grade C sont déclarés admis au Certificate of High-School Graduation. Les candidats n’ayant pas au moins le grade C- sont déclarés ajournés.
Article 12 : Les candidats ayant échoué ce Certificate of High-School Graduation ne peuvent pas conserver les notes. Ils subiront alors toutes les épreuves lors de la session prochaine.
Organisation de l’examen
Article 13 : Une session est organisée à la fin de chaque année scolaire, jusqu’à la dernière session. Les dates, la liste des centres d’examens et les modalités d’inscription sont fixées par le Ministre chargé de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.
Article 14 : Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le Ministre chargé de l’Éducation Nationale ou par délégation de celui-ci.
Article 15 : Les candidats admis au Certificate of High-School Graduation auront un certificat et un relevé des notes où sont mentionnés tous les résultats obtenus suivis des grades et mentions.
Article 16 : La délivrance de ce diplôme résulte de la délibération du Jury.
La présidence du jury est nommée par note de service du Ministre chargé de l’Education Nationale, au plus tard deux mois avant la session.
Le jury du « CHSG » Certificate of High-School Graduation est composé de (d’) :
* Un Président désigné par le Ministre ;
* Professeurs correcteurs convoqués à cet examen ;
* Toute personne jugée indispensable.
Article 17 : Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires.
Article 18 : Le diplôme est délivré par le Ministre chargé de l’Education Nationale.
Les sanctions et les fraudes seront réglementés selon les dispositions de l’Arrêté n°2010-0307/PR/MENSUP portant mise en place d’un nouveau conseil de discipline pour les examens et concours organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Dispositions transitoires
Article 19 : La dernière session pour ce Certificat sera organisée à la session 2025.
Article 20 : Les candidats ajournés à la session 2024 seront autorisés à subir les épreuves dudit Certificate of High-School Graduation à la session 2025.
Article 21 : Le présent Décret prend effet à compter du 14 septembre 2020, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.