Effectuer une recherche

Décret n° 2020-234/PR/MENFOP créant et définissant les conditions d’accès et de délivrance du certificat de fin d’études secondaires intitulé « Certificate of High-School Graduation ».

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la Loi n°164/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°159/AN/16/7ème L du 05 janvier 2017 portant statut des réfugiés en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2017-409/PR/MI du 07 décembre 2017 fixant les règles de procédure, les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes chargés de la gestion du statut des réfugiés en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2017-40/PR/MI du 07 décembre 2017 fixant les modalités d’exercice des droits fondamentaux des réfugiés et des demandeurs d’asile en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
Sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 juillet 2020.

DECRETE

 Dispositions générales
 
Article 1 : Il est créé un certificat de fin d’études secondaires intitulé « Certificate of High-School Graduation » pour les élèves scolarisés dans les établissements des villages des réfugiés d’Ali-Addeh et de Holl-Holl.
 
Article 2 : Ce certificat de fin d’études secondaires est destiné aux élèves poursuivant leurs scolarités avec un programme kenyan en transition.
 
Article 3 : Le Certificate of High-School Graduation est un diplôme délivré au vue des résultats d’un examen qui sanctionne les enseignements du secondaire dispensés durant quatre années.
 
Article 4 : Le Certificate of High-School Graduation est préparé par les établissements d’Enseignement secondaire des établissements des villages des réfugiés d’Ali-Addeh et de Holl-Holl.
 
Conditions d’accès et de délivrance du diplôme
 
Article 5 : Peuvent accéder au diplôme du Certificate of High-School Graduation, les candidats ayant justifié une scolarité dans les cycles d’enseignement fondamental et secondaire.
 
Article 6 : L’examen du Certificate of High-School Graduation comprend 7 épreuves obligatoires portant sur toutes les disciplines.
Le règlement d’examen est défini en annexe.
 
Article 7 : L’inscription au Certificate of High-School Graduation impose aux candidats de subir la totalité des épreuves.
 
Article 8 : Les épreuves seront composées en anglais.
 
Article 9 : La valeur de chacune des épreuves est exprimée en points définis selon le règlement d’examen. L’absence à une épreuve est sanctionnée par la note zéro qui est éliminatoire.
 
Article 10 : La somme des points est exprimée en note en pourcentage, variant de 0 à 100.
Les résultats seront indiqués par grade de A+ à F et par mention comme suit :
 

Grade Points en pourcentage Mention
A+ 95-100                                                 Excellent
A 90-94 Très-bien
A- 85-89 Bien
B+ 80-84 Bien
B 75-79 Assez-bien
B- 70-74 Assez-bien
C+          65-69 Passable
C 55-64 Passable
C- 50-54 Passable
D 10-49 Insuffisant
F 0-9 Très faible

 
 
Article 11 : Après délibération, les candidats ayant aucune note éliminatoire et au moins le grade C sont déclarés admis au Certificate of High-School Graduation. Les candidats n’ayant pas au moins le grade C- sont déclarés ajournés.
 
Article 12 : Les candidats ayant échoué ce Certificate of High-School Graduation ne peuvent pas conserver les notes. Ils subiront alors toutes les épreuves lors de la session prochaine.
 
Organisation de l’examen
 
Article 13 : Une session est organisée à la fin de chaque année scolaire, jusqu’à la dernière session. Les dates, la liste des centres d’examens et les modalités d’inscription sont fixées par le Ministre chargé de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Article 14 : Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le Ministre chargé de l’Éducation Nationale ou par délégation de celui-ci.
 
Article 15 : Les candidats admis au Certificate of High-School Graduation auront un certificat et un relevé des notes où sont mentionnés tous les résultats obtenus suivis des grades et mentions.
 
Article 16 : La délivrance de ce diplôme résulte de la délibération du Jury.
La présidence du jury est nommée par note de service du Ministre chargé de l’Education Nationale, au plus tard deux mois avant la session.
Le jury du « CHSG » Certificate of High-School Graduation est composé de (d’) :
* Un Président désigné par le Ministre ;
* Professeurs correcteurs convoqués à cet examen ;
* Toute personne jugée indispensable.
 
Article 17 : Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires.
 
Article 18 : Le diplôme est délivré par le Ministre chargé de l’Education Nationale.
Les sanctions et les fraudes seront réglementés selon les dispositions de l’Arrêté n°2010-0307/PR/MENSUP portant mise en place d’un nouveau conseil de discipline pour les examens et concours organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de  l’Enseignement Supérieur.
 
Dispositions transitoires
 
Article 19 : La dernière session pour ce Certificat sera organisée à la session 2025.
 
Article 20 : Les candidats ajournés à la session 2024 seront autorisés à subir les épreuves dudit Certificate of High-School Graduation à la session 2025.
 
Article 21 : Le présent Décret prend effet à compter du 14 septembre 2020, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH