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Décret n° 2021-010/MERN/MHUE/MDC/PR/2017 portant application des articles 11 et 12 de la loi 90AN157ème L relatifs aux performances énergétiques minimales et à leur affichage pour les climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs, appareils combinés et ampoules.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement ;
VU La Loi n°140/AN/11/6ème L du 08 décembre 2011 portant Codes des Douanes La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;
VU La Loi n°167/AN/2012 du portant création de l’agence Djiboutienne pour la maîtrise de l’énergie ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°55/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant organisation du ministère délégué auprès du ministère de l’Economie et des Finances chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation ;
VU La Loi n°53/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant organisation du Ministère de du Budget ;
VU La Loi n°54/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
VU La Loi n°33/AN/18/8ème L portant adoption du système national de normalisation et de promotion de la qualité ;
VU La Loi n°90/AN/15/7ème L instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;
VU Le Décret n°2004-066/PR/MHUEAT du 20 avril 2004 portant règlementation de l’importation des substances appauvrissant la Couche d’ozone ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du            11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition conjointe du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles, du Ministre de l’Habitat et l’Urbanisme et de l’Environnement et du Ministre délégué chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 Novembre 2019.

DECRETE

CHAPITRE I : OBJET ET DEFINITIONS
 
Article 1er : Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’étiquetage et d’affichage de l’étiquetage des appareils suivants, fabriqués, assemblés, importés ou vendus à Djibouti :
– climatiseurs résidentiels et commerciaux tels que :
* (1) les climatiseurs mobiles ;
* (2) les monoblocs ;
* (3) les systèmes split, et ;
* (4) les climatiseurs centralisés, qu’ils soient à simple ou double conduit, mobile ou autres ;
– des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés, ayant un volume de stockage maximum de 1 500 litres ;
– des produits assurant l’éclairage domestique des secteurs résidentiels et tertiaires, sur le réseau comme hors réseau.
* Pour l’éclairage sur le réseau, il s’agit, sans y être limité des incandescentes, des halogènes au tungstène, des compactes fluorescentes, et des diodes électroluminescentes. Sont exclues les lampes indiquées à l’annexe 1.
* Pour l’éclairage hors réseau, il s’agit des
(1) systèmes d’éclairage fixes séparés (à l’intérieur) ;
(2) systèmes d’éclairage séparés portables ;
(3) systèmes intégrés portables, et ;
(4) systèmes intégrés fixes (à l’extérieur).
Le décret détermine également les catégories d’appareils et établit le modèle de l’étiquette ainsi que la documentation y afférente.
 
Article 2 : Pour les climatiseurs, sont concernés les équipements allant jusqu’à 20 KW. Le décret couvre les appareils conçus pour être alimentés par le réseau électrique. Sont exclus du champ d’application du décret les appareils alimentés par des sources d’énergie non électriques.
Pour les réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés, sont concernées les catégories suivantes :
– Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches ;
– Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin ;
– Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile ;
– Réfrigérateur avec compartiment “une étoile” ;
– Réfrigérateur avec compartiment “deux étoiles” ;
– Réfrigérateur avec compartiment “trois étoiles” ;
– Réfrigérateur-congélateur ;
– Congélateur armoire ;
– Congélateur coffre ;
– Appareils de réfrigération polyvalents et de type autre.
 
Article 3 : Les termes ci-dessous ont la définition suivante :
1. Pour les climatiseurs
Un “climatiseur” est un appareil capable de refroidir l’air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un compresseur électrique, comprenant notamment, d’une part, les climatiseurs dotés de fonctions additionnelles, telles que la déshumidification, la purification d’air ou la ventilation et, d’autre part, les appareils qui peuvent utiliser de l’eau (soit l’eau issue de la condensation au niveau de l’évaporateur, soit de l’eau provenant d’une source externe) pour évaporation au niveau du condenseur, à condition que l’appareil soit aussi capable de fonctionner sans source externe d’eau, c’est-à-dire en utilisant uniquement de l’air.
Un “système monobloc” est un climatiseur, installé directement dans une fenêtre ou sur l’ouverture d’un mur. Tous les éléments de l’unité sont contenus dans une seule boîte, avec un moteur qui fait circuler l’air dans le climatiseur.
Un “système split” est un climatiseur qui est divisé en une unité extérieure, qui contient le compresseur et le condenseur, et une unité intérieure, qui contient l’évaporateur.
Un “système multi-split” est un système de climatisation qui comprend plusieurs unités intérieures, qui sont toutes connectées à une seule unité extérieure. Ce type de système permet le contrôle de la température de l’air séparément par chaque unité intérieure.
Les “climatiseurs mobiles” sont des climatiseurs qui peuvent être déplacés d’une pièce du bâtiment à une autre et qui ne sont pas fixés dans la structure.
L’ “EER-Ratio d’efficacité énergétique” d’un climatiseur correspond, pour un besoin de climatisation défini dans les conditions de référence, à la capacité de rafraîchissement (kW) divisée par la puissance électrique (kW) nécessaire au besoin.
EER=(Capacité de rafraîchissement en walls)/(Puissance électrique en walls)
Les climatiseurs avec “inverter” sont des compresseurs à vitesse variable, qui permettent à l’unité de climatisation de fonctionner à charge partielle pour une meilleure efficacité.
La “puissance nominale” mesure la capacité de refroidissement de l’unité de climatisation dans les conditions de référence.
Les “conditions de référence standard” sont celles de la combinaison spécifique des températures intérieure et extérieure et du degré d’humidité, qui décrit les conditions de fonctionnement pour définir la puissance nominale et l’EER du climatiseur.
La “puissance” est la puissance maximum d’un équipement, indiquée par le constructeur.
“Mode arrêt” : situation dans laquelle le climatiseur est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction.
“Mode veille” : situation dans laquelle l’équipement (est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé : une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état.
“Potentiel de réchauffement planétaire (PRP)” : mesure visant à déterminer la contribution au réchauffement climatique (en kg éq. CO2), sur une période de 100 ans, d’un kg de réfrigérant au cours du cycle à compression de vapeur.
2. Pour les réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés
Un “appareil de réfrigération ménager” est un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, utilisé pour réfrigérer ou pour congeler des denrées alimentaires, ou pour stocker des denrées alimentaires réfrigérées ou congelées, refroidi par un ou plusieurs procédés consommateurs d’énergie.
Un “réfrigérateur” est un appareil de réfrigération destiné à la conservation de denrées alimentaires, comportant au moins un compartiment adapté au stockage de denrées fraîches et/ou de boissons.
Un “réfrigérateur-congélateur” est un appareil de réfrigération comportant au moins un compartiment pour le stockage de denrées alimentaires fraîches et au moins un autre compartiment adapté à la congélation de denrées alimentaires fraîches et au stockage de denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage “trois étoiles” (le compartiment de congélation de denrées alimentaires).
Un “réfrigérateur avec compartiment cave” est un appareil de réfrigération qui dispose d’au moins un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches et d’un compartiment cave, mais qui ne comporte pas de compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées, de compartiment pour denrées hautement périssables ni de compartiment de fabrication de glace.
Un “appareil polyvalent” est un appareil de réfrigération qui comporte exclusivement un ou plusieurs compartiments polyvalents.
Un “compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées” est un compartiment à basse température conçu spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires congelées et classé en fonction de sa température de la façon suivante :
(i) “compartiment “une étoile”” : compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans lequel la température n’est pas supérieure à-6 °C,
(ii) “compartiment “deux étoiles”” : compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans lequel la température n’est pas supérieure à-12 °C,
(iii) “compartiment “trois étoiles”” : compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans lequel la température n’est pas supérieure à -18 °C,
(iv) “compartiment de congélation de denrées alimentaires” (ou “ compartiment” quatre étoiles””) : compartiment adapté à la congélation d’au moins 4,5 kg de denrées alimentaires pour 100 1 de volume de stockage-et en aucun cas moins de 2 kg-pour une échelle de températures allant de la température ambiante à – 18 °C sur une période de 24 heures, également adapté au stockage de denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage “trois étoiles”, et pouvant comporter des zones “deux étoiles”,
(v) “compartiment sans étoile” : compartiment de stockage de denrées alimentaire congelées dans lequel la température est inférieure à 0 °C et qui peut également être utilisé pour la fabrication et le stockage de glace mais qui ne peut pas servir au stockage de denrées alimentaires hautement périssables.
Un “congélateur coffre” est un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l’avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l’appareil.
Un appareil “à ouverture par le dessus” ou “coffre” est un appareil de réfrigération dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil.
La “consommation d’énergie annuelle AC” (kWh/an) correspond à la consommation d’énergie annuelle calculée prenant en compte les conditions d’utilisation à Djibouti.
La “consommation d’énergie annuelle de référence SC” (kWh/an) correspond à la consommation d’énergie annuelle calculée uniquement en se basant sur les caractéristiques de l’appareil.
“L’Index d’Efficacité Energétique (IEE)” est le ratio de la consommation d’énergie annuelle AC d’un appareil et de la consommation d’énergie annuelle de référence SC ; tous les deux étant en kWh/an.
La “classe climatique” se réfère à la plage de température ambiante dans laquelle l’appareil de réfrigération doit être en mesure de maintenir les températures de stockage requises dans les différents compartiments simultanément. Elle est symbolisée par une lettre, inscrite sur la plaque signalétique de l’appareil. Les classes climatiques garantissent une utilisation normale de l’appareil, qui comprend l’environnement dans lequel l’appareil de réfrigération est situé, puisque la capacité normale de refroidissement change de la même façon que les températures changent.
(i) ST – Subtropicale de + 16° C à + 38° C
(ii) T – Tropicale de + 16° C à + 43° C
3. Pour les lampes
Le “ballast” est un dispositif interposé entre l’alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge et servant à limiter le courant de la ou des lampe(s) à la valeur requise ; un ballast peut aussi comporter un transformateur de la tension d’alimentation, un variateur du flux lumineux, des éléments de correction du facteur de puissance et peut, seul ou en combinaison avec un dispositif d’amorçage, assurer les conditions requises pour l’amorçage de la ou des lampe(s).
Le “rendu des couleurs (Ra)” est l’effet d’un illuminant sur l’aspect chromatique des objets qu’il éclaire, cet aspect tant comparé consciemment ou non à celui des mêmes objets éclairés par un illuminant de référence.
Une “lampe compacte fluorescente” est une lampe qui ne peut être démantelée sans être endommagée de manière irréversible, munie d’un culot et intégrant une lampe fluorescente ainsi que tous les composants additionnels nécessaires pour rallumage et le fonctionnement stable de la lampe.
La “température de couleur corrélée (Tc|K])” est la température du radiateur de Planck (corps noir) dont la couleur perçue ressemble le plus, dans des conditions d’observation spécifiées, à celle d’un stimulus donné de même luminosité.
Une “lampe” est une source construite en vue de produire un rayonnement optique, en général visible.
Une “lampe dirigée” est une lampe dont au moins 80% de la lumière émise se trouve dans un angle solide de n sr (correspondant à un cône avec un angle de 120°).
Une “lampe à décharge” est une lampe dans laquelle la lumière est produite, directement ou indirectement, par une décharge électrique dans un gaz, une vapeur métallique ou un mélange de plusieurs gaz et vapeurs.
Une “lampe à filament” est une lampe dans laquelle la lumière est produite par un conducteur filiforme chauffé jusqu’à incandescence par le passage d’un courant électrique. La lampe peut contenir ou non des gaz influençant le processus d’incandescence.
Une “lampe fluorescente” est une lampe à vapeur de mercure à basse pression dans laquelle la plus grande partie de la lumière est émise par une ou plusieurs couches de substances luminescentes excites par le rayonnement ultraviolet de la décharge.
Une “lampe à décharge à haute intensité” est une lampe à décharge dans laquelle l’arc qui produit la lumière est stabilisé par effet thermique de son enceinte dont la puissance surfacique est supérieure à 3 watts par centimètre carré.
Une “lampe à incandescence” est une lampe avec une lumière qui est produite par un élément chauffé jusqu’à l’incandescence par le passage d’un courant.
Le “culot de lampe” est la partie de la lampe qui permet la connexion à l’alimentation électrique au moyen d’une douille ou d’un connecteur et, dans la plupart des cas, qui sert également à maintenir la lampe dans la douille.
“L’efficacité d’une lampe” est égale au quotient du flux lumineux émis (O) par la puissance consommée par la lampe (Plamp): nlamp = O / Plamp (units: lm/W)
“Temps d’allumage de la lampe” est le temps nécessaire, après la mise sous tension de l’alimentation, pour que la lampe s’allume et reste allumée.
“Temps de chauffage de la lampe” est le temps nécessaire pour que la lampe, une fois allumée, émette une proportion définie de son flux lumineux stabilise.
Une “diode électroluminescente ou DEL ou LED” est un dispositif à semi-conducteur qui convertit directement l’énergie électrique en lumière.
Le “facteur de puissance” est le rapport de la valeur absolue de la puissance active P à la puissance apparente en régime périodique.
La “durée de vie” assignée de la lampe est la durée de vie de la lampe notée sur la lampe, ou déclarée par le fabricant/vendeur responsable.
La “puissance nominale” de la lampe est la puissance notée sur la lampe, ou déclarée par le fabricant/vendeur responsable.
Une lampe à usage “spécial” est une lampe non destinée à l’illumination d’une pièce d’un ménage, du fait de ses paramètres techniques ou parce que les informations sur le produit indiquent qu’elle ne convient pas pour l’illumination d’une pièce d’un ménage.
Une “lampe à halogène” est une lampe à filament dans laquelle le filament est en tungstène et est environné d’un gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés.
“La capacité ou la capacité d’un élément ou d’une batterie” correspond à la quantité d’électricité (charge électrique), généralement exprimée en ampères-heures (Ah), qu’une batterie entièrement chargée peut délivrer dans des conditions spécifiques.
La “classe IP ou l’évaluation IP” signifient la protection des entrées, le degré de protection prévu par les barrières pour les équipements électriques contre la pénétration des corps étrangers ou poussières/eau.
Les “produits mobiles ou sous-systèmes” sont portables quand deux ou plus des principaux composants (source d’énergie, stockage de l’énergie, et source lumineuse) sont connectés, rendant le produit ou sous-système facilement transportable.
Dans les “produits intégrés” le module solaire est inséré dans la même enveloppe que les autres composants ou est connecté aux autres composants via un câble suffisamment court pour permettre au module solaire de collecter l’énergie extérieure pendant que les autres composants du produit demeurent à l’intérieur.
Dans les “produits séparés”, aucun module solaire n’est présent ou le module solaire est connecté à des composants par le biais d’un câble suffisamment long pour que le module puisse collecter l’énergie extérieure pendant que les autres composants du produit restent à l’intérieur.
 
CHAPITRE II : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES À RESPECTER
 
Article 4 : Tous les produits doivent respecter une performance énergétique minimale ainsi que les performances environnementales fixées par la législation et la règlementation applicables.
 
1. Climatiseurs
Tous les produits de climatisation doivent respecter les spécifications suivantes :
 

Type de climatiseur PRP-Potentiel de réchauffement planétaire Valeur NMPE-norme inimale de performance énergétique
Climatiseur mobile Non indiqué EER >2,8
Autres climatiseurs et produits de climatisation <150 EER >2,8
>150 EER >3,1

 
EER : Ratio d’efficacité énergétique
 
Tous les systèmes de climatisation doivent respecter les spécifications suivantes pour les modes arrêt et veille (les puissances à l’arrêt et en veille sont données par les fabricants) :
– Puissance maximale à l’arrêt < 0,5 W
– Puissance maximale en veille < 0,5 W (pour une fonction de réactivation uniquement)
– Puissance maximale en veille < 1 W (pour une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état)
 
2. Réfrigérateurs, congélateurs et combinés
Tous les appareils de réfrigération doivent respecter les caractéristiques suivantes :
– Classe climatique : T (tropicale) ou ST (subtropicale)
– Classe subtropicale : IEE < 42
– Classe tropicale : IEE <55
IEE : Index d’Efficacité Energétique
 
3. Lampes
Les lampes doivent respecter les performances minimales indiquées en annexe 2.
 
Article 5 : Pour le climatiseur, l’EER est la capacité de rafraîchissement en Watt divisée par l’énergie électrique nécessaire en Watt, dans des conditions de température extérieure de 35°C, de température intérieure de 27°C et d’humidité de 50%.
Pour les appareils de réfrigération, l’EIE est calculé comme indiqué en annexe 3.
 
 
CHAPITRE III : AFFICHAGE DES CARACTÉRISTIQUES  ET PERFORMANCES ENERGETIQUES
 
Article 6 : Lorsqu’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les réfrigérateurs, les climatiseurs, les réfrigérateur-congélateurs-combinés et les lampes, visés à l’article premier doivent être :
– munis d’une étiquette apposée sur l’appareil et sur son emballage, et reprise dans le manuel d’utilisation fourni par le constructeur.
1. Pour les climatiseurs, les informations doivent comprendre les éléments suivants :
1. Les informations générales (en haut de l’étiquette)
a. Le fabricant
b. Le modèle de référence
c. Le type de climatiseur, c’est-à-dire :
i. Le climatiseur mobile (vertical, etc…)
ii. Le monobloc (Windows, etc… )
iii. Le système split (un bloc, multi-blocs)
iv. Système centralisé
 
2. Valeurs des performances énergétiques minimales (position centrale)
d. L’EER minimum pour ce type d’appareil (dans les conditions d’essais)
e. L’EER pour l’appareil vendu (dans les conditions d’essais)
3. Consommation annuelle énergétique par an en kWh (dans les conditions d’essai)
4. Une indication de la performance de l’équipement vendu (par exemple sous forme d’étiquette énergie)
5. Les caractéristiques techniques (en bas de l’étiquette)
f. Puissance nominale (W)
g. Bruit (interne, dB(A))
h. Bruit (externe, dB(A))
i. Fluide réfrigérant (et son PRP)
 
2. Pour les réfrigérateurs-congélateurs-combinés.
Les informations doivent comprendre les éléments suivants :
1. Les informations générales (en haut de l’étiquette)
a) Nom du fournisseur ou marque
b) Référence du modèle
c)  Catégorie de l’appareil de réfrigération
2. Valeurs des performances énergétiques (position centrale)
d) Classe climatique
e) Consommation d’énergie annuelle en kWh par an
f) Pourcentage de performance relative entre l’appareil et l’exigence minimale ; calculé comme le ratio entre la différence de consommation énergétique et l’exigence minimale, indiqué par exemple par l’étiquette énergie
g) Classe énergétique selon la classification européenne
3. Les caractéristiques techniques (en bas de l’étiquette)
h) “Autonomie de “X” h”, définie comme “la durée de montée en température”
i) “Pouvoir de congélation”, exprimé en kg/24 h j) Volume, aliments frais (en 1)
k) Volume, aliments surgelés (en 1)
1) Bruit (externe, dB(A))
3. Pour les lampes, les informations doivent comprendre les éléments suivants :
– pour l’éclairage sur le réseau
* Fabricant
* Nom du produit et Numéro du modèle
* Période de Garantie
* Rendement lumineux-indiqué précisément à chaque              niveau en lumens
* Une indication de la performance de l’équipement vendu (par exemple sous forme d’étiquette énergie)
* Type de lampe
* Temps de fonctionnement.
– Pour l’éclairage hors réseau, en complément
* Puissance du chargeur (par exemple la puissance PV ou temps de charge mécanique)
* Capacité de la batterie.
 
Article 7 : L’étiquette prévue à l’article 5 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l’annexe 4. L’étiquette est fournie par le fabricant ou l’importateur qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 2 du présent Décret.
Elle est placée par la personne qui l’expose à la vente, à la location ou à la location-vente à la partie supérieure de la face avant de l’appareil de manière à être clairement visible.
 
Article 8 : Des informations complémentaires peuvent être apportées, éventuellement sous forme de dessins, calculs, fiches d’informations techniques sur les matériaux et composantes importantes utilisées pour la fabrication de l’appareil, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie.
 
CHAPITRE IV : CONTRÔLE ET MISE EN OEUVRE
 
Article 9 : Le dédouanement et la mise en vente des appareils énumérés à l’article 2 du présent décret ne peut s’effectuer que lorsque l’importateur ou le fournisseur se trouve en possession d’un certificat de conformité délivré par l’Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité (ADN) sur présentation d’une documentation technique concernant les informations portées sur l’étiquette pour une période de 5 ans, à partir de la date de la dernière production du même modèle.
 
Article 10 : Les agents de l’Agence de Normalisation et l’ADME sont chargés du contrôle et veillent à la stricte application du présent décret conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce contrôle doit être assuré conjointement par les agents de l’ADN et l’ADME.
 
Article 11 : Le présent décret sera révisé à intervalles réguliers, qui n’excéderont pas 10 ans, et si nécessaire, il sera actualisé afin de refléter les progrès techniques des appareils concernés.
 
Article 12 : Tous les ministères intéressés, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de la mise en application du présent décret qui entre en vigueur 6 (six) mois après sa signature.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH