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Décret n° 2022-129/PR/MEFI portant Code d’Ethique de L’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°134/AN/2012/6ème L du 01 août 2012 portant Code de Commerce ;

VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère

de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;

VU La Loi n°053/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019 relative à l’exercice de la profession d’Expert-comptable et au fonctionnement de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114 du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;

SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Mars 2022.

 

DECRETE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Le présent code définit les règles éthiques auxquelles sont soumis les membres de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD) dans l’accomplissement de leurs activités professionnelles.

 

Article 2 : Le professionnel comptable membre de l’OECD a la responsabilité d’agir dans l’intérêt général. À ce titre, le professionnel comptable ne se limite pas à satisfaire exclusivement les besoins d’un client ou d’un employeur en particulier. Pour agir dans l’intérêt général, il doit respecter les règles éthiques prescrites dans le présent code.

 

Article 3 : Les membres de l’OECD sont soumis au respect des obligations énumérées dans l’article 5 de la loi, des normes comptables djiboutiennes, et des obligations applicables édictées par :

– l’International Federation of Accountants (IFAC) ;

– l’International Accounting Standards Board (IASB) ;

– l’OECD.

 

Article 4 : Au sens du présent code d’éthique, on entend par:

1) Cabinet : un Expert-Comptable agréé et exerçant à titre individuel ou une personne morale agréée ;

2) Cabinet membre d’un réseau : entité faisant l’objet d’une unicité de contrôle, de propriété ou de gestion avec un cabinet, ou toute autre entité dont un tiers raisonnablement informé ayant connaissance de toutes les informations pertinentes serait raisonnablement conduit à conclure qu’elle appartient à ce cabinet au niveau national ou international ;

3) Famille immédiate : le conjoint, toute personne ayant des enfants avec le professionnel comptable, toute personne vivant ensemble maritalement ou non ;

4) Famille proche : les parents, les enfants et les frères et sœurs qui ne sont pas membres de la famille immédiate.

5) Mission d’assurance : Les missions d’assurance comprennent:

a) les missions d’audit et d’examen limité sont des missions d’assurance dans lesquelles un professionnel comptable exprime une opinion sur des informations financières historiques ou prévisionnelles. Ces activités portent globalement sur :

i) Un jeu complet d’états financiers à usage général ;

ii) Un jeu complet d’états financiers établis en conformité avec un référentiel conçu pour un objectif spécifique ;

iii) Un ou plusieurs éléments, comptes ou postes spécifiques d’un état financier historique ou prévisionnel.

Ces missions résultent soit des dispositions législatives ou réglementaires (commissariat aux comptes) applicables à Djibouti, soit de dispositions contractuelles.

b) Les missions d’expression d’assurance autres que celles d’audit et d’examen limité qui sont destinées à renforcer le degré de confiance des utilisateurs visés quant au résultat de l’évaluation ou de la mesure d’un objet en fonction de certains critères. Le résultat de l’évaluation ou de la mesure d’un objet est l’information qui résulte de l’application de critères à cet objet.

6) Profession comptable : comprend

a) L’Expert-Comptable libéral inscrit au tableau de l’OECD qui exerce son métier sous forme d’entreprise individuelle ou sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la loi relative à l’exercice des métiers des membres de l’OECD ;

b) L’Expert-Comptable non libéral qui exerce son métier à titre de salarié d’une entreprise ou d’une administration publique conformément aux dispositions de la loi relative à l’exercice des métiers des membres de l’OECD.

c) L’Expert-Comptable stagiaire qui accomplit ses tâches sous la supervision d’un Expert-Comptable libéral.

7) Réseau : C’est une structure plus large qu’un cabinet destiné à un but de coopération, et dont l’objectif manifeste est le partage de résultats ou de coûts. Les actionnaires ou associés doivent en sus disposer d’une direction commune, des politiques et des procédures communes de gestion en matière de contrôle qualité, de stratégie commerciale commune, de l’utilisation d’une même marque ou d’une partie importante des ressources professionnelles.

 

TITRE II : DES ELEMENTS D’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

 

CHAPITRE 1 : DU CADRE CONCEPTUEL

 

Article 5 : (1) Le présent code fixe les principes de base de l’éthique du professionnel comptable membre de l’OECD et propose un cadre conceptuel permettant l’application de ces principes.

(2) Lorsqu’il se réfère à ce cadre conceptuel, le professionnel comptable doit faire preuve de jugement professionnel. Le professionnel comptable est tenu de se référer à ce cadre conceptuel afin d’identifier les risques pesant sur la conformité aux principes de base, d’évaluer leur importance et, d’appliquer, quand cela est nécessaire, les mesures de sauvegarde permettant de les éliminer ou de les ramener à un niveau acceptable.

(3) Le recours à des mesures de sauvegarde est requis dans les situations où le professionnel comptable estime que le risque identifié est à un niveau tel qu’un tiers raisonnablement informé ayant connaissance de toutes les informations pertinentes conclurait que la conformité aux principes de base est compromise.

(4) Si le professionnel comptable ne peut mettre en œuvre des mesures de sauvegarde appropriées, il doit refuser ou cesser de fournir les services professionnels spécifiques en cause, ou si cela se révèle nécessaire, donner sa démission au client (dans le cas d’un professionnel comptable libéral) ou à son employeur (dans le cas d’un professionnel comptable non libéral).

 

SECTION 1 : DES PRINCIPES DE BASE

 

Article 6 : Le professionnel comptable est tenu d’observer les principes de base suivants :

– Intégrité ;

– Objectivité ;

– Compétence professionnelle et devoirs professionnels ;

– Confidentialité ;

– Comportement professionnel.

 

Article 7 : En ce qui concerne l’intégrité, le professionnel comptable doit faire preuve de probité, d’honnêteté intellectuelle et de droiture dans la conduite de ses missions.

 

Article 8 : En ce qui concerne l’objectivité, le professionnel comptable veille tout au long de sa mission à conserver une attitude impartiale caractérisée par l’absence de tous préjugés, partis pris, influences extérieures ou conflits d’intérêts, et par la conduite d’une démarche professionnelle permettant d’aboutir à des conclusions objectives.

 

Article 9 : En ce qui concerne la compétence professionnelle et les devoirs professionnels, le professionnel comptable a l’obligation permanente de maintenir ses connaissances et sa compétence professionnelles au niveau requis pour faire en sorte que son client ou son employeur bénéficie d’un service professionnel compétent basé sur les derniers développements de la pratique professionnelle, de la législation et des techniques. Lorsqu’il fournit des services professionnels, le professionnel comptable doit agir avec diligence et en conformité avec les normes techniques et professionnelles applicables et promulguées par :

– l’International Federation of Accountants (IFAC) ;

– l’International Accounting Standards Board (IASB) ;

– I’OECD ;

– l’Etat Djiboutien.

 

Le professionnel comptable libéral doit également s’assurer que les personnes qui sont sous son contrôle, bénéficient de la formation permanente et disposent d’une supervision appropriée.

 

Article 10 : En ce qui concerne la confidentialité, le professionnel comptable doit respecter le caractère confidentiel des informations recueillies dans le cadre de ses relations professionnelles et d’affaires et ne divulguer aucune de ces informations à des tiers sans autorisation spécifique appropriée ; à moins qu’il ait un droit ou une obligation légale ou professionnelle de le faire. Les informations confidentielles recueillies dans le cadre des relations professionnelles et d’affaires ne doivent pas être utilisées pour l’avantage personnel du professionnel comptable ou des tiers.

 

Article 11 : En ce qui concerne le comportement professionnel, le professionnel comptable doit se conformer aux lois et règlements applicables et doit éviter tout acte susceptible de le jeter le discrédit sur la profession.

 

SECTION 2 : DES SITUATIONS A RISQUES

 

Article 12 : Les risques de non-conformité aux principes fondamentaux relèvent des catégories suivantes :

– risques liés à l’intérêt personnel ;

– risques liés à l’auto-révision ;

– risques liés à la représentation ;

– risques de familiarité ;

– risques liés à l’intimidation.

 

Article 13 : Les risques liés à l’intérêt personnel, les risques liés à l’intérêt personnel peuvent survenir du fait des intérêts financiers ou autres détenus par un professionnel comptable membre de l’OECD ou un membre de sa famille proche ou immédiate.

 

Article 14 : Les risques liés à l’auto-révision surviennent lorsque le professionnel comptable est amené à se prononcer sur une estimation des travaux qu’il a contribués à établir ou qu’il a réalisés à un autre titre.

 

Article 15 : Les risques liés à la représentation surviennent lorsqu’un professionnel comptable plaide en faveur d’une position ou d’un avis au point de risquer de compromettre son objectivité ultérieure.

 

Article 16 : Les risques de familiarité surviennent lorsque par suite de liens étroits, un professionnel comptable devient trop complaisant à l’égard des intérêts de tiers.

 

Article 17 : Les risques liés à l’intimidation surviennent lorsqu’un professionnel comptable peut être dissuadé d’agir sans objectivité, du fait de risques, réels ou perçus.

 

SECTION 3 : DES MESURES DE SAUVEGARDE

 

Article 18 : Lorsqu’il se trouve exposé à des risques sur la conformité aux principes de base, le professionnel comptable membre de l’OECD prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue soit d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de sa mission, en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.

 

Article 19 : La nature des sauvegardes devant être appliquées varie suivant les circonstances. Lorsqu’il exerce son jugement professionnel, le professionnel comptable doit se demander ce qu’un tiers raisonnablement informé, ayant connaissance de toutes les informations pertinentes, y compris de l’importance du risque de non-conformité aux principes du cadre conceptuel et des sauvegardes mises en œuvre, serait conduit à juger comme étant inacceptable.

 

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

 

Article 20 : Le professionnel comptable ne doit s’engager dans aucune affaire, occupation ou activité qui porte atteinte ou pourrait porter atteinte à l’intégrité, l’objectivité ou la bonne réputation de la profession et en conséquence serait incompatible avec la prestation de services professionnels.

 

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PROFESSIONNEL COMPTABLE LIBERAL

 

Article 21 : Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans la loi relative à l’exercice des métiers de l’Expert-Comptable, le professionnel comptable libéral a l’obligation de se conformer aux principes de base lorsqu’il réalise ses missions.

 

Article 22 : Le professionnel comptable libéral ne peut accepter un niveau d’honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux. Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l’importance des diligences à accomplir à l’occasion de sa mission crée un risque sur les principes de base et son indépendance lorsqu’il effectue des missions d’assurance.

 

Article 23 : Pour chacune de ses prestations, le professionnel comptable libéral doit se demander s’il existe des risques sur la conformité au principe de base d’objectivité provenant du fait qu’il détient des participations ou entretient des relations avec un client, ou des administrateurs, des cadres ou des salariés.

 

Article 24 : Le professionnel comptable libéral ou un membre de sa famille immédiate ou proche peut se voir offrir des cadeaux et l’hospitalité de la part d’un client ou d’un employeur. En général, une telle offre est de nature à constituer un risque sur la conformité aux principes de base.

 

Article 25 : Le professionnel comptable libéral doit prendre des mesures raisonnables lui permettant d’identifier les circonstances susceptibles de constituer un conflit d’intérêts.

 

Article 26 : (1) Le professionnel comptable libéral qui fournit un service d’expression d’assurance est tenu d’être indépendant du client de la mission d’expression d’assurance.

(2) L’indépendance d’esprit et l’apparence d’indépendance sont nécessaires pour permettre au professionnel comptable d’exprimer une conclusion qui sera vue comme étant libre de parti-pris, de conflit d’intérêts ou d’influence excessive de tiers.

 

(3) L’indépendance d’esprit permet d’exprimer une conclusion sans être affectée par des influences qui compromettent le jugement professionnel ; permettant par la même occasion à une personne d’agir avec intégrité et de faire preuve d’objectivité et de scepticisme professionnel.

(4) L’apparence d’indépendance consiste à éviter les faits et circonstances qui sont si importants qu’un tiers raisonnablement informé, ayant connaissance de toutes les informations pertinentes, y compris des sauvegardes appliquées, conclurait raisonnablement que l’intégrité, l’objectivité ou le scepticisme professionnel du professionnel comptable ou d’un membre de l’équipe chargée de la mission d’expression d’assurance ont été compromis.

 

Article 27 : L’indépendance à l’égard du client, d’une mission d’assurance est requise tout au long de la période de la mission et de la période couverte par l’information objet de la mission. La période de la mission débute lorsque l’équipe chargée de la mission d’assurance commence à fournir des services d’assurance en rapport avec la mission donnée. La période de la mission s’achève avec la publication du rapport de mission d’assurance, sauf lorsque la mission est de nature récurrente. Dans un tel cas, la période de la mission s’achève à la plus tardive des deux dates suivantes : la date de notification par l’une ou l’autre des parties que la relation professionnelle est arrivée à son terme ou la date de publication du rapport d’assurance final.

 

Article 28 : (1) Le professionnel comptable libéral, les membres des équipes chargées d’une mission d’expression d’assurance, et les cabinets membres du réseau auquel appartient le professionnel libéral doivent être indépendants des clients des missions d’expression d’assurance.

(2) Le professionnel comptable libéral et les membres des équipes chargées d’une mission d’expression d’assurance doivent prendre en considération tous les risques pesant sur l’indépendance et dont ils ont des raisons de croire qu’ils pourraient résulter de l’appartenance du professionnel comptable à un réseau.

 

Article 29 : Le professionnel comptable libéral doit pouvoir justifier par une documentation appropriée qu’il a procédé à l’analyse des risques et, le cas échéant, qu’il a pris les mesures de sauvegarde appropriées.

 

Article 30 : (1) Le professionnel comptable libéral doit effectuer le 30 novembre de chaque année, une déclaration sur l’honneur relative à ses activités. Il doit pour cela, établir la liste des clients pour lesquels il fournit des missions d’assurance.

(2) La liste doit comprendre, pour chaque client, l’identification de tous les actionnaires ou associés ainsi que l’identité de leurs auditeurs.

(3) La liste doit enfin comporter le montant des honoraires attendu et la part du chiffre d’affaires du professionnel comptable que ces honoraires représentent pour chaque client.

 

SECTION 2 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

 

SOUS-SECTION 1 : DES INTERDICTIONS

 

Article 31 : Nonobstant les dispositions spécifiques de la loi organique, il est interdit au commissaire aux comptes de procéder :

– A toute prestation de nature à les mettre dans la position d’avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur les documents, des évaluations ou des prises de position qu’ils auraient contribué à élaborer ;

– A la réalisation de tout acte de gestion ou d’administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;

– Au recrutement de personnel de ses clients ;

– La rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;

– Au maniement ou séquestre de fonds ;

– A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l’établissement des comptes, à l’élaboration d’une information ou d’une communication financière ;

– A des évaluations actuarielles ou non, d’éléments destinés à faire partie des comptes ou de l’information financière, en dehors de sa mission légale ;

– A une mission de commissariat aux apports et à la fusion, dans l’entreprise dont il est commissaire aux comptes ;

– A la mise en place des mesures de contrôle interne ;

– A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou la recherche de financement ;

– A la prise en charge, même partielle, d’une prestation d’externalisation ;

– A la représentation des personnes ou entités dont ils certifient les comptes ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées ;

– A toute participation à la prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d’information financière.

 

SOUS-SECTION 2 : DES SITUATIONS A RISQUE ET DES MESURES DE SAUVEGARDE

 

Article 32 : Nonobstant les principes de base, le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d’une quelconque façon la formation, l’expression de son opinion ou l’exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau.

 

Article 33 : Lorsqu’il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exiges légales, réglementaires, et celles présent code.

 

SOUS-SECTION 3 : DES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

 

Article 34 : (1) La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l’importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu notamment du temps passé, du niveau de responsabilité et de qualifications professionnelle des intervenants, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de l’entité sur les comptes de laquelle il doit émettre une opinion.

(2) Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et les éléments ci-dessus affecte l’indépendance et l’objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit mettre en œuvre les mesures de sauvegarde appropriées.

 

Article 35 : (1) Les honoraires facturés au titre sa mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l’égard de l’entité dont les comptes font l’objet d’une Opinion ou de toute entité qui la contrôle ou qui est contrôlé par elle.

(2) Des mesures de sauvegarde appropriées doivent être appliquées en faisant preuve de jugement professionnel lorsque les honoraires perçus représentent une part significative du total du chiffre d’affaires réalisé par :

– une société exerçant une activité de commissariat aux comptes;

– un signataire d’une société exerçant une activité de commissariat aux comptes ou/et un associé dont la rémunération dépend du volume d’honoraires perçus ;

– une personne physique exerçant une activité de commissariat aux comptes.

(3) Le commissaire aux comptes doit, en particulier, tenir compte de ce qu’un tiers raisonnablement Informé ayant connaissance de toutes les informations pertinentes conclurait à l’existence d’un risque de dépendance financière à l’égard de l’entité dont les comptes sont certifiés ou de toute entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.

 

SECTION 3 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PROFESSIONNEL COMPTABLE NON-LIBERAL

 

Article 36 : Le professionnel comptable non libéral a l’obligation professionnelle de se conformer aux principes de base.

 

Article 37 : Le professionnel comptable non libéral ne peut exercer des tâches importantes que s’il a, ou peut acquérir une formation ou une expérience spécifique suffisante. Le professionnel comptable non libéral ne doit pas induire intentionnellement en erreur son employeur ou le public, en émettant une opinion sur les états financiers, sur son niveau de compétence ou d’expérience. Si besoin est, il doit solliciter les conseils et l’assistance appropriés d’un spécialiste.

 

Article 38 : Lorsque le professionnel comptable non libéral détient des participations financières, ou peut avoir connaissance de participations financières détenues par des membres de sa famille proche ou immédiate, pouvant dans certaines circonstances, donner lieu à des risques sur la conformité aux principes de base, il est tenu de prendre des mesures de sauvegardes appropriées.

 

Article 39 : Le professionnel comptable non libéral ou un membre de sa famille proche ou immédiate peut se voir offrir des facilités. Ces facilités peuvent prendre différentes formes, cadeaux, hospitalité, traitement préférentiel, appels inappropriés à l’amitié ou à la loyauté.

En général, ces facilités sont de nature à avoir un risque sur la conformité aux principes de base.

 

Article 40 : Le professionnel comptable non libéral peut se trouver dans une situation où il est attendu de lui qu’il offre des facilités en vue d’influencer le jugement d’une autre personne ou d’une organisation. De même, il peut se trouver dans une situation où des pressions s’exercent sur lui pour qu’il influence le processus décisionnel ou d’obtenir des informations confidentielles. Cette situation crée en général un risque sur la conformité aux principes de base. Dans tous les cas, il est tenu de prendre des mesures de sauvegardes appropriées.

 

TITRE III : DES DISPOSITIONS ENVERS LES CLIENTS ET LES MEMBRES DE L’OECD

 

CHAPITRE 1 : DES DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS

 

Article 41 : Le professionnel comptable libéral doit, avant d’accepter une relation avec un nouveau client, examiner si cette acceptation serait de nature à créer des risques concernant la conformité aux principes de base.

 

Article 42 : Le professionnel comptable libéral est tenu de passer avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et les obligations de chacune des parties (lettre de mission).

 

Article 43 : Dans l’exercice de sa mission, le professionnel comptable libéral doit donner la priorité aux intérêts de son client et rendre des services de haute qualité afin de sauvegarder l’honneur et la dignité de la profession.

 

Article 44 : Le professionnel comptable libéral est tenu, vis-à-vis de son client, à un devoir d’information et de conseil, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dans tous les cas, le professionnel comptable libéral ne peut avoir que des obligations de moyens.

 

Article 45 : Le professionnel comptable libéral ne doit accepter de fournir que des prestations de services pour lesquels il dispose des compétences requises. Il doit conseiller à son client de recourir aux services d’un ou de plusieurs spécialistes lorsque la mission exige des connaissances spécifiques dont il ne dispose pas.

 

Article 46 : Le professionnel comptable libéral ne doit pas assumer la garde de fonds ou d’autres actifs pour le compte d’un client, sauf à y être autorisé par la loi et dans ce cas, en conformité avec toute obligation légale complémentaire imposée au professionnel comptable exerçant en cabinet qui détient de tels actifs.

Dans ce cas, le professionnel comptable libéral est tenu de les conserver dans un compte bancaire ouvert à cet effet. Il ne pourra en faire usage que selon les consignes et dans l’intérêt du client.

 

Article 47 : Le professionnel comptable libéral doit exercer sa mission jusqu’à son terme normal. Toutefois, il peut, en évitant de porter préjudice à son client, interrompre sa mission pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client, la méconnaissance d’une clause substantielle du contrat, la nécessité du respect des dispositions du présent code d’éthique.

 

Article 48 : (1) Tous les documents, notes, programmes, projets de comptes, de calculs et de rapport ainsi que toute correspondance avec le client dans le cadre de sa mission sont la propriété du professionnel comptable libéral.

(2) Toutefois, toute information fournie à un tiers ou reçue d’un tiers par le professionnel comptable libéral pour le compte de son client, appartient à ce dernier lorsque leur relation revêt le caractère d’une relation de commettant à préposé.

 

Article 49 : En cas de contestation des conditions d’exercice de la mission ou du montant des honoraires, le professionnel comptable libéral saisit le Président de l’OECD pour conciliation avant toute action en justice.

 

Article 50 : Le professionnel comptable libéral bénéficie d’un droit de rétention sur les documents d’un client en cas de non-paiement des honoraires à condition que :

– les documents lui soient parvenus par des moyens réguliers ;

– les documents retenus appartiennent au débiteur indélicat et non à un tiers ;

Quelle que soit l’intimité des rapports entretenus par ce dernier avec le client ;

– les documents retenus soient le produit de ses prestations ;

– les honoraires impayés concernent la mission en question et non toute autre mission, même en rapport avec la précédente.

 

CHAPITRE 2 : DES DEVOIRS ENVERS LES MEMBRES DE L’OECD

 

Article 51 : Les membres de l’OECD doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité.

 

Article 52 : (1) Les professionnels comptables se doivent assistance et courtoisie réciproque. Ils doivent s’abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, et de toute démarche ou manœuvre, susceptible de nuire à la réputation de leurs confrères.

(2) Le Président de l’Ordre règle par conciliation les différends professionnels entre les membres.

(3) En matière pénale ou disciplinaire, l’obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par le professionnel comptable libéral concerné de tout fait susceptible de contribuer à l’instruction.

 

Article 53 : La collaboration rémunérée entre confrères pour des missions déterminées est admise dans le respect de l’ensemble des règles professionnelles et d’éthique.

La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective.

 

Article 54 : Dans la recherche des missions, le professionnel comptable ne doit pas recourir aux méthodes contraires aux règles éthiques du présent code notamment :

– le versement des commissions, d’honoraires ou de récompenses quelconques à un tiers en contrepartie de la présentation d’un client ;

– les manoeuvres déloyales ou la tenue de propos calomnieux à l’endroit d’un confrère.

 

Article 55 : Lorsqu’il s’engage dans des négociations relatives à des services professionnels, le professionnel comptable libéral peut demander les honoraires qu’il juge appropriés. Le fait qu’un professionnel comptable libéral demande des honoraires inférieurs à ceux d’un confrère n’est pas en soi contraire aux règles éthiques et déontologiques du présent code.

Néanmoins, des risques peuvent peser sur la conformité aux principes de base du fait du niveau des honoraires demandés.

 

Article 56 : (1) Le professionnel comptable libéral appelé à la demande d’un client à remplacer un confrère ne peut accepter cette mission qu’après en avoir informé ce dernier. Il doit s’assurer que l’offre n’est pas motivée par la volonté du client de faire obstacle à l’application des lois et règlements en vigueur.

(2) Lorsque les honoraires dus à son prédécesseur résultent d’une convention conforme aux règles professionnelles, le professionnel comptable libéral sollicité doit s’efforcer d’obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer la mission. A défaut, il doit en référer au Président de l’Ordre et formuler toutes réserves nécessaires auprès du client avant son entrée en fonction.

(3) Lorsque ces honoraires sont contestés par le client, le professionnel comptable libéral sollicité doit suggérer par écrit au client de recourir à la procédure de conciliation.

 

Article 57 : Le professionnel comptable libéral peut s’engager vis-à-vis d’un successeur, contre paiement d’une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de son activité.

Il doit favoriser le report de la confiance des clients sur son successeur et veiller en toutes circonstances à la sauvegarde de la liberté de choix des clients.

 

CHAPITRE 3 : DES DEVOIRS ENVERS L’ORDRE

 

Article 58 : Le professionnel comptable doit respecter toutes les décisions et orientations prises par le Conseil de l’Ordre.

 

Article 59 : Le professionnel comptable libéral membre de l’OECD qui fait l’objet, en raison des faits liés à sa profession, des poursuites judiciaires en informe sans délai le président de l’Ordre.

 

Article 60 : Le professionnel comptable est tenu d’informer le Président de l’OECD, de tout litige qui le conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués en cas de non-paiement des honoraires par le client ou des salaires par l’employeur.

 

Article 61 : Les membres de l’OECD doit s’abstenir :

– De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des organes élus de la profession ou à empêcher la libre expression de l’opinion personnelle des membres ;

– De toute négligence ou carence justifiée dans l’accomplissement normal des fonctions pour lesquelles ils ont été élus ou désignés.

 

Article 62 : Le respect des dispositions du présent code d’éthique fait l’objet de vérification lors des contrôles de qualité prévus dans le texte organique de la profession des Experts-Comptables de Djibouti (OECD).

 

 

Article 63 : (1) D’une façon générale, la publicité et la Réclame sont soumises à des conditions spécifiques.

(2) Un membre peut offrir ses services au public dans toute publication à condition que, en général, le média utilisé ne nuise ni à l’annonceur, ni à l’OECD et que l’annonce ne contient pas un discrédit sur les membres, n’entache pas la réputation de l’OECD, ne dévalorise pas les services offerts par les autres membres, ne fasse pas de comparaison avec les autres membres ou cabinets. L’annonce ne doit donc pas comporter des insuffisances en matière de publicité, ni disposer des passages remettant en cause la décence, l’honnêteté et la véracité.

 

Article 64 : Sous réserve des dispositions de la loi relative à l’exercice des métiers de l’Expert-Comptable libéral, un membre de l’OECD peut faire une annonce :

– pour la recherche de son personnel, d’associés, d’emploi salarié ou d’un travail de sous-traitance ;

– pour le compte de son client, sauf s’il exerce un mandat de Commissaire aux comptes ;

– pour l’ouverture d’un cabinet, d’un nouveau bureau en vue d’indiquer les heures de réception de la clientèle, de signaler les changements d’associés, de noms, d’adresses et de numéros de téléphone intervenus au sein du cabinet.

 

Article 65 : Constituent les informations que toute personne ayant la qualité de professionnel comptable libéral est autorisée à mentionner sur l’ensemble de ses imprimés officiels :

– les nom et prénoms, la raison sociale, la forme juridique ;

– les adresses, numéro (s) de téléphone et adresse (s) électronique (s) ;

– les titres ou diplômes reconnus ;

– la qualité d’expert près d’un tribunal compétent ;

– les distinctions honorifiques reconnues par la République de Djibouti ;

– la mention de l’appartenance à un organisme ou réseau professionnel ou interprofessionnel.

 

Article 66 : Les Experts-Comptables agréés par l’OECD, prêtent serment dans les deux (2) mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après : “Je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois et règlements régissant mes activités”.

Cette prestation de serment a lieu dans un endroit choisi par la Tutelle et le Président de l’OECD. Une ampliation de sa prestation de serment est remise à l’Expert-Comptable agréé par l’OECD.

 

Article 67 : Les dispositions relatives à la formation continue des Experts-Comptables agréés par l’OECD sont applicables mutatis mutandis aux Experts-Comptables Stagiaires de l’OECD.

 

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 68 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

 

Article 69 : Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH