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Décret n° 2022-240/PR/MJAPDH portant régimes des formations de l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

VU La Loi Organique n°9/AN/00/4ème L du 18 février 2001 portant Statut de la Magistrature;

VU La Loi n°178/AN/12/6ème L du 17 octobre 2012 portant réorganisation du Ministère de la Justice ;

VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;

VU La Loi n°80/AN/20/8ème L portant du 15 juillet 2020 portant création d’une Ecole Nationale d’Etudes Judicaires ;

VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux Statuts Particuliers des fonctionnaires ;

VU Le Décret n°2021-052/PR/MJAP du 09 mars 2021 relatif aux modalités d’organisation et la nature du concours d’accès à l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires pour les candidatures en qualité d’auditeurs de justice ;

VU Le Décret n°2021-051/PR/MJAP du 09 mars 2021 fixant l’organisation et la nature des épreuves du concours d’accès à l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires pour les candidatures en qualité de greffiers stagiaires des services de judiciaires;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2021-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministres;

SUR Proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Mai 2022.

DECRETE

Article 1 : Le présent décret fixe la nature, le régime et la durée des formations délivrées par l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires.

 

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITION GENERALES

 

Article 2 : L’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires est chargée de:

– Pour les auditeurs de justice, en vue de promouvoir leur qualification pour l’exercice de magistrat ;

– Pour les greffiers stagiaires en vue de promouvoir leur qualification pour l’exercice de greffier des services judiciaires ;

1. La formation continue pour les primo-débutants

Pour les auxiliaires de justice primo-débutants, à savoir les avocats, les notaires, les huissiers qui souhaitent intégrer la profession.

2. La formation continue pour les actifs

– les magistrats ;

– le personnel des greffes ;

– les auxiliaires de justice en exercice, à savoir les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les experts judiciaires, ainsi que les autres titulaires de spécialités à caractère juridique ou judiciaire en vue de promouvoir leur qualification pour l’exercice de la fonction ;

– le personnel pénitencier.

 

CHAPITRE II : LA FORMATION INITIALE

 

Article 3 : L’accès à la formation initiale pour les auditeurs de justice et greffiers stagiaires s’effectue à travers l’organisation d’un concours.

 

Article 4 : Un arrêté pris en Conseil de Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, fixe les programmes et règlements des concours après approbation du Conseil d’Administration.

 

Article 5 : Les membres des jurys chargés des délibérations des concours sont désignés par une note du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

 

Article 6 : Chaque concours est ouvert en vertu d’une note du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme qui contient notamment :

– Le nombre de places ouvertes à concourir ;

– Le lieu de dépôt des dossiers de candidature ;

– La date de clôture de dépôt de candidature ;

– La date et lieu des épreuves.

 

Section première : Formation initiale des Auditeurs de justice

 

Article 7 : Peuvent participer au concours d’accès au cycle de la formation initiale les candidats remplissant les conditions suivantes :

– Avoir la nationalité djiboutienne ;

– être âgé de 25 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de déroulement du concours ;

– jouir de ses droits civiques ;

– être titulaire au moins d’un diplôme de maîtrise en droit, sciences juridiques, d’un diplôme équivalent dans les sciences à caractère juridique ou un diplôme équivalent ;

– être sans antécédents judiciaires.

 

Article 8 : Le statut d’auditeur de justice est accordé aux candidats admis au concours en qualité d’auditeur de justice.

 

Article 9 : Le cycle de formation des auditeurs de justice dure dix-huit (18) mois, pendant lequel ils bénéficient d’un mois au titre de congé, et comporte deux périodes : une période de formation théorique, en alternance avec des stages dans les juridictions et hors juridiction.

 

Article 10 : Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de la formation, devant la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes:  » Je jure de conserver le secret des actes des juridictions d’instruction, de jugement et du parquet dont j’aurais eu connaissance au cour de mon stage « .

 

Article 11 : Un  » certificat de fin de cycle formation  » est délivré aux auditeurs de justice ayant réussi leur évaluation de fin de formation.

 

Article 12 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme fixe le programme de la formation et les procédures de l’évaluation et validation, après approbation du Conseil d’Administration.

 

Section II : Formation initiale des greffiers stagiaires

 

Article 13 : Peuvent participer au concours d’accès au cycle de la formation initiale les candidats remplissant les conditions suivantes :

– Avoir la nationalité djiboutienne ;

– être âgé d’au moins 25 ans et 40 ans au plus à la date du concours ;

– jouir de ses droits civiques ;

– être titulaire d’un diplôme de licence en droit ou sciences juridiques d’un diplôme équivalent dans les sciences à caractère juridique ou un diplôme équivalent ;

– être sans antécédents judiciaires.

 

Article 14 : Le statut de greffier stagiaire est accordé aux candidats admis au concours en qualité de greffier stagiaire.

 

Article 15 : Les greffiers stagiaires sont soumis à une formation théorique et pratique en juridiction et hors juridiction, dont la durée est de dix (10) mois.

 

Article 16 : Un  » certificat de fin du cycle de formation  » est délivré aux greffiers stagiaires ayant réussi leur évaluation de fin de formation.

 

Article 17 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme fixe le programme de la formation et les procédures de l’évaluation et validation, après approbation du Conseil d’administration.

 

CHAPITRE III : LA FORMATION CONTINUE

 

Article 18 : Les auxiliaires de justice (avocat, notaire et huissier) primo-débutants sont soumis à une période de formation en vue de leur inscription aux tableaux de la profession.

Section première – formation continue des auxiliaires de justice primo-débutants.

 

Article 19 : Peuvent participer au cycle de la formation continue les candidats remplissant les conditions suivantes :

– Avoir la nationalité djiboutienne ;

– être âgé d’au moins 25 ans et 40 ans au plus à la date du dépôt de dossier ;

– jouir de ses droits civiques ;

– être titulaire d’un diplôme de maîtrise ou sciences juridiques d’un diplôme équivalent dans les sciences à caractère juridique pour les élèves-notaire ou les élèves avocats et diplôme de licence pour les élèves huissiers ;

– être sans antécédents judiciaires.

 

Article 20 : Le statut d’élève avocat, notaire et huissier est accordé aux inscrits à la formation.

 

Article 21 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme fixe le programme de la formation et les procédures de l’évaluation et validation, après approbation du Conseil d’Administration.

 

Article 22 : Un  » certificat de fin de cycle de formation  » est délivré en fin de formation pour leur inscription au tableau de la profession.

 

Section II – La formation continue des actifs magistrats ou personnel des greffes du service judiciaires

 

Article 23 : La formation continue pour les magistrats et pour le personnel des greffes comporte une formation pour le renforcement de capacité, de spécialisation et de changement de poste.

La formation continue pour le renforcement des capacités vise à parfaire les capacités des magistrats et pour le personnel des greffes.

La formation de spécialisation vise à parfaire les capacités des magistrats et pour le personnel des greffes dans des domaines spécifiques.

La formation de changement de poste vise à permettre aux magistrats et pour le personnel des greffes désignés dans de nouvelles spécialités d’acquérir une formation dans des domaines liés directement aux exigences de leur poste de travail.

 

Article 24 : La formation continue pour le renforcement des capacités, de spécialisation et de changement de poste se fait à la demande du Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

 

Article 25 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, fixe le programme de la formation, après approbation du Conseil d’Administration.

 

Article 26 : Un  » certificat de fin de cycle de formation  » est délivré en fin de formation.

 

Section III – Formation continue du personnel pénitencier, des auxiliaires de justice et titulaires des spécialités juridiques et judiciaires

 

Article 27 : Le cycle de formation pour le personnel pénitencier, les auxiliaires de justice (avocat, notaire, huissier) et titulaires des spécialités juridiques et judiciaires est organisé à l’Ecole.

 

Article 28 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, fixe le programme de la formation, après approbation du Conseil d’Administration.

 

Article 29 : Un  » certificat de fin de cycle de formation  » est délivré en fin de formation.

CHAPITRE IV : COOPERATION INTERNATIONALE

 

Article 30 : Dans le cadre de la coopération internationale, l’Ecole assure la formation d’auditeurs de justice, de greffiers stagiaires, de magistrats, de greffiers, d’auxiliaires de justice et des titulaires des spécialités juridiques et judiciaires, et ce, dans le cadre de conventions conclues avec les Etats ou des structures ou des organisations intéressés.

 

Article 31 : Les conventions fixent le régime de la formation et de l’évaluation, ainsi que le coût financier.

 

Article 32 : Un  » certificat de fin de cycle de formation  » est délivré en fin de formation.

 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERS

 

Article 33 : Un règlement intérieur de l’Ecole est adopté, après approbation du Conseil d’Administration.

 

Article 34 : Le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme et le Ministre du Budget sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Article 35 : Le présent décret sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH