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Décret n° 2022-291/PR/MI portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections législatives.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU La Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L du 14 août 2002 portant modification de l’Article 40 de la Loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU La Loi organique n°14/AN/11/6ème L du 04 juin 2012 portant modification de la loi organique relative aux élections ;

VU La loi organique n°16/AN/12/6ème L du 06 décembre 2012 portant modification

de l’article 33 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU La Loi n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;

VU Le Décret n°2016-019/PR/MI du 21 janvier 2016 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement :

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier portant remaniement Ministériel ;

VU Le Décret n°2022-103/PR/MI du 05 mai 2022 portant ouverture des listes électorales ;

SUR Proposition du Ministre de l’intérieur.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance d

DECRETE

Article 1er : Les électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées par le Préfet de Djibouti-ville et par les Préfets des Régions le 30 septembre 2022 sont appelés à participer à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale le Vendredi 24 Février 2023.

Article 2 : Sur l’ensemble du pays, le scrutin est ouvert de 6H00 du matin à 18H00.

Le délai imparti pour le scrutin peut être prorogé par Décret et ce jusqu’à 19h00 si besoin est.

Article 3 : Le présent Décret sera enregistré et publié.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH