DECRETE :
Article 1er : Le présent Décret a pour objet d’instituer le portail électronique des Marchés Publics.
Article 2 : Le portail des Marchés Publics est logé et géré par la Commission Nationale des Marchés Publics. La gestion et la sécurisation du portail électronique est confié à l’ANSIE.
Article 3 : La Commission Nationale des Marchés Publics, gestionnaire du portail électronique est chargée de :
– L’hébergement de l’infrastructure technique du portail ;
– La maintenance et l’évolution du portail ;
– La veille sur le respect de l’utilisation du portail ;
– La sécurité du portail.
Les échanges des données entre la Commission Nationales des Marchés Publics, administrations contractantes se feront sous la supervision de l’Agence Nationale des Systèmes d’Informations (ANSIE).
Article 4 : Il incombe à la Commission Nationale des Marchés Publics d’assurer la publication des textes législatifs et réglementaires et autres documents relatifs aux Marchés Publics, des
avis d’attribution des Marchés, le rapport annuel de la CNMP et les statistiques mensuels des Marchés Publics, l’ordre du jour de la séance de la CNMP et les projets de réformes du système des Marchés Publics.
Article 5 : Le Maître d’ouvrage est tenu de publier au portail électronique, les documents ci-dessous :
– Les avis de publication des appels d’offres ;
– Les avis à manifestations d’intérêts ;
– Les dossiers d’appels d’offres ;
– Les décisions d’annulation de la procédure ;
– Les procès-verbaux de la CNMP.
Article 6 : Le Maître d’ouvrage peut accéder au portail électronique moyennant un nom d’identifiant pour son compte et un mot de passe, lui permettant de procéder à la publication des documents.
Le Maître d’ouvrage doit aussi publier sur le portail électronique de la Commission Nationale des Marchés Publics, les réponses aux demandes d’éclaircissements ou de compléments d’informations relatifs aux marchés publiés.
Article 7 : Le Maître d’ouvrage doit respecter les délais de publication prévus par le Code des Marchés Publics et assurer la confidentialité des informations fournies par les candidats.
Article 8 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées.
Article 9 : Le présent Décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera.