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Décret n° 2023-081/PR/MD portant création de l’Inspection Générale de la Gendarme.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6 L portant révision de la constitution ;

VU Le Décret n°98-079/PRE/DEF du 13 juillet 1998 portant réorganisation du ministère de défense nationale ; 

VU Le Décret n°98-080/PRE/DEF du 13 juillet 1998, portant organisation de la gendarmerie nationale ;

VU Le Décret n°2000-0094/PR/MDN portant création de la Direction des services techniques, administratifs et financiers de la Gendarmerie Nationale ;

VU Le Décret n°2007-0194/PRE/DEF du 30 septembre 2007 portant création des groupements de la gendarmerie nationale ;

VU Le Décret n°2014-247/PR/MD relatif au statut particulier des Médecins chirurgiens-dentistes, pharmaciens et officiers du corps Techniques et Administratif du service de santé des Armées ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114 /PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PR/PM portant remaniement Ministériel ;

 

SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE LA DÉFENSE, CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

DECRETE

Article 1 : Une inspection générale de la Gendarmerie est créée au sein de l’état major de la gendarmerie, chargée d’effectuer les missions d »audit, d’étude, d’enquête, d’évaluation, d’information, et d’expertise concernant tous les domaines du service de la gendarmerie, notamment l’emploi, et la mise en œuvre des moyens, la gestion des ressources humaines, l’administration, la logistique, et les affaires financières, la sécurité des installations et la préservation de l’environnement. Elle veille au respect desrègles de déontologie aux quelles sont soumis les personnels de la gendarmerie.A ce titre, elle est placée sous l’autorité du chef d’état major de la gendarmerie et pour mener à bien ses missions en toute indépendance vis-à-vis des formations composant la Gendarmerie, l’inspection générale de la Gendarmerie nationale est indépendante.

Article 2 : Elle est dirigée par un officier supérieur qui prend le titre d’inspecteur générale de la gendarmerie et assisté d’un adjoint chargé de le suppléer en cas d’empêchement.

Article 3 : L’inspection générale de la gendarmerie poursuit deux objectifs principaux :

– Éclairer le chef d’état major de la gendarmerie nationale dans ses décisions en lui donnant une vision la plus objective possible de l’état de l’institution ;

– Entretenir la confiance des citoyens et des élus envers la gendarmerie et garantir la capacité de cette dernière à concourir à l’État de droit.

Article 4 : Pour l’exercice de ses attributions, l’inspection générale de la gendarmerie dispose :

– D’un Bureau de l’audit financier administratif et technique ;

– D’un Bureau des enquêtes administratives.

Article 5 : L’inspection générale de la gendarmerie est chargée de:

– D’inspecter, en tout lieu et dans tous les domaines, les structures et organismes de la gendarmerie nationale, de contrôler le service en matière d’emploi, de gestion du personnel et des moyens, ainsi que de sécurité des installations ;

– D’effectuer des missions d’audit financier, d’étude, d’enquête ou d’information concernant l’organisation de la gendarmerie nationale, son service, ses personnels d’active, son infrastructure et ses Moyens ;

– Contrôler l’application des textes législatifs, réglementaires et des instructions administratives régissant le fonctionnement administratif, financier et comptable des services, projets et programmes ;

– De contrôler la mise en œuvre de la réglementation relative à l’hygiène, à la sécurité, aux condition du travail et à l’environnement ;

– Respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale ;

– Elle vérifie l’existence et la bonne tenue des instruments de gestion administrative et comptable.

Article 6 : Le tableau des effectifs et de dotation (TED) sera fixé ultérieurement par le Chef d’état Major de la Gendarmerie. Ce TED est susceptible d’évoluer en fonction du développement de l’inspection générale de la gendarmerie.

Article 7 : Les avantages liés à la fonction exercée par les inspecteurs affectés à l’inspection générale, feront ultérieurement l’objet d’un arrêté.

Article 8 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.