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Décret n° 2023-083/PRE réorganiation du cadre institutionnel chargé de la Lutte contre le Terrorisme.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°59/AN/94/3ème L du 05 janvier 1995 portant adoption du Code Pénal;

VU La Loi n°60/AN/94/3ème L du 05 janvier 1995 portant adoption du Code de Procédure Pénale ;

VU La Loi n°196/AN/02/4ème L du 29 décembre 2002 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime ;

VU La Loi n°110/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;

VU La Loi n°111/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;

VU La Loi n°112/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 complétant la loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime ;

VU Le Décret n°2001-0193 portant création d’un comité National de lutte contre le Terrorisme du 3 octobre 2001 ;

VU Le Décret n°2005-0212/PRE du 17 décembre 2005 modifiant le décret n°2001- 0193/PR portant création d’un comité National de lutte contre le terrorisme ;

VU Le Décret n°2013-061/PR/MJ du 15 avril 2013 modifiant le décret n°2005- 0212/PR du 17 décembre 2005 portant création d’un Comité National de Lutte contre le Terrorisme ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;

 

SUR Proposition de la Présidence de la République.

 

DECRETE

Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et compléter l’organisation et le fonctionnement du cadre institutionnel chargé de la lutte contre le Terrorisme. Ce cadre institutionnelest composé :

– D’un Comité National de Lutte contre le Terrorisme ;

– Le comité technique de lutte contre le terrorisme ;

– D’un secrétariat.

Le Comité National de Lutte contre le Terrorisme est l’autorité

compétente en charge de la préparation et la coordination de la

réponse nationale à la menace terroriste. Ce comité national est

assisté par un comité technique.

Article 2 : Le Comité National de Lutte contre le Terrorisme est chargé précisément :

– De faire des propositions des mesures à mettre en œuvre afin de lutter contre le terrorisme, conformément aux résolutions des Nations-Unies et aux recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFl) ;

– De prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et prévenir la menace terroriste sur le territoire national ;

– D’assurer la coordination, l’échange et le partage d’informations et de renseignements au plan national, entre les autorités

compétentes concernées, qui participent à la lutte contre le terrorisme ;

– Coopérer avec les organisations internationales concernées par la lutte contre le terrorisme ;

– De formuler au Président de la République, toute proposition de réforme en vue de renforcer le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de lutte contre le terrorisme, conformément aux normes internationales, issues des Nations Unies et du Groupe d’Action Financière.

Article 3 : Le Comité National de Lutte contre le Terrorisme est composé comme suit :

– Le Ministre de l’Intérieur, Président;

– Le Ministre de la Justice, vice-président ;

– Le Ministre des Affaires Etrangères, membre ;

– Le Ministre de la Défense, membre ;

– Le Ministre en charge des Transports, membre ;

– Le Ministre en charge du Budget, membre ;

– Le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti, membre ;

– Le Directeur Général de la Sécurité Nationale, membre;

– Le Chef d’État-major des Forces Armées Djiboutiennes, membre;

– Le Chef d’État-major de la Gendarmerie Nationale, membre ;

– Le Directeur Général de la Police Nationale, membre ;

– Le Colonel de la Garde-Côtes, membre ;

– La Conseillère Juridique de la Présidence, membre.

Article 4 : Le Comité National de lutte contre le Terrorisme se réunit en session ordinaire une fois par semestre, sur convocation de son Président.

Il peut également se réunir en session extraordinaire en cas de besoin.

Article 5 : Le Comité Technique chargé d’appuyer le Comité National de Lutte contre le Terrorisme, a pour mission le suivi, la mise en œuvre des dispositions des instruments universels de lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme dans l’ordre juridique interne, les études et de mise en place de toutes les mesures prises par le Comité National pour la lutte contre le terrorisme, la corruption, le blanchiment d’argent.

Le Comité Technique est tenu d’informer régulièrement le Comité National de Lutte contre le Terrorisme de la situation, des actions entreprises et de préparer un rapport annuel à soumettre au Comité National de Lutte contre le Terrorisme.

Article 6 : Le comité technique est composécomme suit :

– Le Directeur de la Législation du Ministère de la Justice, Président ;

– Le Directeur du Trésor et de la Comptabilité Publique, membre ;

– La Directrice des Affaires Juridiques et Consulaires du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, membre ;

– Le Directeur-Adjoint de la Direction Générale de la Police Nationale, membre ;

– Le Directeur du Service de Renseignement Financiers de la Banque Centrale de Djibouti, membre ;

– Un représentant de la Direction Générale de la Sécurité Nationale, membre ;

– Un représentant de la Garde-Côtes Djiboutienne, membre.

Article 7 : Le Comité technique se réunit chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation accompagnée de l’ordre du jour de son président et également sur ordre du président du Comité National de lutte contre le Terrorisme.

Article 8 : Le Secrétariat est assuré par la Conseillère Juridique de la Présidence. Elle est assistée par le président du comité technique.Le Secrétariat est chargé de préparer les délibérations du Comité et d’en assurer l’exécution. Il assure le secrétariat des réunions du Comité.

Article 9 : Le Comité National de lutte contre le Terrorisme soumet au Président de la République, en fin de session, un procèsverbal, et en fin d’année, un rapport d’activité.

Article 10 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 11 : Le présent Décret sera enregistré et publié.