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Décret n° 2023-104/PR/MJC relatif au comité de lutte contre de lutte contre les drogues et l’al-coolisme.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant Révision de la Constitution ;

Vu La Loi n°162/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant organisation du Ministère de la Jeunesse et de la Culture ;

VU Le Décret d’Application n°2007-008/PR/MEFPCP de la Loi n°155/ AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant Création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;

VU Le Décret n°2016-073 du 24 mars 2016 relatif à la création du comité national de lutte contre les drogues ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ; SUR Proposition de la Ministre de la Jeunesse et de la Culture.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Novembre 2022.

DECRETE

Article 1 : La Création.

Il est créé un Comité National de Lutte contre les drogues et l’alcoolisme.

Article 2 : Les Missions.

Le Comité National de Lutte contre les drogues et l’alcoolisme a pour missions :

– De définir, animer et coordonner la politique du gouvernement en matière de lutte contre les drogues et l’alcoolisme ;

– De jouer un rôle de prévention et de sensibilisation ;

– De servir de structure de réflexions, de concertation, de propositions et d’actions entre l’ensemble des acteurs de la lutte contre les drogues et l’alcoolisme ;

– D’harmoniser et de soutenir tant sur le plan technique que financier, la mise en œuvre des projets ou des programmes des différentes administrations impliquées dans la lutte contre les drogues et l’alcoolisme ;

– De suivre, d’évaluer et de produire des statistiques sur la situation de la drogue et de l’alcoolisme à Djibouti notamment sur les risques et menaces endogènes pour la jeunesse ;

– De proposer au Gouvernement les recommandations nécessaires pour renforcer les mesures ou les stratégies nationales de

lutte contre les drogues et l’alcoolisme.

Article 3 : La composition. Le comité national de lutte contre la drogue et l’alcoolisme comprend un comité ministériel et un comité des techniciens responsables :

Alinéa 1 : Le comité interministériel est composé comme suit :

– Un représentant de la Primature, membre ;

– Un représentant du Ministère de la Jeunesse et de la Culture, membre ;

– Un représentant du Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, membre ;

– Un représentant du Ministère de la Défense Nationale, membre;

– Un représentant du Ministère de l’Intérieur, membre ;

– Un représentant du Ministère du Budget, membre ;

– Un représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, membre ;

– Un représentant du Ministère de la Santé, membre ;

– Un représentant du Ministère du Commerce et du Tourisme, membre ;

– Un représentant du Ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, membre ;

– Un représentant du Ministère de la Solidarité et des Affaires Sociales, membre ;

– Un représentant du Secrétariat d’État chargé des Sports, membre.

Alinéa 2 : Le comité des techniciens responsables est composé de :

– Le Secrétaire Général de la Primature, président ;

– Du Maire de la Ville de Djibouti, membre ;

– Préfets et Sous-Préfets, membre ;

– Des Présidents des Communes et ceux des Conseils Régionaux, membre ;

– Des Hauts Gradés des Forces de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et de la Direction du Service de la Documentation et de la Sécurité, membre.

Le Comité peut solliciter le concours de toute autre personne qualifiée des secteurs publics et privés.

Article 4 : Le président du comité national de lutte contre les drogues et l’alcoolisme est un membre du comité ministériel choisi parmi ses pairs pour une durée de deux années une fois renouvelables.

Article 5 : Le Vice-président du comité de lutte contre les drogues et l’alcoolisme est choisi parmi les membres du comité des techniciens responsables pour une durée de deux années renouvelables une fois.

                         SECRETAIRE EXECUTIF

Article 6 : Il est institué auprès du Comité National de lutte contre les drogues et l’alcoolisme un Secrétaire Exécutif chargé d’animer et de coordonner les activités dudit Comité.

Le Secrétaire Exécutif est nommé par Arrêté pris sur proposition du Ministère de la Jeunesse et de la Culture.

Article 7 : Missions du Secrétaire Exécutif. Le Secrétaire Exécutif est chargé de :

– L’organisation administrative du Comité et particulièrement la rédaction des correspondances et documents administratif (correspondances, procès-verbaux, rapports etc..) ;

– La planification, la coordination et le suivi des actions du Comité ;

– La prise des contacts entre le Comité et ses partenaires institutionnels et associatifs ;

– La collecte, l’archivage et la diffusion de toutes les informations et les données ;

– Les statistiques concernant la lutte contre les drogues et stupéfiants ;

– Toute autre mission qui pourrait lui être confiée par le Comité.

Article 8 : Le Comité National de Lutte contre les Drogues et l’alcoolisme se réunit sur convocation du Président, deux fois par an en session ordinaire et chaque fois que nécessaire, en session extraordinaire.

Article 9 : Ont voix délibératives tous les membres du Comité.

Article 10 : Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. Un procès-verbal est dressé par le Secrétaire Exécutif de la Commission et cosigné avec le Président ou à défaut le Vice-président.

Article 11 : Le présent décret abroge le décret n°2016-073 du 24 mars 2016 relatif à la création du comité nationale de lutte contre les drogues.

Article 12 : Les Ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.

Article 13 : Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures et prend effet dès la date de la signature.