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Décret n° 2023-115/PR/MENFOP portant règlement général du brevet de technicien supérieur.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10/07/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;

VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;

VU La Loi n°18/AN/13/7ème L du 18/AN/13/7ème L portant Transfert des Centres de Formation Professionnelle au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;

VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portantes modifications partielle de la loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ; 

VU la Loi n°76/AN/20/8ème L portantes adoptions de la politique nationale de la Formation Professionnelle ;

VU Le Décret n°2019-248/PR/MENFOP portant abrogation du décret n°95-0055/PR/EN du 27 mai 1995 et créant le Baccalauréat Professionnelle ;

VU Le Décret n°2015-346 /PR/ MENFOP portant création organisation et définition du règlement générale du Baccalauréat de l’enseignement secondaire général ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;

 

SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 Mai 2023.

DECRETE

Article 1 : Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national sanctionnant deux années d’études supérieures dans le domaine professionnel.

Il atteste que ses titulaires sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s’adapter au cours de leur vie professionnelle.

L’obtention du brevet de technicien supérieur confère le litre de technicien supérieur breveté. Le brevet de technicien supérieur est délivré au litre d’une spécialité professionnelle.

Article 2 : Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, après avis des commissions ad-hoc. Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement d’examen qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

Article 3 : Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme.

Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d’un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes.

TITRE II :

Modalités de préparation du diplôme

Article 4 : Le brevet de technicien supérieur est préparé :

a) Par la voie scolaire, dans les lycées généraux et professionnels;

b) Par la voie de la formation professionnelle continue ;

c) par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Article 5 : La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie formation professionnelle continue est ouverte aux candidats qui sont :

 a) Soit titulaires du baccalauréat technologique ;

 b) Soit titulaires d’un baccalauréat général ;

 c) Soit titulaires d’un baccalauréat professionnel.

 Peuvent également être admis par décision du ministère prise après avis de l’équipe pédagogique des candidats ayant suivi une formation à l’étranger (à préciser).

Article 6 : L’admission dans une section de technicien supérieur de l’enseignement public est organisée sous la responsabilité de la Direction Générale de renseignement Technique et de la Formation Professionnelle qui définit, avec les chefs d’établissements d’accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d’admission.

Elle est prononcée par le chef de l’établissement d’accueil, après qu’une commission d’admission formée principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.

Article 7 : La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de formation continue est organisée en un cycle d’études, d’une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d’établissement après avis du conseil de classe.

TITRE III :

Conditions de délivrance

Article 8 : Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l’acquisition par lecandidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. Les candidats doivent, en outre, être inscrits en vue de l’obtention du diplôme auprès de la Direction des Examens et Concours.

Article 9 : L’examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l’ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d’une même session.

2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d’une même session.

Article 10 : La forme globale, visée à l’alinéa a) de l’article 9, est obligatoire pour les candidats ayant suivi la formation préparant au diplôme par la voie scolaire dans les établissements de l’enseignement général et professionnel et facultative pour les candidats de la formation professionnelle continue.

Article 11 : La forme progressive, visée à l’alinéa b) de l’article 9, est réservée aux candidats de la formation professionnelle continue préparant le diplôme de brevet de technicien supérieur.

Article 12 : L’examen est constitué d’au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé en épreuves ponctuelles et en contrôle en cours de formation. Chacune de ses épreuves sanctionne les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines concourant à la formation de technicien supérieur, identifiés dans le référentiel du diplôme.

L’examen comporte plusieurs épreuves professionnelles.

Article 13 : Le diplôme est délivre aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

Article 14 : Le candidat ajourné peut, sur sa demande, de conserver pendant deux sessions le bénéfice des notes des épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20. Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré que s’il obtient une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.

Article 15 : L’absence d’un candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro.

Article 16 : Le règlement d’examen de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l’acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation. Il précise les modalités de l’examen, ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l’examen.

Article 17 : Pour se présenter à l’examen, les candidats doivent:

a) Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions du titre II du présent décret (article 7) ;

b) Soit avoir accompli trois ans d’activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui deechnicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Une commission ad-hoc validera son inscription. Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l’obtention du diplôme.

Article 18 : Le jury procède à l’examen Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

TITRE IV :

Organisation des examens

Article 19 : Le ministre chargé de l’éducation nationale désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l’éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l’examen et d’assurer l’harmonisation des délibérations des jurys.

Article 20 : Une session d’examen au moins est organisée chaque année scolaire, selon des modalités fixées par le Ministre en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Article 21 : A chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vue de l’obtention d’une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.

Article 22 : Les sujets des épreuves sont choisis par le Ministre en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ou, par délégation de celui-ci, le Secrétaire Général.

Article 23 : La délivrance du brevet de technicien supérieur résulte de la délibération du jury, constitué dans les conditions suivantes :

Le jury est nommé, pour chaque session, par Ministre en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur pédagogique de la spécialité du diplôme. Il est composé à parts égales :

– de professeurs appartenant à l’enseignement public,

– de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Le jury ainsi constitué pourra s’adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation.

Article 24 : Le jury est souverain.

Article 25 : Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le Ministre en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle sur proposition du jury.

Article 26 : Le présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié.