ARTICLE PRELIMINAIRE : Le présent Décret a pour objet de définir les conditions et les modalités d’exercice des activités des agences de voyage et des opérateurs touristiques en République
de Djibouti, ainsi que la réglementation applicable en matière des licences, de contrôle et de sanctions administratives.
Ce Décret s’applique à toutes les personnes physiques ou morales exerçant, à titre principal ou accessoire, des activités d’organisation et de vente de voyages, de séjours touristiques, de services liés
à l’accueil et au transport de touristes, ainsi qu’à toute autre activité connexe ou complémentaire relevant du secteur du tourisme en République de Djibouti.
ARTICLE 1er : Toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle et à titre lucratif, se livre ou apporte son concours aux activités suivantes, est régie par la présente réglementation :
a) l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) l’organisation ou la vente de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la réservation et la délivrance de titres de transports,
la location pour le compte de sa clientèle de moyens de transports, la réservation de chambres dans des établissements d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement et/ou de restauration ;
c) l’organisation ou la vente de services liés à l’accueil touristique, de circuits touristiques terrestres, de produits et services balnéaires, de visite de villes, de sites ou de monuments culturels,
historiques et la vente des services de guides de tourisme ;
d) La production ou la vente de forfaits touristiques tels que définis à l’article 2 du présent Décret, ainsi que l’organisation de toutes activités liées à la tenue de congrès ou de manifestations
sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs ou de manifestations similaires, dès lors que toutes ces activités incluent tout ou partie des prestations prévues aux paragraphes a), b) et c) du présent article ;
e) la vente au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs agents de voyages des produits ou services mentionnés aux paragraphes a), b), c) ou d) du présent article ;
f) la vente des produits et services fournis par un ou plusieurs établissements d’hébergement touristique, restaurants, transporteurs touristiques ou guides de tourisme, en leur nom et pour leur compte.
Les opérations prévues au présent article peuvent être réalisées par les agents de voyages et autres opérateurs de service touristique à distance ou par voie électronique, dans le respect de la
législation et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 2 : En vertu du présent Décret, le terme « forfait touristique » désigne un ensemble de prestations pré-organisées et regroupées dans une offre globale, proposée par une agence de
voyage ou autre tour opérateur. Ces prestations peuvent inclure le transport, l’hébergement, la restauration ou d’autres services touristiques, si la durée totale du service excède vingt-quatre
heures, ou si l’hébergement excède une nuitée.
ARTICLE 3 : Nul ne peut exercer les activités mentionnées dans l’article 1, s’il n’est titulaire d’une licence de type A ou de type B délivrée, à cet effet, par l’Agence Nationale du Tourisme ANT
conformément aux modalités fixées ci-après. La licence de type A est délivrée aux personnes morales qui, à l’exclusion de toute autre activité, exercent une ou plusieurs des
activités prévues aux paragraphes a), b),c), d), e) ou f) de l’article premier de la présente réglementation.
La licence de type B est délivrée aux personnes physiques ou morales qui exercent, accessoirement à leur activité principale, une ou plusieurs des activités prévues aux paragraphes e) ou f)
de l’article premier du présent Décret.
Tout candidat à l’une des licences doit justifier conformément aux modalités et aux critères définis à l’article 4 et 5 du présent Décret.
Il doit présenter toutes garanties de moralité et de solvabilité, appréciées par l’Agence Nationale du Tourisme.
ARTICLE 4 : La licence type A est accordée aux personnes morales prévues au 2ème alinéa de l’article 3 ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes :
a) Fournir pour appréciation et accord préalable à l’Agence Nationale du Tourisme :
* les activités, les produits et services qui sont commercialisés ;
* la liste des matériels d’exploitation prévue à cet effet ;
* liste du personnel prévu avec référence technique.
b) être constituées sous forme d’une société commerciale de droit Djiboutien, fournir le statut juridique de la société et produire une attestation d’inscription au Registre de commerce ;
c) n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure collective ;
d) justifier d’une garantie financière équivaut à 5 MFD (CINQ MILLIONS F.D) sous forme d’un cautionnement bancaire permanent et ininterrompu durant tout
l’exercice de ses activités et spécialement affecté à la garantie des engagements contractés par lui à l’égard des clients et prestataires de services ;
ou d’une assurance de responsabilité civile couvrant les risques professionnels pour un montant équivalent à 5 MFD (CINQ MILLIONS F.D).
e) disposer d’un local servant à l’accueil de ses clients dûment constaté par l’Agence Nationale du Tourisme en fournissant les documents justifiant la domiciliation de sa société.
ARTICLE 5 : La licence de type B est accordée aux personnes physiques ou morales prévues au 3ème alinéa de l’article 3 du présent Décret, qui remplissent les conditions suivantes :
I. Pour les personnes physiques :
a) être âgées de 23 ans au moins ;
b) être de nationalité Djiboutienne ;
c) jouir de la capacité pour exercer le commerce ;
d) justifier d’une formation professionnelle ou d’une expérience d’au moins 5 ans, dans les domaines d’activités concernées ;
e) ne pas faire l’objet d’une condamnation définitive pour fraude en matière de contrôle des changes ou à une peine criminelle ou
à une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois sans sur sis ou six mois avec ou sans sursis pour délit, à l’exclusion des délits involontaires ;
f) justifier d’une garantie financière équivaut à 2MDF (DEUX MILLIONS F.D), sousforme d’un cautionnement bancaire permanent et ininterrompu durant tout l’exercice de ses activités et spécialement affecté à la garantie des engagements contractés par lui à l’égard des clients et prestataires de services ; ou d’une assurance de responsabilité civile couvrant les risques professionnels
pour un montant équivalent 2 MDF (DEUX MILLIONS F.D).
II. Pour les personnes morales :
a) Satisfaire aux conditions prévues aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 4 du présent Décret.
ARTICLE 6 : L’exercice de l’activité d’agence de voyages dont l’activité principale est l’émission de titre de transport est strictement réservée aux personnes de nationalité Djiboutienne,
conformément à l’article 1er du Décret n°2019-270/MUET relatif ,aux conditions d’attribution de l’agrément d’agence de voyage du 22 Octobre 2019.
Il est interdit à toute agence de voyage et autres opérateurs du service touristique établis hors de la République de Djibouti, d’exercer sur le territoire djiboutien l’activité d’agence de voyages
et autres opérateurs de service touristique, sans être assurée au préalable du concours d’une agence locale titulaire d’une licence à cet effet et de l’obtention de l’accord de l’ANT.
ARTICLE 7 : La direction ou la gestion de la personne morale candidate à l’obtention de la licence doit être confiée à une personne physique répondant aux conditions prévues aux alinéas
a), b), c), d) et e) du paragraphe I de l’article 5 du présent Décret. En cas de vacance du poste de directeur ou de gérant de la personne morale titulaire de la licence d’agence de voyages, l’ANT
doit en être-notifiée dans un délai de 8 jours à compter de la date de cessation de ses fonctions.
En outre, il est procédé dans un délai de 3 mois à compter de lamême date au remplacement du directeur ou du gérant sortant, par une personne physique disposant du profil requis telle que
défini à l’alinéa 1er du présent article.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général de l’Agence Nationale du Tourisme est responsable de la délivrance de la licence professionnelle d’exploitation, laquelle confère à son titulaire le droit
d’exercer cette activité pour une durée de validité de trois ans renouvelable. Le traitement de ladite demande de licence professionnelle est soumis à un délai d’instruction de soixante-douze heures (72
heures) à compter de la date de réception du dossier, sous réserve que les conditions d’octroi requises soient intégralement respectées. La délivrance de la patente d’activité est subordonnée à l’obtention de la licence conformément à l’article 3 alinéas 3 du Code de
Commerce.
ARTICLE 9: II. Pour les personnes morales : a) Satisfaire aux conditions prévues aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 4 du présent Décret.
ARTICLE 6 : L’exercice de l’activité d’agence de voyages dont l’activité principale est l’émission de titre de transport est strictement réservée aux personnes de nationalité Djiboutienne,
conformément à l’article 1er du Décret n°2019-270/MUET relatif aux conditions d’attribution de l’agrément d’agence de voyage du 22 Octobre 2019.
Il est interdit à toute agence de voyage et autres opérateurs du service touristique établis hors de la République de Djibouti, d’exercer sur le territoire djiboutien l’activité d’agence de voyages et autres opérateurs de service touristique,
sans être assurée au préalable du concours d’une agence locale titulaire d’une licence à cet effet et de l’obtention de l’accord de l’ANT.
ARTLE 7 : La direction ou la gestion de la personne morale candidate à l’obtention de la licence doit être confiée à une personne physique répondant aux conditions prévues aux alinéas
a), b), c), d) et e) du paragraphe I de l’article 5 du présent Décret. En cas de vacance du poste de directeur ou de gérant de la personne morale titulaire de la licence d’agence de voyages, l’ANT
doit en être-notifiée dans un délai de 8 jours à compter de la date de cessation de ses fonctions.En outre, il est procédé dans un délai de 3 mois à compter de la même date au remplacement du directeur ou du gérant sortant,
par une personne physique disposant du profil requis telle que défini à l’alinéa 1er du présent article.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général de l’Agence Nationale du Tourisme est responsable de la délivrance de la licence professionnelle d’exploitation, laquelle confère à son titulaire
le droit d’exercer cette activité pour une durée de validité de trois ans renouvelable. Le traitement de ladite demande de licence professionnelle est soumis à un délai d’instruction de soixante-douze heures (72
heures) à compter de la date de réception du dossier, sous réserve que les conditions d’octroi requises soient intégralement respectées.
La délivrance de la patente d’activité est subordonnée à l’obtention de la licence conformément à l’article 3 alinéas 3 du Code de Commerce.
ARTICLE 9 : Les groupements d’intérêt économiqueconstitués entre agents de voyages et autres opérateurs du service touristique doivent être déclarés à l’ANT dans un délai d’un mois à
compter de la date de leur inscription au registre de commerce. Une fois que le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) entre
les agences de voyage et les opérateurs de services touristiques est établi, les parties prenantes doivent suivre les étapes suivantes, conformément à la réglementation en vigueur :
1. Élaboration des statuts ;
2. Enregistrement du GIE ;
3. Identification des objectifs communs ;
4. Mise en place d’une structure de gestion ;
5. Établissement d’un plan d’action ;
6. Mise en œuvre des activités ;
7. Évaluation et réajustement.
En respectant ces différentes étapes, les agences de voyage et les opérateurs de services touristiques établissent un GIE conforme à la réglementation en vigueur, qui leur permet de mutualiser leurs ressources et compétences pour développer leurs activités touristiques de manière plus efficace et rentable.
ARTICLE 10 : Sont dispensés de l’obligation de licence d’agence de voyage et autres opérateurs du service touristique :
1. Les institutions publiques ;
2. Les transporteurs aériens qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports afférents incluant un parcours de transport aérien et,
à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
3. les transporteurs publics ferroviaires qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport public ferroviaire ou de titres de transports afférents incluant un parcours de transport public ferroviaire et,
à titre accessoire, d’autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
4. les personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu’à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un
groupe limité de voyageurs uniquement après obtention de l’autorisation préalablement obtenu de l’Agence National du Tourisme.
5. Aux entités à but non lucratif qui fournissent ces prestations exclusivement à leurs membres.
ARTICLE 11 : Tout titulaire d’une licence est tenu de mettre en exploitation sa licence dans les six mois qui suivent la date del’obtention de la licence.
A défaut, l’ANT peut ordonner sa suspension ou son retrait, sauf si le titulaire justifie d’un cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles.
ARTICLE 12 : Toute agence de voyages ou autres opérateurs du service touristique doit mentionner le numéro de sa licence sur son site électronique, ses plateformes marchandes, ses imprimés
et affiches publicitaires, contrats, et correspondances. En outre, il doit afficher ledit numéro, le cas échéant, de manière apparente dans ses locaux professionnels et dans chacune de ses succursales.
En cas de non respect de la présente disposition des sanctions administratives sont prononcées conformément à l’article 28 du présent Décret.
ARTICLE 13 : Toute agence de voyage ou opérateur du service touristique doit s’acquitter, au profit de l’ANT, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé comme suit :
– Pour l’obtention de la Licence A : 100 000 franc Djibouti ;
– Pour l’obtention de la Licence B personne morale : 80 000 franc Djibouti ;
– Pour l’obtention de la Licence B personne physique : 20 000 franc Djibouti.
ARTICLE 14 : Toute agence de voyages ou autre opérateur de service touristique peut, sur autorisation de l’ANT, ouvrir une ou
plusieurs succursales devant offrir les prestations définies à l’article premier du présent Décret selon le type de sa licence.
L’agence et les succursales doivent être exploitées sous la responsabilité de l’agence de voyages et autre opérateur touristique.
ARTICLE 15 : Tout changement dans les organes d’administration ou de gestion ou dans le capital ou l’adresse d’une personne titulaire d’une licence, doit être porté à la connaissance de l’ANT et soumis à l’approbation au préalable.
ARTICLE 16 : En cas de suspension ou de cessation des activités, le titulaire de la licence est tenu d’en informer l’agence nationale du tourisme.
Toute suspension ou cessation non communiquée ou dépassant une durée de trois mois consécutifs entraîne, de plein droit, le retrait de la licence
ARTICLE 17 : En cas de cession totale d’une personne morale titulaire d’une licence, l’acquéreur ne peut en poursuivre l’exploitation qu’après l’approbation de l’ANT dans un délai de 30 jours à compter de la date de la cession.
ARTICLE 18 : L’ANT a pour mission le contrôle de la qualité de services ainsi que l’application de la présente réglementation. L’ANT dresse le procès-verbal des infractions constatées et les éventuelles sanctions professionnelles à infliger aux contrevenants.
ARTICLE 19 : Pour chaque prestation touristique offerte à la vente, l’agence de voyages ou l’opérateur du service touristique doit obligatoirement publier et diffuser en son nom ou au nom de
l’entreprise prestataire du service touristique, par voie électronique ou sous forme de dépliants ou de brochures, les informations sur :
* Les détails de l’offre des prestations ;
* Les tarifs et prix proposés ;
* Les modalités de réservations pour l’offre touristique proposée.
ARTICLE 20 : Les opérations énumérées à l’article premier de la
présente réglementation doivent, lorsqu’elles entrent dans un forfait touristique, faire l’objet d’un contrat dont la conclusion est
préalablement précédée par une information détaillée sur le
contenu des prestations proposées et incluant également :
* L’objet et les prix des prestations,
* Les modalités de règlement des différends,
* Les conditions d’annulation du contrat.
Cette information engage l’agence de voyages ou l’opérateur du
service touristique, à moins que des modifications dans le contenu du contrat, n’aient été portées à la connaissance des clients
avant sa conclusion.
Il ne peut être apporté de modification à cette information préalable, que si l’agence de voyages ou l’opérateur du service touristique en prévoit expressément l’éventualité ou reçoit l’accord
du bénéficiaire.
ARTICLE 21 : Le contrat conclu entre l’agence de voyages ou l’opérateur du service touristique et le client doit comporter toutes les indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur,
de l’agence de voyages ou de l’opérateurs du service touristique, du garant et de l’assureur, à la description détaillée du contenudes prestations fournies, aux droits et obligations réciproques
des parties en matière notamment de prix, de calendrier, demodalités de paiement, de révision éventuelle des prix, d’annulation du contrat et d’information du client avant le début du voyage ou du séjour ainsi que les conditions de franchissement desfrontières.
ARTICLE 22 : Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations prévues à l’article premier de la présente réglementation, est responsable à l’égard de ses clients de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut dégager sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution partielle ou totale du contrat est imputable soit au client, soit à un élément imprévisible et insurmontable, dû à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
ARTICLE 23 : Les agences de voyages et autres opérateurs du service touristique ne peuvent utiliser, pour accompagner et guider leurs clients, à l’exclusion des transferts, que les services des
guides touristiques agréés par l’ANT.
ARTICLE 24 : Tout titulaire d’une licence d’agence de voyages et autres opérateurs du service touristique doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents de l’ANT habilités à les contrôler.
ARTICLE 25 : Les agences de voyages et autres opérateurs du service touristique sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de la liberté des
prix et de la concurrence, de travail, de la protection du consommateur et de l’environnement.
ARTICLE 26 : Les agences de voyages et autres opérateurs du service touristique peuvent se constituer en associations ou fédérations afin de défendre et promouvoir leurs droits. Les statuts et règlements intérieurs desdites associations doivent être déclarés obligatoirement à l’ANT.
ARTICLE 27 : L’association ou la fédération nationale des agences de voyages et opérateurs du service touristique a pour mission de :
– représenter la profession auprès de l’administration et de tout autre organisme en rapport avec le tourisme, ainsi qu’à toute manifestation à caractère touristique ;
– sauvegarder les traditions de probité et de moralité au sein de la profession et établir un code de déontologie approuvé par l’administration compétente ;
– défendre les intérêts moraux de ses membres et ester en justice lorsque les intérêts légitimes de la profession sont menacés ou qu’un de ses membres est mis en cause ;
– veiller au respect par ses membres des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles régissant leur activité ;
– assurer la gestion de ses biens et créer, organiser et gérer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes œuvres d’entraide, d’assistance, de mutualité ou de retraite enfaveur de ses membres ;
– organiser des séminaires et des stages pour la formation continue de ses membres, dans le cadre d’une collaboration étroite avec l’administration compétente ;
– donner son avis sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités d’agence de voyages, présentés par le gouvernement.
ARTICLE 28 : Toute infraction dans l’exercice de l’activité d’agence de voyages et autres opérateurs du service touristique donnelieu aux sanctions administratives suivantes :
a) l’avertissement ;
b) le blâme ;
c) le retrait provisoire de la licence ;
d) le retrait définitif de la licence.
ARTICLE 29 : Les licences accordées en application des dispositions de la présente réglementation, peuvent être retirée par
l’ANT après explications fournies par le titulaire, et ce dans les cas ci-après :
– Si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ;
– Si le titulaire a volontairement méconnu de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent ;
– Lorsqu’il ne remplit pas, en partie ou en totalité, les obligations contractées vis-à-vis de sa clientèle ou vis-à-vis de ses prestataires de services.
ARTICLE 30 : En cas de refus, de suspension ou de retrait de la licence d’agence de voyages, le titulaire ou le demandeur de la licence peut former un recours préalable gracieux auprès du
Ministre en charge du tourisme dans un délai de 30 jours à compter de la date de refus, de suspension ou de retrait de la licence.
Le Ministre dispose alors d’un délai de 15 jours pour statuer sur ce recours. Si le recours préalable est rejeté ou si aucune décision n’est intervenue dans le délai imparti, le titulaire ou le demandeur de
la licence peut saisir le juge administratif compétent dans un
délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée conformément à l’article L. 117-10 du code de procédure civile.
Le recours contentieux devant le juge administratif doit être introduit par voie de requête écrite et être accompagné des pièces justificatives. La requête doit être déposée au greffe du tribunal
administratif compétent. Le juge administratif dispose d’un délai de 30 jours pour statuer sur ce recours.
Le refus, la suspension ou le retrait de la licence ne peut être effectif qu’après que le titulaire ou le demandeur de la licence ait épuisé les voies de recours préalables et contentieuses.
ARTICLE 31 : Les licences accordées en application des dispositions de la présente réglementation, sont retirées d’office par l’ANT en cas de condamnation du titulaire de la licence pour fraude fiscale ou douanière ou pour infraction à la réglementation des changes.
ARTICLE 32 : Est punie d’une amende de 100.000 à 300.000 FDJ, toute agence de voyages ou opérateur du service touristique qui a manqué à ses obligations d’information prévues aux articles 7, 15 et 17 de la présente réglementation.
aRTICLE 33 : Est punie d’une amende de 200.000 FDJ, et d’un emprisonnement de un an, ou de l’une de ces deux peines seulement conformément à l’article 221 du code pénal :
– Toute personne, qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, se livre puapporte son concours, même à titre accessoire, à l’une des opérations prévues à l’article premier de la présente réglementation, sans être titulaire d’une licence d’agence de voyages ;
– Toute personne, qui apporte son assistance, sous quelque forme que ce soit, à une personne physique ou morale non titulaire d’une licence d’agence de voyages, dans l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités énumérées à l’article premier de la présente réglementation ;
– Toute personne qui exerce les activités d’agent de voyages après le retrait de la licence d’agence de voyages ;
– Toute personne ayant fournie de faux renseignements sur ses activités d’agence de voyages. Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines
d’emprisonnement prévues au présent article, peuvent être prononcées à l’encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représentation de la personne morale,
notamment le président du conseil d’administration, le président du directoire, l’administrateur délégué, le directeur général, le gérant ou le fondé de pouvoirs.vLorsqu’il s’agit d’une association ou d’un organisme à but non
lucratif qui, directement ou par personne interposée, exerce pour le compte de ses membres, ou se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l’une des opérations mentionnées à
l’article premier de la présente réglementation, sans la déclaration prévue à l’article 8, les peines d’emprisonnement prévues au présent article sont prononcées à l’encontre de la personne physique statutairement investie de la direction de ladite association ou dudit organisme sous quelque qualification que ce soit.
ARTICLE 34 : Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente réglementation les agents assermentés et spécialement mandatés à cet effet par l’ANT, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
ARTICLE 35 : L’opposition aux fonctions des agents visés à l’article 34 ci-dessus, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies des peines prévues aux articles 187 et 189 du Code Pénal.
ARTICLE 36 : Les agences de voyages et opérateurs du service touristique qui, à la date de publication de la présente réglementation, sont titulaires du brevet prévu par l’ancienne législation doivent se conformer aux dispositions de la présente réglementation
et des textes pris pour son application, dans un délai de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 37 : Sont abrogées toutes les autres dispositions antérieures contraires à la présente réglementation et notamment celles de l’Arrêté n°84-1247/PR/MCTT du 11 septembre 1983 portant réglementation des agences de voyages.
Des Arrêtés peuvent préciser les modalités d’application du présent Décret.
ARTICLE 38 : Le présent Décret prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.