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Décret n° 2023-337/PR/MJC instituant le Salon du livre de Djibouti et fixant les modalités de son organisation.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°162/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant réorganisation du Ministère de la Jeunesse et de la Culture ;
VU La Loi n°173/AN/22/8ème L du 03 janvier 2023 portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2023-142/PRE du 5 juin 2023 portant organisation et fonctionnement de l’ANPC ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

SUR Proposition du Ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 Septembre 2023.

DECRETE

CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret a pour objet d’instituer le Salon du livre de Djibouti et de fixer les modalités de son organisation.

Article 2 : Est entendue par Salon du Livre de Djibouti au sens du présent décret, la manifestation culturelle se rapportant aux domaines du livre et de l’écriture, organisée annuellement lors de la journée mondiale du livre (23 avril) sous forme d’expositions, conférences et diverses autres représentations à la Bibliothèque Nationale.
Article 3 : L’organisation du Salon du livre de Djibouti participe notamment à :
– la promotion du livre et de l’édition dans toutes ses dimensions et genres : scientifique, académique, littéraire, scolaire, presse écrite ;
– la valorisation de la publication et son développement ;
– l’enrichissement du produit culturel et littéraire et sa diffusion ;
– la création d’un cadre d’échange d’expériences, d’expertises entre auteurs, créateurs et acteurs de la chaîne du livre djiboutiens et étrangers ;

– la préservation du patrimoine documentaire national et sa mise en valeur ;
– la promotion du multilinguisme.

Article 4 : Pour chaque édition du salon du livre un pays est mis à l’honneur et un thème est retenu.

Article 5 : La participation des invités venant de l’extérieur est soumise à l’accord préalable du ministère en charge de la culture.

Article 6 : Le Salon du livre de Djibouti peut être couronné par l’octroi de prix attribués aux meilleures œuvres créatives présentées au public par un jury impartial. La nature, les conditions d’octroi de ces prix ainsi que leur consistance sont fixées dans le règlement intérieur du Salon.

CHAPITRE II :
CONDITIONS ET MODALITES D’ORGANISATION

Article 7 : Le Salon du livre de Djibouti est organisé par le ministère en charge de la culture et son organe exécutif l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture (ANPC).

Article 8 : Les acteurs du livre et de l’édition comme les auteurs, les libraires, les éditeurs, les promoteurs et les associations de la promotion du livre et de la littérature sont associés à l’organisation.

Article 9 : L’organisation du Salon est soumise à un cahier des charges défini par décision de l’autorité compétente.

Article 10 : est désigné pour chaque édition du Salon du livre un commissaire général choisi parmi les personnalités renommées dans le domaine de la culture et de la promotion du livre.

Article 11 : La composition et le fonctionnement du comité d’organisation du Salon du livre de Djibouti sont fixés par un arrêté pris sur proposition du ministre en charge de la Culture.

CHAPITRE III :
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 12 : Le Salon du livre de Djibouti institutionnalisé bénéficie:
– de la contribution du ministère de la Jeunesse et de la Culture ;
– de la contribution des collectivités locales ;
– des aides accordées par les opérateurs économiques publics ou privés au titre du sponsoring ou mécénat ;
– de toutes autres ressources provenant des recettes des spectacles organisés dans le cadre du Salon ;
– des dons et legs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 13 : L’agent comptable de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Culture assure l’exécution des dépenses conformément à la législation et réglementation en vigueur en République de Djibouti.

Article 14 : A la clôture du Salon du livre de Djibouti un rapport final est transmis par l’organisateur au ministère en charge de la Culture.

Article 15 : Le présent Décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH