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Décret n° 2023-347/PR/MENSUR fixant les conditions de tenue et de publication du registre national des objets spatiaux.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU L’Adhésion de la République de Djibouti à la convention sur l’immatriculation des objets spatiaux (1975) signée le 14 juillet 2022 ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU La Loi n°167/AN/22/8ème L du 10 novembre 2022 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministère ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ;
SUR Proposition du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Novembre 2023.

DECRETE

Article 1 : Pour l’application du présent décret, il y a lieu d’entendre:
1° par “objet spatial”,
(a) tout objet lancé ou destiné à être lancé sur une trajectoire orbitale autour de la Terre ou vers une destination au-delà de l’orbite terrestre;
(b) tout engin destiné à lancer un objet sur une trajectoire visée au point (a). Un tel engin est également considéré comme un objet spatial alors même qu’il est opéré à vide pour les besoins de sa phase de développement et de validation ;
(c) tout élément constitutif d’un objet visé au point (a) ou au point (b).
2° par “opérateur”, la personne physique ou morale qui mène ou entreprend de mener les activités visées par la présente loi en assurant, seule ou conjointement, le contrôle effectif de l’objet spatial. L’activité menée par un opérateur peut l’être en vertu d’un contrat d’entreprise.
3° par “constructeur”, toute personne physique ou morale participant ou ayant participé au développement, à la fabrication ou à l’assemblage de tout ou partie d’un objet spatial.
4° par “ministère”, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 2 : Conformément à la Loi n°167/AN/22/8ème L du 10 novembre 2022 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux, le présent décret précise l’obligation d’enregistrement de tous les objets spatiaux djiboutiens et fixe les éléments constitutifs du Registre national des objets spatiaux.

Article 3 : Le Registre national des objets spatiaux est le document national où sont immatriculés les objets spatiaux dont la république de Djibouti est l’Etat de lancement, sauf lorsque cette immatriculation est réalisée par un autre Etat ou une organisation internationale, conformément à la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux.

Article 4 : Les informations qui sont mentionnées dans le Registre, sont soumises aux règles suivantes :
1° l’inscription au Registre est effectuée par le ministère, à la demande de l’Opérateur ;
2° les données reprises au Registre sont celles mentionnées à l’article IV de la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux, à savoir ;
(a) le cas échéant, le nom des autres Etats de lancement ;
(b) le numéro d’immatriculation de l’objet spatial tel que décrit ci-après au 3° ;
(c) la date et le territoire ou le lieu de lancement ;
(d) les principaux paramètres de l’orbite, y compris la période; nodale, l’inclinaison, l’apogée et le périgée ;
(e) la fonction générale de l’objet spatial ;
3° un numéro d’immatriculation national est attribué à tout objet ;
4° outre les informations visées au 2°, le Registre identifie le constructeur de l’objet spatial ainsi que l’opérateur, de même qu’il répertorie les principaux éléments constitutifs et les instruments embarqués à bord de l’objet spatial ;
5° l’opérateur communique au Ministère les informations reprises aux 2° et 4°;
6° l’inscription au Registre doit être effective au moment du lancement de l’objet spatial ;
7° toute modification des données doit faire l’objet d’une inscription complémentaire à charge et aux frais de l’opérateur dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance de ladite modification. A défaut de communication par l’opérateur dans ce délai, le Ministère peut suspendre l’autorisation.

En outre, il est indiqué, pour chaque objet spatial concerné, quel est l’Etat de lancement et l’Etat d’immatriculation.

Article 5 : §ler. Le Registre est public. Il est édité, tenu à jour et publié sous forme électronique par le Ministère et accessible sur un site internet géré par le Ministère.
§2. Toute demande de modification ou de correction des données reprises dans le Registre est adressée au Ministère.

Article 6 : Le numéro d’immatriculation national mentionné à l’article 3, 3° se compose des éléments suivants juxtaposés et séparés par un tiret :
1° l’acronyme “DJ” ;
2° l’année d’inscription au Registre National ;
3° le numéro d’inscription de l’objet dans le Registre national des objets spatiaux, composé de trois chiffres.

Article 7 : Le Ministère est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH