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Décret n° 2024-053/PR/MJDH portant régime de mise en oeuvre de sanctions financières ciblées liées au financement du terrrorisme et la prolifération des armes de destructions massive.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°104/AN/24/9ème L du 06 mars 2024, modifiant la loi n°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;
VU La Loi n°105/AN/24/9ème L du 06 mars 2024, modifiant la Loi n°111/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
VU La Loi n°106/AN/24/9ème L du 06 mars 2024, relative à la lutte contre le blan- chiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
VU Le Décret n°2006-0083/PR/MJAPM portant organisation et modalités de fonc- tionnement du service de Renseignements Financiers du 27 mars 2006 créé au sein de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU Le Décret n°2023-083/PRE du 30 mars 2023 portant réorganisation du cadre ins- titutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ; SUR Proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Penitentiaries, chargé des Droits de l’Homme.

DECRETE

Article 1er : Objet
Le présent décret a pour objet de s’assurer de la mise en œuvre de sanctions financières ciblées liées au terrorisme, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive conformément aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies (RCSNU) 1267 (1999), 1373 (2001), 1718 (2006), 1988 (2011), 1989 (2011), 2231 (2015), 2253 (2015), et celles subséquentes ; aux standards du Groupe d’Action Financière (GAFI) ; et aux dispositions relatives aux lois contre le terrorisme, le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.

Article 2 : Terminologie.
1. Au sens du présent décret, les termes :
a. “Comité Technique” désigne : le comité établi en vertu de l’article 3 du présent décret.
b. “Dépenses de Base” désigne : les paiements pour les denrées alimentaires, le loyer ou l’hypothèque, les médicaments et les traitements médicaux, les taxes, les primes d’assurance et les frais d’utilité publique, ou exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement des dépenses engagées associées à la prestation de services juridiques, ou des frais de service pour la détention ou l’entretien courants de fonds, d’autres avoirs financiers, ou des ressources économiques gelés. c. “Dépenses Extraordinaires” désigne : des dépenses autres que celles que le Comité Technique considère comme des dépenses de base.
d. “Personne ou entité” désignée : S’entend d’une personne ou entité identifiée faisant l’objet de sanctions financières ciblées au niveau des Nations Unies ou au niveau national.
e. “Entité” désigne : toute association, organisation non enregistrée, partenariat, fond, groupe, ou autre organisme dépourvu de personnalité juridique.
f. “ex parte” désigne : l’engagement d’une procédure sans notification préalable et sans la participation de la partie lésée.
g. “Fonds et Autres Biens” désigne : tout biens, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et autres ressources naturelles), les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux-ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services.
h. “Gel” désigne : l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition, ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux RCSNU applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.
i. “Interdiction Continue” désigne : l’interdiction visée à l’article (10) du présent décret.
j. “Liste/Liste de Sanctions” désigne : une liste de noms de personnes et entités ainsi identifiées comme faisant l’objet de sanctions financières ciblées.
k. “Personne” désigne : toute personne physique ou morale.
I. “Radié/Radiation” désigne le retrait d’une personne ou entité d’une liste de sanctions ou autrement identifier une personne ou entité comme ne faisant plus l’objet de sanctions financières ciblées.
m. “Ressources Économiques” désigne : tous les types des avoirs, corporels ou incorporels, tangibles ou intangibles, meubles ou immeubles, y compris les avoirs qui ne sont pas considérés comme étant de l’argent mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, ou des services, y compris, mais sans s’y limiter : terrains, bâtiments, autres biens immobiliers, équipements, machines, ordinateurs, systèmes électro- niques, meubles, métaux précieux et autres, pierres précieuses, pétrole, autres ressources naturelles, armes, matériel, équipements, brevets, droits de propriété, noms de marque, marques de commerce, et publication en ligne ou services connexes.
n. “Sanctions Financières Ciblées” désigne : à la fois le gel des fonds et autres biens et les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d’être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes et entités désignées.

2. Les termes qui ne sont pas définis dans la Loi N° 110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme mais qui sont définis dans le présent décret ont la signification qui leur est attribuée par le présent décret.

3. Les termes qui ne sont pas définis dans le présent décret mais qui sont définis dans la Loi N°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme ont la signification qui leur est attribuée par la Loi N°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme.

Article 3 : Établissement du Comité Technique.
Il est établi le Comité Technique de Mise en Œuvre et de Gestion de Sanctions Financières Ciblées Liées au Terrorisme et à la Prolifération des Armes de Destruction Massive (ci-après “le Comité Technique”).

Article 4 : Composition du Comité Technique.
Le Comité Technique est composé comme suit :
1. Représentant du ministère du Budget, Président
2. Un représentant de la Sécurité Nationale, Vice-Président
3. Un représentant de la Présidence, membre
4. Un représentant du Ministère chargé des finances, membre
5. Un représentant du Ministère chargé des affaires étrangères, membre
6. Un représentant du ministère de la Justice, membre
7. Un représentant du ministère de l’intérieur, membre
8. Un représentant du parquet, membre
9. Un représentant de la Banque centrale, membre

Article 5 : Fonctions du Comité Technique.
Le Comité Technique :

1. Est saisi par ses membres ainsi que par toute autre autorité compétente de la République de Djibouti lorsqu’ils identifient et proposent la désignation d’une personne ou entité susceptible de remplir les critères de désignation prévus à la RCSNU 1267/1989, la RCSNU 1988, ou la RCSNU 1373.

2. Reçoit et examine toute proposition de désignation émanant d’un État tiers, conformément à la RCSNU 1373.

3. Intervient ex parte à rencontre de toute personne ou entité ayant été identifiée et dont la proposition de désignation est examinée.

4. Recueille de ses membres, de toute autre autorité compétente de la République de Djibouti, et de toute autorité compétente étrangère toutes les informations disponibles afin d’identifier les personnes et entités pour lesquelles il existe une base raison- nable de suspecter ou de penser qu’elles remplissent les critères de désignation prévus à la RCSNU 1267/1989, la RCSNU 1988, ou la RCSNU 1373.

5. Adopte rapidement toute proposition de désignation étayée par des motifs raisonnables permettant de suspecter ou de penser que la personne ou l’entité dont la désignation est proposée remplit les critères de désignation spécifiques prévus à :
a. La RCSNU 1267/1989 ;
b. La RCSNU 1988 ; ou
c. La RCSNU 1373.
6. Adopte toute proposition de désignation conformément au para- graphe (5) du présent article :
a. Par consensus ; et
b. Sans préjudice de l’existence ou non d’une procédure pénale à l’encontre de la personne ou entité faisant l’objet de la proposition. 7. Formule et fournit aux institutions financières, entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), prestataires de services d’actifs virtuels (PSAV), et à toute autre personne ou entité susceptible de détenir des fonds ou autres biens visés, des lignes directrices quant aux obligations de celles-ci concernant les actions de désignation/gel et de radiation/dégel.

8. Facilite l’examen des désignations faites en application de la RCSNU 1988 par le comité de sanctions compétent, conformé- ment à toutes les lignes directrices ou procédures applicables qu’il a adoptées, y compris celles relatives au mécanisme du Point Focal établi par la RCSNU 1730.

9. Met en place et maintient un site web accessible au public. 10. Exerce toute autre fonction qui lui est confiée en vertu du pré- sent décret.

Article 6 : Exercice des Fonctions du Comité Technique.
1. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité Technique :
a. Se réunit en tant que de besoin, sur convocation du président ou du vice-président.
b. Fixe ses procédures et autres règles internes par arrêté proposé par le ministre du budget et élabore ses propres formulaires. 2. Le Comité Technique est assisté dans l’accomplissement de ses fonctions par l’Agence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF), qui sert de secrétariat aux fins du présent décret.

Article 7 : Transmission de Propositions de Désignation.
1. Le Comité Technique transmet rapidement au comité de sanctions compétent des Nations Unies toute proposition de désignation adoptée conformément aux alinéas (a) et (b) du para- graphe (5) de l’article (5) du présent décret.

2. Le Comité Technique transmet rapidement à un État tiers toute proposition de désignation adoptée conformément à l’alinéa (c) du paragraphe (5) de l’article (5) du présent décret lorsqu’il considère que la personne ou entité visée remplit les critères de désignation applicables dans l’État tiers.

3. Toute proposition transmise conformément au paragraphe (1) du présent article :
a. Suit les procédures et les modèles d’inscription sur les listes adoptées par le comité de sanctions compétent des Nations Unies ; et
b. En cas de proposition d’un nom au Comité de Sanctions 1267/1989, précise si le statut d’État désignant de Djibouti peut être rendu public.

4. Toute proposition transmise conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article inclut autant d’informations pertinentes que possible sur la personne ou entité proposée, y compris les informations nécessaires pour l’identifier avec certitude, ainsi qu’un exposé des motifs le plus détaillé possible sur les raisons d’inscription.

5. Les transmissions visées aux paragraphes (1) et (2) du présent article s’effectuent par voie diplomatique.

Article 8 : Désignations.
1. Le ministre du budget ordonne, par décision administrative, la désignation de :
a. Personnes et entités figurant sur la Liste de Sanctions des résolutions 1267/1989 des Nations Unies ;
b. Personnes et entités figurant sur la Liste de Sanctions de la résolution 1988 des Nations Unies ;
c. Personnes et entités figurant sur la Liste de Sanctions de la résolution 1718 des Nations Unies ;
d. Personnes et entités figurant sur la Liste de Sanctions de la résolution 2231 des Nations Unies ; et
e. Toute personne ou entité faisant l’objet d’une proposition de désignation adoptée par le Comité Technique conformément à l’alinéa (c) du paragraphe (5) de l’article (5) du présent décret.

2. La décision administrative visée au paragraphe (1) du présent article :
a. Intervient dans un délai maximum de 16 heures à compter de, selon le cas :
i. L’annonce par communiqué de presse des Nations Unies du rajout d’un nom à la Liste [de Sanctions] 1267/1989,1988,1718, ou 2231 ; ou
ii. L’adoption d’une proposition de désignation par le Comité Technique conformément à l’alinéa (c) du paragraphe (5) de l’article (5) du présent décret
b. Est publié, sans délai sur le site web du Comité Technique ; et dans l’édition suivante du Journal Officiel de la République de Djibouti.
c. Est accompagnée d’informations sur le site web du Comité Technique concernant les procédures à suivre par :
i. Toute personne ou entité désignée pour demander sa radiation auprès du Comité Technique conformément à l’article (19) du pré- sent décret.
ii. Toute personne ou entité désignée conformément aux para- graphes (a)-(d) du paragraphe (1) du présent article pour sou- mettre une demande de radiation directement au Bureau du Médiateur des Nations Unies ou au Point Focal des Nations Unies, selon le cas.
iii. Toute personne désignée pour demander une dérogation au gel des fonds et autres biens conformément aux articles (16) et (17) du présent décret.
iv. Toute personne ou entité qui estime qu’elle fait l’objet d’une application erronée des mesures de gel et/ou d’une interdiction continue en raison d’une homonymie entre son nom et celui de la personne ou entité désignée.
d. Est communiqué aux institutions financières, EPNFD, et PSAV, selon les procédures établies par le Comité Technique conformé- ment à l’alinéa (b) du paragraphe (1) de l’article (6) du présent décret.

Article 9 : Mesures de Gel.
1. Toutes les institutions financières, entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), prestataires de services d’actifs virtuels (PSAV), et à toute autre personne physique ou morale et entité susceptible de détenir des fonds, gèlent les fonds et autres biens des personnes et entités désignées.

2. Le gel visé au paragraphe (1) du présent article :
a. Intervient :
i. Dans un délai maximum de huit (8) heures à compter de la publication d’une décision administrative sur le site web du Comité Technique conformément à la section (i) de l’alinéa (b) du para- graphe (2) de l’article (8) du présent décret ; ou
ii. Nonobstant les dispositions de la première section du présent alinéa, dès lors que toute opération impliquant ou liée aux fonds ou autres biens faisant l’objet de la décision administrative soit demandée.
b. S’applique sans notification préalable :
i. Aux personnes ou entités désignées ;
ii. Aux représentants ou associés des personnes ou entités désignées ; ou
iii. Aux autres personnes susceptibles d’avertir les personnes ou entités désignées.
c. S’étend :
i. à tous les fonds ou autres biens qui sont possédés ou contrôlés par l’entité ou
la personne désignée ;
ii. aux fonds ou autres biens possédés ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités désignées ;
iii. aux fonds ou autres biens provenant de ou générés par les fonds et autres biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités désignées ; et
iv. aux fonds ou autres biens de personnes et entités agissant au nom ou sur instructions des personnes ou entités désignées.

Article 10 : Interdiction Continue.
Il est interdit à toute personne ou entité de mettre à disposition des fonds et autres biens, ressources économiques, ou services financiers et autres services liés, directement ou indirectement, intégralement ou conjointement, au profit des personnes ou entités désignées ; des entités possédées ou contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes ou entités désignées ; et des personnes et entités agissant au nom ou sur instructions de personnes ou entités désignées, sauf licence, autorisation, ou notification contraire, conformément aux RCSNU applicables.

Article 11 : Respect du Gel et de l’Interdiction Continue.
Il est interdit à toute personne ou entité de réaliser ou de participer sciemment à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions des articles (9) et (10) du présent décret.

Article 12 – Respect des Droits des Tiers de Bonne Foi
Les droits des tiers de bonne foi sont respectés dans le cadre de la mise en œuvre des articles (9) et (10) du présent décret.

Article 13 : Devoir d’information Relatif aux Mesures Prises en Application des Désignations.

1. Les institutions financières, EPNFD, et PSAV avertissent dans un délai maximum de 24 heures l’ANRF de l’existence de fonds et autres biens gelés conformément à l’article (9) du présent décret ainsi que de toutes autres mesures prises conformément à l’article (10) du présent décret, y compris les tentatives d’opérations impliquant ou liés aux fonds et autres biens faisant l’objet du gel ou aux personnes et entités désignées.

2. L’avertissement visé au paragraphe (1) du présent article se fait selon les procédures et à l’aide des formulaires établis par le Comité Technique conformément à l’alinéa (b) du paragraphe (1) de l’article (6) du présent décret.

Article 14 : Contestation de Mesures Appliqués en Cas d’Erreur Possible.

1. Toute personne ou entité qui estime qu’elle fait l’objet d’une application erronée des mesures de gel et/ou d’une interdiction continue [conformément aux dispositions des articles (9) et (10) du présent décret] en raison d’une homonymie entre son nom et celui de la personne ou entité [réellement] désignée peut former un recours auprès du Comité Technique.

2. Le recours visé au paragraphe (1) du présent article :
a. Se forme selon les procédures et à l’aide des formulaires établis par le Comité Technique conformément à l’alinéa (b) du para- graphe (1) de l’article (6) du présent décret.
b. Est accompagné de tous les éléments qui peuvent démontrer l’erreur.
c. Est examiné par le Comité Technique dans un délai ne dépassant pas 5 jours ouvrables.

3. Le cas échéant, le Comité Technique avertit immédiatement la personne ou l’entité appliquant les mesures de gel et/ou l’interdiction continue que le requérant visé au paragraphe (1) du présent article n’est pas désigné.

4. La personne ou l’entité avertie conformément au paragraphe (3) du présent article procède immédiatement au déblocage des fonds et autres biens du requérant et/ou lève immédiatement l’interdiction continue appliquée à rencontre du requérant.

Article 15 : Ajouts aux Comptes Gelés.

1. Les intérêts dus aux comptes gelés ainsi que tout revenu pro- venant des fonds et autres biens gelés sont versés sur les comptes gelés des titulaires et deviennent eux-mêmes gelés.

2. Les paiements dus aux personnes et entités désignées en vertu de contrats, accords, ou obligations survenues antérieurement à leur désignation sont versés sur les comptes gelés et deviennent eux-mêmes gelés.

Article 16 : Demandes de Dérogation Communes.
1. Toute personne désignée peut poser une demande de dérogation au Comité Technique afin d’accéder aux fonds ou autres biens gelés et aux services financiers connexes pour faire face aux dépenses de base ou aux dépenses extraordinaires.

2. La demande visée au paragraphe (1) du présent article :
a. Se pose selon les procédures et à l’aide des formulaires établis par le Comité Technique conformément à l’alinéa (b) du para- graphe (1) de l’article (6) du présent décret.
b. Est accompagnée de tous les éléments qui peuvent justifier le(s) montant(s) sollicité(s).
c. Est examinée par le Comité Technique dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
d. Peut être approuvée sans modifications, approuvée avec modifications, ou rejetée.

3. Une demande de dérogation pour faire face aux dépenses de base :
a. Posée par une personne désignée conformément aux alinéas (a) ou (b) du paragraphe (1) de l’article (8) du présent décret :
i. Est porté à la connaissance du comité de sanctions compétent des Nations Unies par voie diplomatique après approbation par le Comité Technique.
ii. Est accordée par défaut d’objection de la part du comité de sanctions compétent des Nations Unies dans les trois (3) jours ouvrables de l’avis visé à la section (i) du présent alinéa.
b. Posée par une personne désignée conformément aux alinéas (c) ou (d) du paragraphe (1) de l’article (8) du présent décret :
i. Est porté à la connaissance, selon le cas, au comité de sanctions compétent des Nations Unies ou au Conseil de Sécurité des Nations Unies par voie diplomatique après approbation par le Comité Technique.
ii. Est accordée par défaut d’objection de la part du comité de sanctions compétent des Nations Unies ou du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans les cinq (5) jours ouvrables de l’avertissement visé à la section (i) du présent alinéa.
c. Posée par une personne désignée conformément à l’alinéa (e) du paragraphe (1) de l’article (8) du présent décret est accordée après approbation par le Comité Technique.

4. Une demande de dérogation pour faire face aux dépenses extraordinaires :
a. Posée par une personne désignée conformément aux alinéas (a), (b), (c), ou (d) du paragraphe (1) de l’article (8) du présent décret :
i. Est porté, selon le cas, à la connaissance du comité de sanctions compétent des Nations Unies ou au Conseil de Sécurité des Nations Unies par voie diplomatique après approbation par le Comité Technique.
ii. Est accordée après approbation par le comité de sanctions compétent des Nations Unies ou le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
b. Posée par une personne désignée conformément à l’alinéa (e) du paragraphe (1) de l’article (8) du présent décret est accordée après approbation par le Comité Technique.

Article 17 : Demandes de Dérogation Peu Communes.
1. Toute personne désignée conformément aux alinéas (c) ou (d) du paragraphe (1) de l’article (8) du présent décret peut poser une demande de dérogation au Comité Technique afin d’accéder aux fonds ou autres biens gelés et aux services financiers connexes pour effectuer tout paiement nécessaire pour satisfaire à des privilèges ou des jugements judiciaires, administratifs, ou arbitraux enregistrés antérieurement à sa désignation.

2. Toute personne désignée conformément à l’alinéa (d) du para- graphe (1) de l’article (8) du présent décret peut poser une demande de dérogation au Comité Technique afin d’accéder aux fonds ou autres biens gelés et aux services financiers connexes pour effectuer tout paiement dû en vertu d’un contrat conclu antérieurement à sa désignation.

3. Les demandes visées aux paragraphes (1) et (2) du présent article :
a. Se posent selon les procédures et à l’aide des formulaires établis par le Comité Technique conformément à l’alinéa (b) du para- graphe (1) de l’article (6) du présent décret.
b. Sont accompagnées de toutes les pièces justificatives disponibles.
c. Sont examinées par le Comité Technique dans un délai de dix (10) jours ouvrables.
d. Peuvent être approuvées sans modifications, approuvées avec modifications, ou rejetées.

4. Le Comité Technique accorde la demande posée conformé- ment :
a. Au paragraphe (1) du présent article à condition que les pièces justificatives présentées par le requérant soient crédibles et complètes.
b. Au paragraphe (2) du présent article à condition que :
i. le contrat n’intéresse aucun des articles, matières, équipements, biens, technologies, assistances, formations, aides financières, investissements, ou services de courtage et autres services inter- dits visés par la RCSNU 2231 ou toute résolution subséquente ; ii. le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité soumise aux mesures du paragraphe (6) de l’annexe (B) de la RCSNU 2231 ; et
iii. le Conseil de Sécurité des Nations Unies ait été préalablement notifié de l’intention du Comité Technique d’autoriser d’effectuer ou de recevoir ces paiements ou d’autoriser, le cas échéant, le déblocage de fonds, d’autres biens, et/ou de ressources économiques à de telles fins, dix (10) jours ouvrables avant une telle autorisation.

Article 18 : Mise en Œuvre de Dérogations.
1. Dans les 24 heures :
a. Toute demande de dérogation accordée conformément aux articles (16) ou (17) du présent décret est porté à la connaissance du requérant ainsi qu’à la connaissance de la personne ou entité appliquant le gel et/ou l’interdiction.
b. Toute demande de dérogation rejetée par le Comité Technique est portée à la connaissance du requérant.

2. Toute personne ou entité est tenue au respect des dérogations accordées conformément aux articles (16) ou (17) du présent décret.

3. Les fonds ou autres biens non visés par la dérogation restent gelés conformément aux dispositions de l’article (9) du présent décret.

Article 19 : Demandes de Radiation.
1. Toute personne ou entité désignée peut poser une demande de radiation au Comité Technique.

2. La demande visée au paragraphe (1) du présent article :
a. Se pose selon les procédures et à l’aide des formulaires établis par le Comité Technique conformément à l’alinéa (b) du para- graphe (1) de l’article (6) du présent décret.
b. Est accompagnée de toutes les informations et pièces justificatives disponibles pour démontrer que la personne ou entité ne remplit pas ou plus les critères de désignation visés à la RCSNU applicable.
c. Est examinée par le Comité Technique dans un délai de 30 jours ouvrables.
d. N’est approuvée que si le Comité Technique décide, par consensus, que le requérant ne remplit pas ou plus les critères de désignation visés à la RCSNU applicable.

3. Une demande de radiation posée par une personne ou entité désignée conformément aux alinéas (a), (b), (c), ou (d) du para- graphe (1) de l’article (8) du présent décret est transmise au comité de sanctions compétent des Nations Unies ou au Conseil de Sécurité des Nations Unies, selon le cas, par voie diplomatique après approbation par le Comité Technique.

4. Toute demande transmise conformément au paragraphe (3) du présent décret suit les procédures et les modèles de radiation applicables.

5. Une demande de radiation posée par une personne désignée conformément à l’alinéa (e) du paragraphe (1) de l’article (8) du présent décret est accordée après approbation par le Comité Technique.

Article 20 : Recours au Tribunal Administratif.
1. En cas de rejet par le Comité Technique d’une demande posée conformément aux articles (16), (17), ou (19) du présent décret, la personne désignée concernée a le droit de contester le rejet devant le Tribunal Administratif.

2. Le Tribunal Administratif notifie sa décision au Comité Technique et procède également à la publication dans le journal d’annonces légales.

Article 21 : Radiations.
1. Le ministre ordonne, par décision administrative, la radiation de:
a. Personnes et entités retirées de la Liste (de Sanctions) 1267/1989 des Nations Unies ;
b. Personnes et entités retirées de la Liste (de Sanctions) 1988 des Nations Unies ;
c. Personnes et entités retirées de la Liste (de Sanctions) 1718 des Nations Unies ;
d. Personnes et entités retirées de la Liste (de Sanctions) 2231 des Nations Unies ;
e. Toute personne ou entité dont la demande de radiation est accordée par le Comité Technique conformément au paragraphe (5) de l’article (19) du présent décret ; et
f. Toute personne ou entité dont la demande de radiation est accordée par le Tribunal Administratif.

2. La décision administrative visée au paragraphe (1) du présent article :
a. Intervient dans un délai maximum de 16 heures à compter de, selon le cas :
i. L’annonce par communiqué de presse des Nations Unies du retrait d’un nom de la Liste (de Sanctions) 1267/1989,1988,1718, ou 2231 ;
ii. La décision de la part du Comité Technique d’accorder une demande de radiation conformément au paragraphe (5) de l’article (19) du présent décret ; ou
iii. La décision de la part du Tribunal Administratif d’accorder une demande de radiation.

b. Est publiée :
i. Sans délai sur le site web du Comité Technique ; et
ii. Dans l’édition suivante du Journal Officiel de la République de Djibouti.

c. Elle est communiquée aux institutions financières, EPNFD, et PSAV, selon les procédures établies par le Comité Technique conformément à l’alinéa (b) du paragraphe (1) de l’article (6) du présent décret.

Article 22 : Mise en Œuvre des Radiations.
1. Toutes les personnes et entités dégèlent les fonds et autres biens des personnes et entités radiées.

2. Le dégel visé au paragraphe (1) du présent article :
a. Intervient :
i. Dans un délai maximum de huit (8) heures à compter de la publication, sur le site web du Comité Technique, de la décision l’ayant ordonnée ; ou
ii. Nonobstant les dispositions de la première section du présent alinéa, dès lors
que toute opération impliquant ou liée aux fonds ou autres biens faisant l’objet de la décision administrative est demandée.
b. S’étend :
i. à tous les fonds ou autres biens qui sont possédés ou contrôlés par l’entité ou la personne radiée ;
ii. aux fonds ou autres biens possédés ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités radiées ;
iii. aux fonds ou autres biens provenant de ou générés par les fonds et autres biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités radiées ; et
iv. aux fonds ou autres biens des personnes et entités agissant au nom ou sur instructions des personnes ou entités radiées.

Article 23 : Modifications et Corrections.
1. Toute modification ou correction apportée aux désignations existantes est publiée :
a. Sur le site web du Comité Technique ; et
b. Dans l’édition suivante du Journal Officiel de la République de Djibouti.

2. La publication visée à l’alinéa (a) du paragraphe (1) du présent article intervient dans un délai maximum de 16 heures à compter, selon le cas, de :
a. L’annonce par communiqué de presse des Nations Unies de la modification ou correction d’une inscription existante sur la Liste (des sanctions) 1267/1989, 1988, 1718, ou 2231 ; ou
b. La décision de la part du Comité Technique de modifier ou corriger une désignation faite conformément à l’alinéa (c) du para- graphe (5) de l’article (5) du présent décret.

3. Toutes les personnes et entités sont tenues au respect des modifications ou corrections apportées aux désignations existantes :
a. Dans un délai maximum de huit (8) heures à compter de la publication d’une modification ou correction sur le site web du Comité Technique conformément à l’alinéa (a) du paragraphe (1) du présent article ; ou
b. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent para- graphe, dès lors que toute opération impliquant ou liée à la modification ou correction soit demandée.

Article 24 : Abrogation des Dispositions Antérieures Contraires. Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 25 : Enregistrement et Publication.
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 07 Mars 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH