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Décret n° 2026-021/PR/MJC fixant les modalités d’inventaire, d’inscription, de classement et de déclassement des biens culturels.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°162/AN/22/8e L du 21 juillet 2022 portant réorganisation du Ministère de la Jeunesse et de la Culture ;
VU La Loi n°208/AN/25/9 L du 29 décembre 2025 relative au patrimoine culturel national de la République de Djibouti ;
VU La Loi n°123/AN/24/9ème L du 19 décembre 2024 portant adoption de la Politique Nationale de la Jeunesse et de la Culture ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 2 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 1er avril 2025 portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte-Parole du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Culture ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 Janvier 2026.
DECRETE
Article 1 : Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des différentes mesures de protection du patrimoine culturel que sont l’inventaire, l’inscription, le classement et le déclassement, conformément aux articles 11 et 12 de la loi n°208 du 29 décembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel.
TITRE I : DE L’INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL
Article 2 : Définition
L’inventaire national du patrimoine culturel est un processus permanent, évolutif et documenté de recensement des biens culturels matériels et immatériels présentant un intérêt patrimonial au sens de la loi n°208 du 29 décembre 2025.
Article 3 : Catégories
L’inventaire national comprend les sections suivantes :
1. patrimoine culturel immobilier ;
2. patrimoine culturel mobilier ;
3. patrimoine culturel immatériel ;
4. patrimoine culturel matériel ;
5. patrimoine culturel subaquatique.
Article 4 : Autorité compétente
L’inventaire est réalisé à l’initiative et sous l’autorité du ministère chargé de la Culture, avec la collaboration des ministères concernés et après avis de la Commission nationale du patrimoine culturel (CNPC).
Il bénéficie de l’appui :
– des services déconcentrés de l’État ;
– des collectivités territoriales ;
– des communautés concernées ;
– des experts agréés.
Article 5 : Initiative de l’inventaire
L’inscription à l’inventaire peut être :
– Sollicitée par le propriétaire, le détenteur ou toute personne intéressée ;
– Engagée d’office par l’administration compétente.
Article 6 : Contenu de la fiche d’inventaire
Chaque bien inventorié fait l’objet d’une fiche comprenant notamment :
– l’identification et la localisation ;
– la description et la documentation visuelle ;
– l’historique et la valeur patrimoniale ;
– l’état de conservation ;
– l’identité du propriétaire ou détenteur ;
– la catégorie pertinente du patrimoine culturel auquel appartient le bien (immobilier, mobilier, immatériel, subaquatique ou naturel à caractère culturel).
Article 7 : Effets de l’inventaire
L’inscription à l’inventaire n’emporte pas de servitude juridique, mais engage l’État à assurer le suivi, la documentation et la valorisation du bien.
TITRE II : DE L’INSCRIPTION AU REGISTRENATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL
Article 7 : Registre national
Il est institué un Registre national du patrimoine culturel, distinct de l’inventaire, constituant la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un bien.
Article 8 : Procédure d’inscription
La demande d’inscription est adressée au ministre chargé de la Culture, accompagnée d’un dossier scientifique et technique.
Article 9 : Avis de la CNPC
Le ministre consulte laCommission Nationale du Patrimoine Culturel (CNPC), qui rend un avis motivé dans un délai de trente (30) jours.
Article 10 : Décision
L’inscription est prononcée par arrêté présidentiel sur proposition du ministère chargé de la culture, publié au Journal Officiel et notifié aux parties concernées.
TITRE III : DU CLASSEMENT DES BIENS CULTURELS
Article 11 : Principe
Le classement est un acte administratif conférant une protection juridique renforcée à un bien culturel d’importance exceptionnelle.
Article 12 : Initiative
La procédure de classement peut être engagée par :
– le ministre chargé de la Culture ;
– le propriétaire ou détenteur ;
– une personne morale publique ou privée ;
– la CNPC.
Article 13 : Dossier de classement
Le dossier comprend notamment :
– Une demande motivée ;
– Une étude scientifique et historique ;
– Un rapport d’expertise agréée ;
– Un plan de conservation ;
– L’avis des collectivités concernées.
Article 14 : Décision
Le classement est prononcé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la Culture.
Article 15 : Effets
Le classement entraîne :
– L’obligation de conservation ;
– L’autorisation préalable pour toute modification ;
– Le droit de préemption de l’État ;
– L’éligibilité aux aides publiques ;
– Le cas échéant, l’expropriation pour utilité publique.
TITRE IV : DU DÉCLASSEMENT
Article 16 : Conditions
Le déclassement ne peut intervenir qu’en cas :
– De perte avérée de la valeur patrimoniale ;
– De destruction ou d’altération irréversible ;
– D’erreur manifeste d’appréciation.
Article 17 : Procédure
Le déclassement suit la même procédure que le classement, avec avis obligatoire de la CNPC et information préalable du propriétaire.
Article 18 : Décision
Le déclassement est prononcé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la Culture.
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Article 19 : Plateforme numérique
Les données relatives à l’inventaire, au registre et aux classe ments sont centralisées sur la plateforme numérique nationale du patrimoine culturel, prévue à l’article 29 de la loi n°208/AN/25/9ème L du 25 décembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel de la république de Djibouti.
Article 20 : Publication
La liste des biens classés est publiée tous les deux ans au Journal officiel de la République de Djibouti.
Article 21 : Contentieux
Le contentieux relatif aux décisions prises en application du présent Décret relève de la compétence des juridictions administratives.
Article 22 : Abrogation
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 23 : Entrée en vigueur
Le présent Décret sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 26 Janvier 2026
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH