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Décret n° 80-150/ PR/ MI complétant le Code de la Route et relatif aux dérogations accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République, chef du Gouvernement.
Vu les lois Constitutionnelles n° LR 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
Vu l’Ordonnance n° LR 77—008 du 30 Juin 1977 ;
Vu la loi n°130/AN/80 du 14 JUIN 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti et notamment ses articles 54, 54.1, 54.2et 132 ;
Vu l’arrêté n° 70-665/SG/CC du 3 Juin 1970 ;
Sur la proposition de M. le Ministre de l’Intérieur,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 DECEMBRE 1980.

 

DECRETE

DECRETE

Article 1er : Par dérogation aux dispositions de l’article 54 du Code de la Route, et sous réserve des dispositions de l’article 55 de ce texte, le poids total roulant réel de l’ensemble autorisé tracteur et unique remorque peut dépasser le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur si les trois conditions suivantes sont remplies :
1°) Le poids total autorisé en charge de l’unique remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
2°) La longueur hors tout et totale de l’ensemble attelé ne dépasse pas dix mètres.
3°) La vitesse de l’ensemble  est limitée à 30 kilomètre/heure. La remorque doit alors porter à l’arrière l’indication de cette limite conformément à l’article 98 du Code de la Route relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.

Article 2  : Par dérogation aux dispositions de l’article 54.1 du Code de la Route, sous réserve des dispositions de l’article 55 de ce texte et dans les limites de l’agglomération urbaine et du port de Djibouti, le poids total roulant réel des ensembles peut dépasser le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur et le poids réel de la remorque peut dépasser 1,3 fois le poids réel du tracteur si la vitesse de l’ensemble est limitée à 30kilomètres/heure.
La remorque doit alors porter à l’arrière l’indication de cette vitesse, conformément aux dispositions de l’article 98 du Code de la Route relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l’article 54.1 du Code de la Route et sous réserve des dispositions de l’article 55 de ce texte.
Le poids réel des matériels portuaires et de travaux publics remorqués visés à l’article 138 B du Code do la Route peut dépasser 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur.

Article 4 : L’arrêté n° 70-665/SC/CG du 3 Juin 1970 est abrogé.

Article 5 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera. Il sera en outre inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.