DECRETE
Article 1er : Par dérogation aux dispositions de l’article 54 du Code de la Route, et sous réserve des dispositions de l’article 55 de ce texte, le poids total roulant réel de l’ensemble autorisé tracteur et unique remorque peut dépasser le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur si les trois conditions suivantes sont remplies :
1°) Le poids total autorisé en charge de l’unique remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
2°) La longueur hors tout et totale de l’ensemble attelé ne dépasse pas dix mètres.
3°) La vitesse de l’ensemble est limitée à 30 kilomètre/heure. La remorque doit alors porter à l’arrière l’indication de cette limite conformément à l’article 98 du Code de la Route relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 54.1 du Code de la Route, sous réserve des dispositions de l’article 55 de ce texte et dans les limites de l’agglomération urbaine et du port de Djibouti, le poids total roulant réel des ensembles peut dépasser le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur et le poids réel de la remorque peut dépasser 1,3 fois le poids réel du tracteur si la vitesse de l’ensemble est limitée à 30kilomètres/heure.
La remorque doit alors porter à l’arrière l’indication de cette vitesse, conformément aux dispositions de l’article 98 du Code de la Route relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.
Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l’article 54.1 du Code de la Route et sous réserve des dispositions de l’article 55 de ce texte.
Le poids réel des matériels portuaires et de travaux publics remorqués visés à l’article 138 B du Code do la Route peut dépasser 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur.
Article 4 : L’arrêté n° 70-665/SC/CG du 3 Juin 1970 est abrogé.
Article 5 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera. Il sera en outre inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.