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Décret n° 85-001/PR/PM Fixant les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle des constructions, achats et ventes des navires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° 77.001 et 77.002 du 27 juin 1977 

VU le décret n° 82.041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement 

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes 

VU le décret n° 82.044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du Service des Affaires Maritimes 

 

Sur proposition du Premier Ministre, chargé du Port 

DECRETE

PRINCIPES 

 

Article 1er : Sous réserve des modalités de contrôle prévus par le présent décret, les constructions et les mutations de propriété des navires djiboutiens sont libres. 

Cependant, le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, peut, après avis du Chef de Service des Affaires Maritimes, refuser toute autorisation de construction ou de mutation de propriété d’un navire djiboutien lorsque l’opération envisagée est contraire à l’intérêt national. 

Étendue de la réglementation 

 

Article 2 : Le présent décret s’applique à tous bâtiments soumis à l’immatriculation, quel qu’en soit le tonnage. 

Il s’applique également à toutes les formes de contrats de construction ou de mutation de propriété (vente amiable, ventes aux enchères, cessions de parts, etc… ) 

 

PROCÉDURE 

 

Article 3 : 

 

A – Constructions neuves 

 

La demande de construction doit être accompagnée : 

– d’un exemplaire du cahier des spécifications techniques du navire et du contrat ; 

– d’une liste du matériel d’armement prévu ; 

– d’un ou plusieurs plans permettant de juger de la valeur technique du bâtiment et des conditions de sécurité et d’habitabilité. 

Lorsque le bâtiment n’est pas construit sous la surveillance d’une société de classification agréée, la demande d’autorisation doit préciser le lieu où le navire est en construction. 

Le contrat ou projet de contrat et les spécifications techniques doivent être rédigés en langue française. 

 

B – Ventes entre particuliers  

 

1) Vente amiable ou aux enchères entre djiboutiens ou assimilés 

 

Un dossier comprenant les pièces suivantes est constitué, soit par l’acquéreur, soit par le vendeur : 

– une demande d’autorisation de vente ; 

– une copie du contrat de vente (avant enregistrements) ou projets de contrat, rédigé en français ; 

– la preuve du versement des derniers salaires et taxes à caractère social dus par le vendeur. 

 

2) Vente amiable ou aux enchères à un étranger par un vendeur djiboutien ou assimilé

Le dossier est constitué par le vendeur ; il comprend les pièces mentionnées au paragraphe 1. 

 

3) Vente amiable ou aux enchères à un djiboutien ou assimilé par un vendeur étranger : 

Le dossier est constitué par l’acquéreur ; il comprend les pièces mentionnées au paragraphe 1. 

 

C – Ventes par l’ Administration des domaines

Le bon d’enlèvement établi par cette administration tient lieu d’acte de vente. L’approbation du Premier Ministre, Ministre chargé du Port, est cependant exigible avant l’adjudication. 

 

POUVOIRS DE DÉCISION 

 

Article 4 :  Le Chef du Service des Affaires Maritimes a pouvoir de décision pour autoriser en territoire de Djibouti la construction ou les mutations de propriété entre djiboutiens ou assimilés pour tout navire d’un tonnage inférieur à 100 tonneaux de jauge brute. 

 

FORME DE L’AUTORISATION

 

Article 5 : Lorsque l’autorisation de construction ou de mutation de propriété est accordée, le contrat ou projet de contrat est revêtu par l’autorité compétente de la mention suivante :

 » La construction ou la mutation de propriété dont acte ci-dessous est autorisée, Djibouti, le ……       » Signature. 

 

Article 6 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, s’assurera de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Par le Président de la République 

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.