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Décret n° 85-002/PR/PM fixant les formalités, justifications et pièces à produire pour l’obtention des Titres de nationalité des navires et les conditions de modification ou de retrait de ces titres.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° 77.001 et 77.002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n° 82.041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes, et notamment son article 16 ;

VU le décret n° 82.044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du Service des Affaires Maritimes 

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Sur proposition du Premier Ministre, chargé du Port ;

DECRETE

Article 1er : Pour obtenir les titres de nationalité djiboutienne pour les navires , tout propriétaire doit effectuer les formalités et présenter les justifications et pièces énumérées aux articles suivants. 

 

Navire neuf construit à l’étranger

 

Article 2  : La  demande de titre de nationalité doit être adressée au Chef du Service des Affaires Maritimes. 

 

Elle doit être accompagnée des pièces suivantes : 

1) Autorisation de construction visée par le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, pour les navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute, ou par le Chef du Service des Affaires Maritimes, pour les navires de tonnage inférieur ; 

2) Certificat de construction établi par le constructeur et traduit en français ; 

3) Acte de prestation de serment de propriété dressé par le Président du Tribunal de Première Instance ; 

4) Engagement signé de se soumettre aux lois et règlements maritimes en vigueur dans le territoire (soumission) ; 

5) Demande d’attribution de nom pour les navires d’une jauge brute supérieure à 25 tonneaux (le propriétaire propose 3 noms par ordre de préférence) ; 

6) Certificat de jauge ; 

7) Inventaire du matériel de bord ; 

8) Fiche descriptive du bâtiment et photographie. Si le navire appartient à une société, les pièces suivantes doivent en outre être déposées : 

9) Extrait (sur timbre) du procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive de la société ; 

10) Document établissant la preuve que le Gérant ou le Président Directeur Général de la société réside à Djibouti ; 

11) Extrait du compte-rendu de la séance du Conseil au cours de laquelle la construction du navire a été décidée ; 

12) Extrait du registre des délibérations du Conseil d’Administration donnant pouvoir à une personne dénommée de signer la soumission au nom de la société ; 

13) Certificat établi par le Service des Contribution Indirectes compétent, selon lequel le navire est en règle au regard des formalités douanières (importation). 

 

Navire d’occasion acheté à l’étranger

 

 Article 3 : Outre la demande de nationalité et la « soumission » visée à l’article 2, paragraphe 4, une copie de l’acte de vente établi sur timbre et enregistré, préalablement visé pour autorisation par le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, doit également être déposée. 

 

Mutation de propriété entre nationaux djiboutiens 

 

 Article 4 : Toute mutation de propriété totale ou partielle d’un navire, doit être mentionnée au titre de nationalité. Cette formalité est accomplie : 

1) sur présentation de l’acte de vente préalablement visé par le Premier Ministre, Ministre chargé du Port. S’il s’agit d’un acte de sous-seing privé, ledit acte doit être préalablement enregistré. 

2) le nouveau propriétaire doit déposer, en annexe de sa demande, les pièces prévues à l’article 2, paragraphes 3 et 4 et, éventuellement 9, 10, 12 et 13. 

 

Délivrance d’un duplicata en cas de perte du titre  

 

Article 5 : Si le titre de nationalité est perdu, le propriétaire doit affirmer par écrit la sincérité de la perte. 

Les cessions totales ou partielles ainsi que les inscriptions hypothécaires non purgées sont inscrites sur le titre. 

Délivrance d’un duplicata pour cause de vétuste

 

Article  6 : La demande de duplicata doit être accompagnée de l’ancien titre qui est conservé au dossier du bâtiment. 

Les cessions totales ou partielles ainsi que les inscriptions hypothécaires non purgées sont inscrites sur le nouveau titre. 

Changement de titre par suite de modifications dans les caractéristiques du navire 

 

Article 7 : Lorsqu’un bâtiment de mer est modifié dans sa forme, son tonnage, sa matière ou de toute autre manière, le propriétaire doit en faire la déclaration au Service des Affaires Maritimes. 

Un nouveau titre de nationalité est alors délivré après établissement d’un nouveau certificat de jauge s’il y a lieu.

Changement de nom

 

Article 8 : Le changement de nom d’un navire ne peut être autorisé si le navire est grevé d’hypothèques. Le ou les anciens noms du navire doivent en tous cas être rapportés sur le nouveau titre. 

Pour les navires d’un tonnage supérieur à 25 tonneaux, le changement de nom doit être autorisé par le Premier Ministre, Ministre chargé du Port. 

 

Radiation des navire et annulations des titres de nationalité 

 

Article 9 : La radiation des navires de la flotte djiboutienne et l’annulation des titres de nationalité peuvent être provoqués par les propriétaires après : 

– vente du navire à des étrangers ; 

– naufrage ; 

– capture, confiscation ou condamnation du navire par suite d’avaries ; 

– dépècement. 

 

La radiation et l’annulation des titres sont obtenues en rapportant au Service des Affaires Maritimes, sauf cas de force majeure, le titre de nationalité et en justifiant les faits qui motivent cette radiation. 

 

Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément à l’article 193 du Code des Affaires Maritimes. 

 

Article 11 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, s’assurera de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation. 

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.