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Décret n° 85-006/PR/PM Fixant les marques d’identité des navires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° s 77.001 et 77.002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n° 82.041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes, et notamment son article 18 ;

VU le décret n° 82.044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du Service des Affaires Maritimes ;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre chargé du Port ;

DECRETE

Article 1er : Tout navire de commerce ou de pêche armé en vue d’une expédition maritime doit porter, conformément à l’article 18 du Code des Affaires Maritimes :

– à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou inversement, son nom et son port d’immatriculation. 

 

– à l’avant des deux bords : 

a) pour les navires de commerce : son nom, 

b) pour les boutres et les navires de pêche : son numéro précédé des lettres distinctives DJ, et suivi des lettres distinctives de classification, à savoir : 

 

. B pour les boutres, 

. P pour les navires de pêche autres que les houris et assimilés, et 

. H pour les houris et assimilés.

 

En aucun cas, ces marques ne peuvent être de dimension inférieure à 18 cm en hauteur, 10 cm en largeur et 2,5 cm en largeur de trait pour les navires de commerce, les boutres et les navires de pêche, y compris les houris.

Tout navire de commerce ou de pêche d’un tonnage inférieur à 500 tonneaux doit en outre porter sur un roof ou le dessus d’une superstructure son numéro et les lettres distinctives DJ de telle manière qu’elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle de même sens que celle du navire.

Ces marques de couleur rouge sur fond blanc ne peuvent avoir des dimensions inférieures à 50 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 20 cm de largeur de trait.

 

Article 2 : Les embarcations de sauvetage existant à bord de tout bâtiment doivent porter l’indication du nom du navire, de son port d’attache et le numéro d’immatriculation à l’avant de chaque bord.

Les radeaux de sauvetage et autres engins flottants ainsi que les bouées de sauvetage portent de façon indélébile le nom du navire et celui de son port d’attache.

Les brassières portent le nom du navire.

 

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément à l’article 199 du Code des Affaires Maritimes.

 

Article 4 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port s’assurera de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.