Article 1er : Les diverses visites auxquelles sont soumis les navires en vue de la délivrance et du renouvellement des titres de sécurité donnent lieu à la perception des taxes définies ci-après :
1°) Visites de mise en service
a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute 30.000FD
b- Navires de 25 à 500 Tx de jauge brute 15.000FD
c- Navires de moins de 25 Tx de jauge brute 6.000FD
2°) Visites annuelles :
a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute 15.000FD
b- Navires de 25 à 500 Tx de jauge brute 6 000FD
c- Navires de moins de 25 Tx de jauge brute 3 000FD
3°) Visites de Partance et visites exceptionnelles :
a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute 4 000FD
b- Navires de 500 Tx de jauge brute et au dessous 2 000FD
La taxe de visite de partance n’est exigible qu’une fois par mois au plus, des navires dont la jauge brute est supérieure à 500 Tx. Elle n’est exigible qu’une fois tous les 6 mois au plus, des navires dont la jauge brute n’excède pas 500 Tx.
Article 2 : Les taxes définies ci-dessus sont à la charge des armateurs sauf dans le cas où la visite a été provoquée par une réclamation non fondée de l’équipage (visite exceptionnelle). Dans ce cas, l’employeur, à la demande de l’autorité maritime, retiendra le montant de la taxe sur les salaires des plaignants dont la mauvaise foi a été reconnue. Les taxes sont versées au Trésor.
Article 3 : Les rémunérations accordées aux experts n’appartenant pas à l’Administration pour leur participation aux visites de sécurité des navires sont définies ci-après :
1°) Visites de mise en service
a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute 6 000 FD
b- Navires de 500 Tx de jauge brute et en-dessous 3 000 FD
2°) Visites annuelles (et exceptionnelles) :
a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute 3 000 FD
b- Navires de 25 à 500 Tx de jauge brute 2 500 FD
c- Navires de moins de 25 Tx de jauge brute 1 500 FD
Article 4 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux experts des sociétés de classification reconnues dont la rémunération est fixée par les barèmes propres à ces sociétés.
Article 5 : Une rémunération est due, à titre forfaitaire, pour chaque vacation de 4 heures au plus, effectuée par un expert.
Article 6 : Les rémunérations sont payées directement aux experts par les armateurs à l’issue des visites.
Article 7 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 1’exécuticn du présent décret qui sera Publié au Journal Officiel.