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Décret n° 85-007/PR/PM fixant le montant des taxes de visites et des rémunérations d’expert pour la délivrance et le renouvellement des titres de sécurité des navires

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° 77.001 et 77.002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n° 82.041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes, et notamment son article 29 ;

VU le décret n° 82.044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du Service des Affaires Maritimes ;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre chargé du Port ;

DECRETE

Article 1er : Les diverses visites auxquelles sont soumis les navires en vue de la délivrance et du renouvellement des titres de sécurité donnent lieu à la perception des taxes définies ci-après :

 

1°) Visites de mise en service 

a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute                                                            30.000FD

b- Navires de 25 à 500 Tx de jauge brute                                                                15.000FD

c- Navires de moins de 25 Tx de jauge brute                                                             6.000FD

 

2°) Visites annuelles : 

a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute                                                            15.000FD

b- Navires de 25 à 500 Tx de jauge brute                                                                  6 000FD

c- Navires de moins de 25 Tx de jauge brute                                                              3 000FD

 

3°) Visites de Partance et visites exceptionnelles : 

a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute                                                              4 000FD

b- Navires de 500 Tx de jauge brute et au dessous                                                    2 000FD

 

La taxe de visite de partance n’est exigible qu’une fois par mois au plus, des navires dont la jauge brute est supérieure à 500 Tx. Elle n’est exigible qu’une fois tous les 6 mois au plus, des navires dont la jauge brute n’excède pas 500 Tx.

 

Article 2  : Les taxes définies ci-dessus sont à la charge des armateurs sauf dans le cas où la visite a été provoquée par une réclamation non fondée de l’équipage (visite exceptionnelle). Dans ce cas, l’employeur, à la demande de l’autorité maritime, retiendra le montant de la taxe sur les salaires des plaignants dont la mauvaise foi a été reconnue. Les taxes sont versées au Trésor.

 

Article 3 : Les rémunérations accordées aux experts n’appartenant pas à l’Administration pour leur participation aux visites de sécurité des navires sont définies ci-après :

 

1°) Visites de mise en service

a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute                                                               6 000 FD 

b- Navires de 500 Tx de jauge brute et en-dessous                                                     3 000 FD 

 

2°) Visites annuelles (et exceptionnelles) : 

a- Navires de plus de 500 Tx de jauge brute                                                               3 000 FD 

b- Navires de 25 à 500 Tx de jauge brute                                                                   2 500 FD 

c- Navires de moins de 25 Tx de jauge brute                                                              1 500 FD 

 

Article 4  : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux experts des sociétés de classification reconnues dont la rémunération est fixée par les barèmes propres à ces sociétés.

 

Article 5 : Une rémunération est due, à titre forfaitaire, pour chaque vacation de 4 heures au plus, effectuée par un expert.

 

Article 6 : Les rémunérations sont payées directement aux experts par les armateurs à l’issue des visites.

 

Article 7 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 1’exécuticn du présent décret qui sera Publié au Journal Officiel.

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON