Article premier : Les lignes de base droites servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales sont tracées comme il est indiqué ci-après sur le cartes maritimes du service hydrographique et océanographique français en vigueur à la date du présent décret ( Iles Seba ( CARTE 6329 , publication 1961)
Tangente issue du point D)
M = 43° 15′, 22 E
L = 12° 32 10 N
À la laisse de basse mer des îles Siyyan Himar et Kadda Dabali respectivement en : E)
M = 43°17′,90 E
L= 12° 31′,E 20 N
et F)
M = 43°25′,80 E
L= 12° 28′,E 50 N
Tangente issue du point F ci-dessus à la laisse de basse mer de l’île Rhounda Komoytou au point : G)
M = 43°27′,22 E
L = 12°26′, 68N
du point G ci-dessus à la laisse de basse mer Khor Angar au point : H)
M = 43°21′,88 E
L = 12° 22′, 62 N
– Golfe de Tadjourah (réf. loi n° 52/AN/78)
Du point A embouchure de l’oued Dalley
M = 43°05′ 10 E
L = 11°50′ 30 N
Du point de B phare de l’île Musha
M = 43°12′ ,75 E
L = 11°43′,80 N
Du point B ci dessus au point C , laisse de mer à l’embouchure de l’oued Atar
M = 43°15′,50 E
L = 11°30′, 20N
Article 2 : En dehors des segments ainsi définis, pris éventuelle entre leurs intersections avec la laisse de basse mer, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est constituée par la laisse de basse mer le long du rivage terrestre, et autour des îles ou îlots ainsi que par les hauts fonds découvrant situés à une distance des lignes de base inférieures à la largeur de la mer territoriale.
Article 3 : Le présent décret, qui sera publié au Journal officiel, prendra effet à compter de la date de la signature.