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Décret n° 85-103/PR/AG portant sur la protection de la faune et des fonds sous-marins et modifiant le décret n° 80-062.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU Les lois constitutionnelles n°s 77- 001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n° 82-041 /PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

 

VU l’arrêté n° 69-1855/SG/CG du 29 décembre 1969 portant organisation de l’Office de Développement du Tourisme et l’arrêté n° 78-650 du 24 juin 1978 portant modification de ses statuts ; Vu la loi no 233/AN/82 du 16 mars 1982 définissant le programme de développement touristique ; 

 

VU le décret n° 85-101 /PR du 21 octobre 1985 définissant les mesures à mettre en oeuvre pour promouvoir le tourisme ; 

 

VU le décret n° 80-062 portant sur la protection de la faune et des fonds sous-marins ; 

 

VU le procès-verbal de la réunion de la commission de sauvegarde de la faune et des fonds sous-marins du 9 janvier 1984 ; Sur proposition commune du ministre du Port et des Affaires maritimes, du ministre de l’Agriculture et du Développement rural et du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme. 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 octobre 1985.

DECRETE

Article premier :  La chasse sous-marine est, sous quelque forme que ce soit, interdite momentanément dans les limites des eaux territoriales de la République de Djibouti. 

 

Article 2 : La détention d’un fusil sous-marin de quelque type que soit à bord d’une embarcation ou sur les plages est interdite. 

 

Article 3 : La chasse, le commerce, l’exportation des mammifères marins, notamment, dauphins, cachalots, des dugongs et des tortues marines et terrestres et de leurs oeufs sont interdits sur l’ensemble du territoire marin et terrestre de la République de Djibouti. 

Seul, sera autorisé le commerce des carapaces de tortues accompagnées d’un certificat prouvant leur origine étrangère. 

 

Article 4 : Le parc territorial de Musha est maintenu. Il s’étend sur la base madréporique située à l’est d’une ligne passant par le phare de Musha à la pointe ouest de l’île du large délimitée : 

– Au nord, par le point latitude 11°45′ nord et longitude 43° 12′ 6 est 

– Au nord, par le point latitude 11° 41′ 12 nord et longitude 43° 13′ est. 

Les activités de pêche, sous quelque forme que ce soit, le ramassage du corail et des coquillages y sont interdits ; exception faite pour les pêcheurs professionnels djiboutiens dans la zone du banc Dankali uniquement pour le poisson, mais il leur sera également interdit de ramasser du corail et des coquillages.

 

Article 5 : II est créé une zone de réserve à Maskali-Sud, zone comprise entre le phare de Maskali et le grand banc de sable de la côte du tombant. Le ramassage du corail et des coquillages y sont interdits. Seule la pêche à la ligne effectuée par les professionnels nationaux y est autorisée. 

 

Article 6 : Toute activité organisée de pêche à des fins non professionnelles est en République de Djibouti suspendue momentanément. 

 

Article 7 : Les pêcheurs non professionnels doivent être munis d’un permis délivré par le service des Affaires maritimes, portant le visa de l’Office de Développement du Tourisme et celui du service de l’Élevage et des Pêches. Les modalités d’établissement de ces permis de pêche et leur validité seront fixées par arrêté. Le produit de leur pêche doit correspondre uniquement à leur consommation personnelle. 

 

Article 8 : La capture, le commerce et l’exportation des poissons, de coraux ainsi que la collecte des coquillages sont momentanément suspendus. La vente des coquillages est soumise à la production d’un certificat prouvant leur origine étrangère. 

 

Article 9 : Restent autorisées les pêches et collectes effectuées à titre scientifique sous contrôle de l’ISERST. 

 

Article 10 : Sont habilitées à constater les infractions au présent décret les personnes suivantes ou leurs représentants désignés:  

– Les commissaires de la République

– Les officiers de police judiciaire 

– Le chef du service de l’Élevage et des Pêches

– Le chef du service des Affaires maritimes et ses agents habilités

– Le directeur de l’ISERST

– Le directeur de l’ODT

 – Le conservateur de l’Aquarium tropical

 – Les gendarmes maritimes.

 

Article 11 : Les infractions au présent décret seront punies d’une amende de 4e catégorie (300.000 FD à 2.000.000 FD).

En cas de récidive, une peine de 4e catégorie sera appliquée (3 mois à 1 an d’emprisonnement et 300.000 FD à 2.000.000 FD d’amende).

 

En outre, la saisie obligatoire des armes de chasse, des scaphandres et des embarcations qui ont servi à commettre l’infraction sera faite par l’agent verbalisateur. La mise en dépôt provisoire s’effectuera auprès du service des Affaires maritimes ; la confiscation ou la levée de la saisie sera prononcée par la juridiction compétente.

 

Article 12 : Le présent décret abroge le décret n° 80-062/ PR/ MCTT du 25 mai 1980 portant sur la protection de la faune et des fonds sous-marins, dès sa mise en exécution.

 

Article 13 : Le premier ministre, chargé du Port, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Agriculture, le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent décret.

 

Article 14 :  Le présent décret sera exécutoire dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Il sera également publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.