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Décret n° 89-024/PR/INT d’application des dispositions prévues par la loi n° 220/AN/86/1ère L du 23 novembre 1986, autorisant certains Officiers d’État Civil, à délivrer des Actes de Notoriété Supplétifs d’Acte de Naissance.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°87-098 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le décret n°88-095/PRE du 23 novembre 1988, portant nomination de Monsieur KHAIREH ALLALEH HARED, Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;

VU la loi n°220/AN/86/1ère L du 23 novembre 1986 autorisant certains Officiers d’État Civil à délivrer des Actes de Notoriété Supplétifs d’Acte de Naissance ;

VU la loi n°72-458 du 02 juin 1972 relative à l’État Civil en République de Djibouti ;

VU le décret n°73-376 du 27 mars 1973 portant application de la loi n°72-458 du 02 juin 1972, relative à l’État Civil ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 février 1989.

 

DECRETE

Article 1er : Les audiences prévues à l’article 5 de la loi n°220/AN/86/1ère L du 23 novembre 1986, susvisée, que doivent tenir les commissaires de la République, chefs de district, officiers d’État civil, ainsi que le directeur de la Population, pour délivrer les Actes de Notoriété Supplétifs d’Actes de Naissance, devront se déroulées en présence de six (6) assesseurs désignés par le commissaire de la République ou le directeur de la Population, en plus des deux (2) témoins prévus à l’article 3 de la loi du 23 novembre 1986 précitée.

 

Article 2 : Le commissaire de la République ou le directeur de la Population, désignera ses six (6) assesseurs parmi les personnalités, notabilités, du district, qui auront été jugés aptes par leur honorabilité et leur attachement à la République de Djibouti, à donner un avis au cours de l’audience sur l’authenticité des arguments présentés par le requérant. 

Copie de la liste de ces assesseurs devra être adressée, pour information, au Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications. 

Les six (6) assesseurs pourront être différents à chaque audience tenue.

 

Article 3 : L’identité de chaque assesseur devra être mentionnée au bas de l’Extrait de l’Acte de Notoriété Supplétif d’Acte de Naissance, qui sera transcrit sur le registre « ad hoc ». 

Ils devront apposer, au regard de leur nom, leur signature ou tout autre signe d’identification.

 

Article 4 : Copies de tous les Actes de Notoriété Supplétifs d’Acte de Naissance délivrés conformément à la procédure prévue par la loi n°220/AN/86/1ère L du 23 novembre 1986, et notamment par ses articles 6 et 7, devront être adressées au directeur de la Population, chargé de la centralisation des Actes de Notoriété Supplétifs d’Acte de Naissance.

 

Article 5 : Le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, le procureur général de la République, les commissaires de la République, d’Obock, de Tadjourah, d’Ali-Sabieh et de Dikhil, et le directeur de la Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du décret, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel.

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON