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Décret n° 92-0096/PRE fixant les modalités d’organisation du référendum du 4 Septembre 1992.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu Les lois constitutionnelles n° LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 Juin 1977 ;

Vu L’ordonnance n°LR/77‑008 en date du 30 Juin 1987 ;

Vu Le décret n°90/128/PRE du 25/11/90 portant nomination des membres du Gouvernement, et modifié par le décret n°91/057/ PRE du 13 Mai 1991 ;

Vu La loi n° 214/AN/92/2èrre L portant convocation du corps électoral pour le référendum du 4 Septembre ;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;

Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 11 Août 1992.

 

DECRETE

Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi convoquant le corps électorale le 04 Septembre 1992, le référendum sur la constitution sera organisé sur l’ensemble du territoire de la République.

 

Article 2 : Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote seront déterminés par arrêté du Président de la République, publié au Journal Officiel et affiché au plus tard 14 jours avant l’ouverture du scrutin.

 

Article 3 : Chaque bureau de vote, qui sera ouvert à 7H et clos à 18H, est composé d’un Président nommé par arrêté du Président de la République, d’un secrétaire choisi par le Commissaire de la République et d’au moins quatre assesseurs.

 

Article 4 : Les assesseurs sont désignés par le Commissaire de la République parmi les électeurs sachant lire et écrire, inscrits sur la liste électorale du district.

 

Article 5 : Les bulletins de vote utilisés pour la consultation électorale seront imprimés sur papier de couleur différente, de même qualité et de même grammage.

Leurs dimensions seront de 105 X 148 mm.

 

Article 6 : Les bulletins de vote sont déposés par les soins du comité constitutionnel dans chaque bureau de vote, en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation.

Le personnel du Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, ainsi que celui des districts apportera son concours pour cette opération.

                  

Article 7 : Le procès‑verbal des opérations de consultation électorale est rédigé dans chaque bureau de vote par le secrétaire, en trois exemplaires.

Il est signé par le Président et tous les membres du bureau de vote.

Les imprimés spéciaux à utiliser seront fournis par le Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications.

L’enveloppe adressé par le Président du Bureau de vote au Président du Comité Constitutionnel, Palais de Justice, Djibouti contiendra :

 

1) Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations relatif aux consultations avec impérativement :

a) Toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation.

b) Les bulletins non décomptés, ou nuls ou contestés.

c) Les procès‑verbaux éventuels de constatations d’incidents, de plaintes ou tout autres procès‑verbal relatif au déroulement de l’opération électorale.

d) Les éventuelles réclamations.

e) La liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.

 

Les listes d’électeurs dûment émargées ainsi qu’éventuellement la liste des électeurs ayant voté sur ordonnance, seront tenues à la disposition du comité constitutionnel en cas de besoin.

 

Le Commissaire de la République, Chef du District centralise les enveloppes des bureaux de vote de son district qui lui sont remises par la voie la plus rapide.

 

Il les expédie immédiatement au Palais de Justice de Djibouti à destination du Comité Constitutionnel.

 

2) Le deuxième exemplaire des pièces visées ci­dessous doit être placés dans l’enveloppe adressée au Ministère de l’Intérieur.

 

Le Commissaire de la République, Chef du District est chargé de centraliser ces enveloppes et de les faire parvenir au Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunications.

 

3) Le troisième exemplaire des mêmes pièces est destiné au Commissaire de la République, Chef du District qui établira un procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de vote de son district.

 

Ce procès-verbal sera rédigé en 3 exemplaires sur les imprimés unis par le Ministère de l’Intérieur. Ils devront être adressés sous enveloppe

– au Président du Comité Constitutionnel Palais de Justice Djibouti

– au Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications et le troisième exemplaire sera conservé aux archives du District.

 

Chaque Commissaire de la République, devra proposer au Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications un plan de récupération de l’ensemble des pièces visées au présent article.

 

Article 8 : La campagne en vue de la consultation s’ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel de l’intitulé des mesures constitutionnelles ou législatives soumises au référendum. Elle prend fin le mercredi précédent le jour du scrutin, à 22H.

 

Article 9 : Pendant la durée de la campagne, l’apposition des affiches est autorisée selon les dispositions du décret n°87/020/PRE/INT du 7 Mars 1987.

Les affiches doivent être déposées auprès du comité constitutionnel qui chargera les Commissaires de la République, Chef de District de les faire apposer sur les emplacements spécialement aménagés à cet effet.

 

Article 10 : Les tarifs d’impression de tous documents électo­raux sont fixés par arrêté du Président de la République après avis de ce commission prévue à l’article 16 de la loi organique n°2/AN/81 du 24 Octobre 1981 au plus tard 7 jours avant la date du scrutin.

 

Article 11 : Toutes les informations nécessaire au bon déroulement des opérations électorales et toutes les explications sur l’intitulé des mesures constitutionnelles ou législatives soumises au référendum seront communiquées par voies de presse et audiovisuelles sous le contrôle du Comité constitutionnel en liaison avec les hauts responsables de l’information.

 

Article 12 : Les résultats officiels de la consultation par voie de référendum seront proclamés par le Ministre de l’Intérieur des Postes et Télécommunications au plus tard à minuit le jour qui suit la fin du scrutin.

 

Le comité constitutionnel proclame solennellement les résultats au plus tard à minuit le 5è jour après la fin du scrutin.

 

Article 13 : Toutes réclamations ou recours sont portés devant le comité constitutionnel, conformément aux dispositions prévues à l’article l3, de la loi organique n°1/AN/92 du 10 Février 1981, et à l’article 21, de la loi organique n°2/AN/81 du 24 Octobre 1981.

 

Article 14 : Le président du comité constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’administration publique, pour l’exécution des dispositions du présent décret.

 

Article 15 : Les arrêtés du Président de la République fixeront les modalités d’application du présent décret.

 

Article 16 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

HASSAN GOULED APTIDON