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Décret n° 95-0106/PR/FP portant modification du décret n° 88?062/PRE relatif à la création du Centre de Formation Administrative (CFA).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu la loi n°48/AN/83/1re L du 26 juin 1983 portant Statut général des Fonctionnaires ;

Vu le décret n°95‑0059/PRE du 8 juin 1995 remaniement du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant ses attributions.

Vu le décret n°89‑0062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux Statuts particuliers des Fonctionnaires ;

 

DECRETE

Article premier ‑ Le nom du Centre de Formation Administratif (CFA) de Djibouti est modifié pour devenir l’Institut National d’Administration Publique (INAP) de Djibouti.

 

Art. 2. ‑ L’INAP est une direction du Ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives.

 

Art. 3. ‑ L’INAP est l’institut djiboutien de formation et de perfectionnement en administration publique des fonctionnaires et autres agents de l’Etat des secteurs publics, parapublic et, éventuellement, privé.

 

Art. 4. ‑ La mission de l’INAP comporte deux volets : la formation et l’organisation des concours de la Fonction publique.

 

CHAPITRE I

La formation

 

Art 5. ‑ La formation en administration publique de l’INAP est offerte dans trois programmes : la formation initiale ; la formation sur mesu­re, la formation continue.

Ces programmes sont explicités dans le programme cadre de l’INAP.

 

PARAGRAPHE I

La formation initiale

 

Art. 6. ‑ La formation Initiale concerne les fonctionnaires stagiaires recrutés par voie de concours externes. Elle a pour objet de préparer les agents à la vie professionnelle.

Le cycle d’études de la formation initiale s’étale sur une période variable établie dans le programme cadre de l’INAP. Durant cette période, les cours théoriques et les stages pratiques sont alternés. Le concours externe est le mode d’accès aux cycles de la formation initiale.

Les cycles de la formation initiale sont sanctionnés par un examen de fin d’études.

La titularisation dans un cadre est subordonnée aux résultats de l’examen de fin d’études ci‑dessus visé et aux conditions générales de titularisation prévues par la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 et du décret n°89‑062 du 29 mai 1989 relatifs aux Statuts particuliers des Fonctionnaires.

Pendant la durée de la formation initiale, les stagiaires issus des concours externes perçoivent le traitement de fonctionnaire stagiaire de son cadre.

Le programme de la formation initiale est consigné au chapitre 3 du programme cadre de l’INAP.

 

 

PARAGRAPHE II

La formation sur mesure

 

Art. 7. ‑ La formation sur mesure est une formation ponctuelle. Elle concerne les fonctionnaires nouvellement promus selon les règles en vigueur de même que ceux qui ont fait l’objet d’une nomination récente. Elle s’adresse également aux fonctionnaires titulaires désireux de préparer le concours professionnel.

 

Elle a pour objet de doter le stagiaire des méthodes et des techniques de gestion requises pour l’exercice de sa nouvelle fonction.

 

Les activités de la formation sur mesure ont une durée variable. Elles peuvent avoir lieu dans les locaux de l’INAP ou sur les lieux même du travail des stagiaires.

 

Le programme de la formation sur mesure est consigné au chapitre 4 du programme cadre de l’INAP.

 

PARAGRAPHE III

La formation continue

 

Art.8. ‑ La formation continue concerne les fonctionnaires titulaires. Elle est constituée de cycles de perfectionnement  destinés à maintenir et à parfaire leur qualification.

Ces cycles de perfectionnement sont constitués de cours, de stages, de séminaires ou de sessions.

Pendant la durée de la formation continue les fonctionnaires perçoivent l’intégralité de leur traitement.

Une attestation est délivrée au stagiaire au terme de sa formation qui lui procure les avantages prévus par le décret n°83‑129/PR/FP du 6 novembre 1983 relatif aux formations des fonctionnaires.

Le programme de la formation continue est consigné au chapitre 5 du programme cadre de l’INAP.

 

CHAPITRE II

Concours de la Fonction publique

 

Art. 9. ‑ L’organisation des concours externes et professionnels de l’administration est confiée à l’INAP.

 

Art 10. ‑ Les actions de formation et les concours administratifs peuvent être organisés par l’INAP dans des districts autres que celui de Djibouti.

 

CHAPITRE III

Les organes de  l’INAP

 

Art. 11.‑ Les organes de l’INAP sont :

‑ une direction

‑ un comité pédagogique

‑ deux cellules de soutien :

 documentation

 informatique

 

PARAGRAPHE I

La direction

 

Art. 12. – La direction de l’INAP comporte un directeur et un directeur adjoint, chargé des études. Elle dispose en outre de deux cellules :

La direction de l’INAP est confiée à un directeur nommé en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives.

 

Le directeur de l’INAP a les fonctions et les tâches suivantes :

 

‑Sous l’autorité du Ministre de la Fonction Publique des Réformes administratives, il est chargé d’exécuter la politique de la formation administrative dans l’administration publique de Djibouti.

– Il détermine, organise et évalue les activités et les programmes de l’INAP. Il réalise le plan de développement et le plan d’activité de l’INAP dans leurs aspects administratifs,                         académiques et relationnels.

Pour l’exécution du tâches administratives, il dispose d’un secrétariat.

‑ Il prépare le budget prévisionnel annuel de l’INAP.

‑ Il dresse le rapport annuel d’activité de l’INAP qu’il présente , après validation des aspects académiques par l’observatoir de la formation dans l’administration publique.

– Il représente l’INAP auprès du divers ministères, services et établissements publics, collectifs territoriales, organisations diverses et entreprises privées ainsi qu’auprès de tout organisme en relation avec l’Institut.

 

Il dresse et applique le règlement intérieur de l’INAP. Il assure la gestion administrative et financière de l’Institut. Il est responsable de l’adoption et du respect des règles et des procédures de l’Institut et de tous ses services.

‑ Après consultation de chargé des études, il procède au recrutement des personnels de formation de l’INAP.

– Il assure le secrétariat de l’observatoire de la formation dans l’administration  publique, organe du Ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives,

‑ Il organise les concours externes et professionnels de la Fonction publique en  collaboration avec la direction de la Fonction publique.

– Il préside la comité pédagogique de l’INAP et assure une charge minimale d’enseignement ou de formation.

– Il donne son avis sur tous les projets d’accord entre l’INAP et tout autre établissement de formation, qu’il soit ou non de Djibouti.

‑ Il exécute tout autre mandat qui lui est confié par le ministre de tutelle dans le cadre de la mission institutionnelle de l’INAP et de la politique de formation dans l’administration publique de Djibouti.

Le directeur de l’INAP est membre de droit de tout organe de formation ou de recyclage des personnels de l’administration publique autre que l’INAP.

 

PARAGRAPHE II

La sous-direction chargé des études

 

Art. 13. – Sous la supervision du directeur, le directeur adjoint de l’INAP, chargé des études, ayant rang de chef de service, exerce les fonctions et les tâches suivantes :

‑ Il assure le remplacement du directeur de l’INAP en cas d’empêchement de ce dernier d’exercer ses fonctions.

– Il dirige les études. A ce titre, il élabore les diverses composantes du programmes cadre de l’INAP qu’il a la chargé de mettre en oeuvre, d’evaluer et d’adapter annuellement.

– Il applique les règles et les procédures académiques de l’INAP. Il effectue le suivi hebdomadaire des dossiers des stagiaires.

– Il donne son avis au directeur quant au recrutement des personnels de formation.

‑ Il anime la vie académique de l’INAP, notamment par l’assistance aux formateurs dans la préparation de leur matériel pédagogique. Il suit l’évolution    des stagiaires en liaison avec les formateurs.

‑ Il fixe l’horaire des activités de formation et gère l’emploi du temps des personnels administratifs, professionnels et de soutien affectés à la bonne marche de ces activités. Il assure la gestion quotidienne des activités de formation et le contrôle des présences et des prestations des stagiaires et des personnels de formation.

– Il instruit les affaires disciplinaires dans la confidentialité et il en rend compte au directeur.

‑ Il assure la publication et la diffusion annuelles de catalogue des divers activités et programmes de formation de l’INAP, conformément au programme cadre.

‑ Il effectue le secrétariat et la documentation du comité pédagogique de l’INAP et assure une charge minimale d’enseignement ou de formation.

 

PARAGRAPHE III

Le comité pédagogique

 

 

Art. 14. ‑ Le comité pédagogique constitue l’organe interne de l’INAP responsable de l’élaboration et de l’exécution du programme cadre.

Sous la direction du directeur de l’INAP, le comité pédagogique traite de toutes les questions d’ordre académique ou pédagogique relatives à la mission de l’INAP.

Le règlement interne de l’INAP définit la composition ainsi que les conditions et les modalités de réunion, de délibération, d’évaluation et de prise de décision du comité pédagogique.

 

 PARAGRAPHE IV

Le programme cadre

 

Art 15. ‑ Le programme cadre de l’INAP oriente et  structure le développement de ses activités académiques dans le domaine de la for­mation et de la recherche en administration. Il exprime sa mission propre telle qu’elle est définie à l’article 3 du présent décret.

Le programme cadre constitue le cadre de référence des activités ou interventions de l’INAP. Il précise les buts, les objectifs, la méthodologie et les modalités d’évaluation des programmes de formation et de perfectionnement de I’INAP dans le domaine du management public.

Le programme cadre de l’INAP est un document évolutif. Il fait partie intégrante du présent décret.

 

Art. 16. ‑ Outre son directeur et son directeur adjoint, l’INAP comprend un personnel formateur composé d’un enseignant permanent, de six gestionnaires formateurs et de formateurs vacataires.

 

PARAGRAPHE V

Les gestionnaires formateurs

 

Art. 17. ‑ Les gestionnaires formateurs assurent, en exclusivité, la formation sur mesure et la formation continue des fonctionnaires de la catégorie A et des autres agents assimilés de s fonctionnaires de l’administration de Djibouti.

En outre, les gestionnaires formateurs participent à la préparation, à la tenue et à la gestion académique des concours de la Fonction publique.

Les gestionnaires formateurs perçoivent une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte du nombre  d’heures consacrées aux divers volets de leurs fonctions, tel que défini dans l’arrêté les concernant et portant le numéro 95‑0250/PR/FP du 5 mars 1995. Ils s’engagent, en contrepartie, à assurer avec régularité et ponctualité leur activité à l’INAP.

 

PARAGRAPHE VI

Les formateurs vacataires

 

Art. 18. – Les formateurs vacateurs sont des enseignants de l’Education nationale, des praticiens issus des secteurs publics ou privés ou des formateurs relevant d’organisme internationaux. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire par heure de formation et ils s’engagent, en contre partie, à assurer avec régularité et ponctualité leur activité à l’INAP.

Ils ont en charge, en liaison avec le chargé des études, la mise en ouvre pratique de leurs cours.

 

CHAPITRE IV

Autre dispositions

 

Art. 19. – Un observatoir de la formation dans l’administration publique sera créé au sein du Ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives. Cet organisme agira comme l’organe de validation des programmes de formation de recyclage des fonctionnaires, y compris le programme cadre de l’INAP et de  l’élaboration du plan des réformes administratives.

 

Art. 20. ‑ En cas de faute commise par un fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, dans l’enceinte de l’INAP, le ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives peut après demande d’explication ou sur rapport circonstancié du directeur de l’Institut, préparer un projet de décision de sanction.

Le ministre sous les ordres duquel sert le fonctionnaire intéressé est tenu informé.

 

Art. 21. – Les deux cellulée de soutien de l’INAP sont le centre de documentation et le laboratoire informatique.

Les cellules de soutien dépendent du directeur de l’INAP. La  gestion courante de chacune est confiée à un responsable.

 

Art. 22. ‑ Les dispositions et les ressources des sections de soutien sont définies dans le réglementation interne de l’INAP.

 

 

Art. 23. – Le présent décret qui prendra effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes les dispositions antérieurs, contraires à son application.

 

Art. 24. ‑  La présente décision sera enregistrée, communiquée et exécutée partout où besoin sera.

 

 

le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.