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DELIBERATION n° 191 accordant à Monsieur Mousse Sougue la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au quartier n° 4
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Art. 1er. — Il est fait retour au Domaine du Territoire d’une parcelle de terrain de 123/mètres carrés, sise au quartier 4, Avenue 15, entre les Boulevards 2 et 3 et immatriculée au Livre Foncier sous le n° 491, ce en vertu de l’article 5 de l’arrêté de concession n° 473 du 11 mai 1951, le concessionnaire, Monsieur Darar Waiss Assoe n’ayant jamais réalisé la mise en valeur de la dite parcelle de terrain.
Art. 2.— Il est fait concession provisoire à Monsieur Mousse Scugue, Infirmier à l’Hôpital Peltiér, demeurant à Djibouti, de la parcelle de terrain de 123 mètres carrés, visée à l’article précédent, la dite parcelle telle au surplus qu’elle-est figurée au plan joint.
Art. 3. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de douze mille trois cents francs (12.300 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 100 francs le mètre carré.
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédé un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de un million de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et le Service de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la côte du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’Urbanisme.
Art. 4 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots: dont elle dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 5. — Le concessionnaire né recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.
Art. 6. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une: ou à l’autre les obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour dans le Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par-un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura.pas été enlevé.
Art. 7. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications provenant des tiers.
Art. 8. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite Seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-déssus.
D’autre part. le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés, en vigueur ou à intervenir, concernant là voirie et l’alignement.
Art. 9. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente,
OMAR KAMIL WARSAMA.
Le Secrétaire de la Commission Permanente,
OMAR IBRAHIM HADOM.