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DELIBERATION n° 226 accordant à M. Moussa Roble Djama la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au Quartier de l’ancien Abattoir

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Art. 1er, — Il est fait retour au Domaine du Territoire d’une parcelle de terrain de 255 mètres carrés, Sise à Djibouti, Quartier de l’ancien Abaïtoir et immatriculée au Livre Foncier sous le n° 574, ce en application de l’article 5 de l’arrêté n° 1.145 du 13 décembre 1951, le concessionnaire, M. Daher Ali, n’ayant pas réalisé la mise en valeur de ladite parcelle.

 

Art. 2. — Il est fait concession provisoire à M. Moussa Roble, employé au Service des Contributions, demeurant au Quartier 2, de la parcelle de terrain visée à l’article précédent, ladite parcelletelle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 3. — le concessionnaire devra:

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de cent vingt-sept mille cinq cents francs (127.500) représentant la valeur du terrain à raison de 500 francs le mètre carré.

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis.

3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédé un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de deux millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous les règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvé par le Service des Travaux publics et le Service de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et, du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

 

Art. 4— Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 5. — Le concessionnaires ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcerà l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre Foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 6. — Au cas.où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix séra établi par un seul expert désigné d’accord parties, où en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations. matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois. le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 7. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie Contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 8. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

 

Art. 9. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.

P. Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

Le Vice-Président,

AHMED HASSAN AHMED.