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DELIBERATION n° 237/7e L relative à l’extraction des matériaux solides dans le District de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment son article 31, II g et j;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu l’arrêté n° 984 du 19 octobre 1951 délimitant un périmètre de protection sanitaire autour de la station de pompage des eaux de la ville de Djibouti ;
Vu la délibération n° 415/6°1L: du 16 décembre 1967 instituant une zone de protection autour des puits et forages de l’Ambouli ;
Vu la délibération n° 39/7°L du 27 mai 1969 portant délimitation d’un périmètre d’extraction autorisé dans l’ouéd d’Ambouli et frappant d’interdiction de circulation certaines zones de l’oued ;
Vu la décision n° 39 du Chef du District de Djibouti en date du 2 août 1971;
Vu la délibération n° 450/6-L, du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des. peines sanctionnant les infractions aux réglementations issus des délibérations de la Chambre des Députés;
Vu la délibération n° 233/7e L du 28 décembre 1971 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1972 :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 25 janvier 1972 ;
A adopté dans sa sécane du 2 mars 1972 1a délibération dont la teneur Suit :
Art. 1er. — Dans le District de Djibouti, la zone où l’extraction de matériaux solides pour la construction et le remblai est autorisée est limitée :
— au Nord, par une ligne passant à 200 mêtres au Sud de la route d’Arta et à l’extérieur du barrage ;
— à l’Est, par une ligne brisée longeant le barrage et la zone interdite de protection des forages, telle que définie au plan ci-annexé ;
— au Sud, par une ligne passant à 50 mètres au Nord de la voie ferrée du C.F.E.
Art. 2. — Le périmètre de la zone interdite de protection des forages sera balisée et les points d’implantation des balises seront précisés sur le plan annexé à la présente délibération.
Les balises seront matérialisées par des éléments de fers profilés scellés dans des blocs bétonnés et peints de couleurs jaune et noire.
Art. 3. — La circulation des véhicules est libre dans la zone définie à l’article 1er ci-dessus.
Elle est au contraire interdite dans le lit de l’oued Ambouli et à l’intérieur du périmètre de protection sanitaire autour
de la station de pompage d’Ambouli conformément aux dispositions de l’arrêté n° 984 du 19 octobre 1951.
Art. 4. — Les contrevenants aux dispositions de la présente délibération seront passibles des peines de deuxième catégorie prévues par la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968.
Art. 5. — loutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de la délivération n° 39/7eL du 27 mai 1969 sont et demeurent abrogées.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente,
dela Chambre des Députés.
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.