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DELIBERATION n° 322/6 L déterminant le mode de règlement des heures extralégales effectuées à l’aéroport par les agents des Services des Contributions et de l’Hygiène.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Art 1 – les heures extra-lésgales des personnels du Service de l’Hygiène et du Service des Contributions, effectuées lors des mouvements d’avions à l’aéroport de Djibouti, seront supportées par le budget local et payées sur les crédits « heures supplémentaires >» de ces services.
Art 2: Pour les mouvements d’avions autres que les auadrimoteurs et les quadriréacteurs des lignes internationales, il est admis que les opérations incombant au Service de l’’Hygiène
pourront être accomplies par l’agent du Service de Sûreté.
Les chefs des services intéressés Dbrendront toutes dispositions utiles afin que cet agent soit assermenté si besoin est Le chef du Service de l’Hygiène est également autorisé.
dars le cas des avions secondaires, à charger le gendarme de permanence de la Brigade de Gendarmerie de l’Aéroport d’effectuer ces mêmes opérations pour le compte de son service.
Art, 3. —_ Les agents du Service de l’’Hygiène et des Contritions devront faire viser à chaque vacation effectuée pour un mouvement d’avion aux heures extra-légales, leur feuille d’heures supplémentaires par le Commandant d’Aéroport où son représentent.
la feuille d’heures supplémentaires devra comporter la mention de la compagnie à laquelle appartient l’avion et les heures et date du mouvement.
Art. 4 -_ Le transport des agents susvisés pourra être rétribué sous forme d’indemnité kilométrique lorsque ni le service, ni les compagnies aériennes ne pourront l’assurer.
Art. 5. — Les heures supplémentaires seront rétribuées à l’agent. aux taux ci-après :
De jour, 6 à 18 heures : 200 francs l’heure
De nuit, 18 à 6 heures: 330 francs l’heure ;
Dimanches et jours fériés : 375 francs l’heure.
La durée des opérations sera décomptée par fraction indivisible de 30 minutes, la première heure étant due intésralement.
Les heures supplémentaires effectuées par le gendarme de permanence feront l’objet d’un état de sommes dues dressé par la Gendarmerie.