Effectuer une recherche

DELIBERATION n° 323/6° L accordant à M. Ibrahim Sultan la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Djibouti, quartier de l’Ancien Abattoir.

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ibrahim  Sultan, agent du Service météorologique, demeurant à Djibouti,d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 170 m2 environ,

sise à Djibouti, quartier de l’Ancien Abattoir, et contiguë à son titre foncier n° 798, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. — Le eoncessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines. dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération la somme de cinduante et un mille francs (51.000 FD.), représentant la valeur du terrain à raison de ‘trois cents francs le mètre carré.

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales

à la Côte Française des Somalis :

3° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire ;

4 Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, clôturer la parcelle de terrain.

 

Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

 

Art. 4 — Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui

sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installatiors, matériaux, outillages .etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Aït. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviction ou revendication provenant des tiers.

 

Art, 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pour raient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois,décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie

où l’alignement.

 

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concéssionnaire dans les délais réglementaires.