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DELIBERATION n° 325/6° L accordant à M. Ahmed Aouled Ali la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Arta, lot n° 16 du nouveau lotissement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ahmed Aouled Al, employé au C.FE. demeurant à Djibouti, plateau du Serpent, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2.000 mètres carrés environ, sise à Arta, lot n° 16 du nouveau lotissement, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra 1 Verser à la caisse du Receveur des Domaïnes dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de vingt mille francs (20.000 FD.) représentant la valeur du terrain, à raison de dix francs le mètre carré ;
2 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales
à la Côte Françaïse des Somalis :
30 Dans le délai de six mois à compter de la date de notificotion de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération,avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en
valeur de la parcelle de terrain concédée :
4 Dans le délai de deux, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation
d’une valeur minimum de trois millions de francs comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été préalable approuvés par le Service des Travaux
publics et celui de l’Urbanisme.
Le Concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez deChaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de réculement et autres ‘imposées par le Plan d’Urbanisme.
Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux
effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations
qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de Febrbndre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance
rendue en rééfré à la requête de la partie la plus diligente : si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine déviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession l’engagerment de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés èn vigueur ou à intervenir concernant la voirie
ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les Célais réglementaires.