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DELIBERATION n° 326/6 L accordant à M. Jean-Charles Rigolet la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Arta

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Jean-Charles Rigolet, commerçant, demeurant à Arta, d’une parcelle de tertain, d’une superficie de 3.500 mètres carrés environ, sise à Arta, à proximité du Bar-Restaurant, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. -_ Le concessionnaire devra :

1 Verser à la Caïses du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme dé trois

mille cing cents francs (3.500 FD.) représentant la valeur du terrain, à raison de un franc le mètre carré, compte tenu de l’état et de la situation de ladite parcelle de terrain:

20 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales

à la Côte Francaise des Somalis :

3° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir reçu le permis de construire et commencé la mise en

valeur de la parcelle de terrain.

4 Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de trois millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et, dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service

des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil. I devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées ‘par le Plan d’Urbanisme.

 

Art. 3 -— Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant là période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de Sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués. :

 

Un arrêté du Chef dü Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui

sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

 

Art. 6. —- Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune sarantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7. __ Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au

terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

 

D’autre part le concessionnaire prendra du fait dé sa dèmande de concession, l’engagement de Se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où. à intervenir concernant la voirie

où l’Alignement.

 

Art. 8 — Les formalités d’engagement et de timbre seront remblies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.