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DELIBERATION n° 331/6 L accordant au Conseil d’administration des Biens de l’Institut des Frères des Ecoles chrétiennes la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Arta, lot n° 14 du nouveau lotissement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Art. 1er.- Il est fait concession provisoire au Conseil d’administration des Biens de l’Institut des Frères des Ecoles chrétiennes à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une Superficie

de 3270 mètres carrés environ, sise à Arta, lot n° 14 du nouveau lotissement, la parcelle telle au surplus qu’elle est fisurée au plan joint.

 

Art. 2 -— Le concessionnaire devra :

je Verser à la caisse du Receveur des Domaines dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté réndant exécutoire la présente délibération, la somme de trois

mille deux cent soixante-dix francs (3.270 FD), représentant la valeur du terrain à raison de un franc le mètre carré:

 

2% Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le révime des terres domaniales a la

Côte Française des Somalis :

 

3° Dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir Obtenu le permis de construire et commencé la mise en

valeur ide la parcelle de terfain

 

40 Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation pour servir de centre de repos aux Frères dés Ecoles chrétiennes, d’une valeur minimum de trois millions de francs,comportant tout le confort en üsage dans le Territoire èt dont

les plans devront avoir été, au préalablé, approuvés par le Service dés Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra également clôturer l’ensemble de la parcelle de terrain concédée.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les iatériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rezdè-chaussée et du seuil. Il devra observer toutés servitudes de reculement et autres imposées par. le plan d’urbanisme.

 

Art3 — Le concessionnaire ne devra ni lduer, ni cédé à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur le Ilot dont il dispose, sans – autorisation

préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplisséement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre fonciere au nom du concessionnaire.

 

d’Art 5 -— Aù cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations

qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indémnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance

rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations.

matériaux, outillages, etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art 7 . Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la Suite seront applicables de plein droit.

au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie

ou l’alignement.

 

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.