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DELIBERATION n° 334/6° L accordant à M. Warsama Mohamed Chire la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Djibouti, lot no 5 du lotissement de l’Abattoir.

Art. ler. — Il est fait concession provisoire à M. Warsama Mohamed Chire, menuisier, demeurant à Djibouti, quartier n° 3, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2.300 mètres carrés

environ, sise à Djibouti, lot n° 5 du lotissement de l’Abattoir, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1 Verser à la Caisse dü Receveur des Domaines. dans lé délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de deux

cent trente mille francs (230.000 francs), représentant la valeur du terrain à raison de cent francs le mètre carré;

 

2 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 20 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales

à la Côte Française des Somalis ;

 

3 Dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise

en valeur de la parcelle de terrain concédée :

 

4 Dans le délai de deux ans à compter de la date de larrêté rendant exécutoire la présente délibération, clôturer la parcelle de terrain concédée et y édifier un immeuble en dur à

usage exclusif d’atelier de menuiserie, d’une valeur minimum de deux millions de francs, satisfaisant à tous règlements d’nygiene en vigueur et dont les plans devront avoir été au préalable

“approuvés par le Service des Travaux publics et celui de PÜrbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-

chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de eculement et autres imposées par le Plan d’Urbanisme.

 

Art 3 – Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période provisoire a occupation, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préaable accordée par délibération dé l’Assemblée Territoriale.

 

Art 4 :2 Te concessionnaire ne recevra le titre definitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixe des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire prononcera lattribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art 5 – Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations

aui lui sont imposées, lé terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance

rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente;

si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, étc.

A lexpiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlever.

 

Art 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune sarantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art 7 – Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part. le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie

où l’alignement.

 

Art 8- Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.