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DELIBERATION n° 336/6° L accordant à M. Gardoni (Barthélémy) la concession provisoire d’une parcelle de terrain. sise à Djibouti. boulevard Bonhoure (lot n° 4).

 Art. ler. — Il est fait concession provisoire à M. Gardoni (Barthélémy), garagiste, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 500 mètres carrés environ, sise à

Djibouti, boulevard Bonhoure (lot n° 4), et faisant partie du titre foncier n° 818, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est fisurée au plan joint.

 

Art. 2 — Le concessionnaire devra :

1 Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de cent

mille francs (100.000 F.D.) représentant la valeur du terrain, à raison de deux cents francs le mètre carré, compte tenu du remblai à effectuer ;

 

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à

la Côte Française des Somalis :

 

3° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en

valeur de ia parcelle de terrain concédée ;

 

4 Dans le. délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage

d’habitation, d’une valeur minimum de cinq millions de francs comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le

Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dehaussée et du seuil. Il devra observer toutes; servitudes de reculement et autres imposées par le Plan d’Urbanisme.

 

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occpation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concessio nqu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui

sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance

rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ;

si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

À lexpiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce aui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles! évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7 -— Les dispositions des arrêtés sur le résime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit

au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie

où l’alignement.

 

Art 8— Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.