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DELIBERATION n° 338/6° L accordant à l’Etat Français (Ministère des Armées, pour les besoins de l’Armée) la concession provisoire d’un terrain Sis à Randa.

Art 1er __ I] est faït concession provisoire, à titre gratuit, à l’Etat français (Ministère des Armées, pour les besoins des Forces armées) d’un terrain, d’une superficie de 35.750 mêtres carrés

environ, sis à Randa, ledit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan joint.

« Art 2 – le concessionnaire devra :

1 Observer les clauses sgénérales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924: sur le régime des terres domaniales à

la Côte Francaise des Somalis :

 

2 Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur le terrain concédé un centre de repos et d’estivage pour

l’Administration militaire, d’une valeur minimum de quarante millions de francs, dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de

l’Urbanisme :

 

3 Détourner. avec l’aide de l’Autorité eivile, la route au traverse actuellement lé terrain concédé :

 

4 Prendre toutes dispositions pour ne pas gêner l’approvisionnement en eau de la population civile ;

 

5 Prendre ésslement toutes dispositions utiles pour aue les tordures soient enterrées à une profondeur suffisante, suivant une méthode conforme aux régles d’hygiène et de sécurité.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées :par.le Plan de l’Urbanisme.

 

Art. 3. Le concessionnaire ne devra ni louer; ni céder, à titre gratuit où onéreux, pendant la période d’occupation, ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale :

 

Art. 4 -— Le: concessionnaire ne recevra le titre définitif de sà concession qu’après lPaccomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom dù concéssionnaire.

 

Art 5 – Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le-prix sera établi par « un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord, par ordonnance

rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; Si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

À lexpiration du délai de trois mois, le Domaine deviendra Dropriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éViCtions, revendications provenant des tiers.

 

Art: 7. Les dispositions des arrêtés en vigueur sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

 

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets arrêtés en visueur où à intervenir concernant là voirie

où l’alignement.

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.