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DELIBERATION n° 401/6 L modifiant l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 codifiant les textes applicables dans le Territoire Français des Afars et des Issas en matière d’enregistrement du timbre en sa deuxième partie « Timbre », titre 2, chapitre 4.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire FranCais des Afars et des Issas :

Vu l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 modifiant les textes applicables dans le Territoire Français des Afars et des Issas en matière d’enregistrement et de timbre :

Vu l’arrêté n° 1362 du 31 décembre 1949 modifiant l’arrêté no 945 du 24 décembre 1943 portant modification et codification des textes parus en matière d’enregistrement et de timbre :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer ; ensemble les textes subséquents ;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde, ensemble les textes modificatifs ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Le Conseil de Gouvernement éntendu dans sa séance du 26 juillet 1967 ;

 

A adopté dans sa séance du 8 août 1967 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — La délibération en date du 17 décembre 1949 modifiant l’arrêté n° 945 du 24 décembre 1943 portant modification et codification des textes parus en matière d’enregistrement et de timbre et l’alinéa antépénultième de l’article 11 du chapitre 3 du titre I de la deuxième partie « Timbre » de l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 codifiant les textes applicables en matière d’enregistrement et de timbre sont abrogés.

Art. 2. — Le titre II, chapitre 4, article 12 de l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 codifiant les textes applicables dans le Territoire Français des Afars et des Issas en matière

d’enregistrement et de timbre est complété ainsi qu’il suit:

Après le quatrième alinéa : « La vente est confiée en partie à des distributeurs auxiliaires nommés par arrêté pris en Conseil de Gouvernement qui fixe les remises auxquelles ils peuvent prétendre »,

 

Lire :

 

«Le Chef du Service de la Sûreté est habilité, à titre de distributeur auxiliaire, à la vente, à l’apposition et à l’oblitération des timbres mobiles dont doivent être revêtus les passe-ports-laisser-passer, cartes d’identité, permis de chasse et autres documents délivrés par la Sûreté.

« Il lui sera accordé une remise de 1 pour 100 qui sera liquidée et mandatée en fin de trimestre au vu de l’état récapitulatif des cessions faites signé contradictoirement par le Chef du Service de la Sûreté et le Chef du Service de l’Enregistrement.

En aucun cas ces remises ne pourront dépasser dans l’année le quart du traitement, complément spécial de solde compris.

Les timbres nécessaires seront remis par le Receveur de l’Enregistrement contre espèces sur présentation d’un bon de cession du Chef du Service de la Sûreté.

 

Art. 3. — La présente délibération prendra effet du 1e septembre 1967.

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN.