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DELIBERATION n° 408/6e L fixant l’organisation et le fonctionnement des régies des eaux des Cercles de l’intérieur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 67-521 du 3 juälet:1967 relative à l’organisation du Ter-

ritoire Français des Afars et des Issas, promuleuée par arrêté no 1379 du 5 juillet 1967 :

Vu l’arrêté n° 1201 du 20 août 1956 fixant le tarif des cessions d’eau

dans les centres de Dikhil,. Ali-Sabieh,-.Tadjoura et ObockK :

Vu l’arrêté n° 274 du 2 mars 1950 réglementant les cessions d’eau

pour las ville de Djibouti, ensemble les textesy modifigatifs, et subséquents

et plus particulièrement la délibération n° 200 du 29 décembre 1960 rendue

exécutoire par..arrêté. n9 .8; du 2.janvier:1961 :

sur Proposition du. Ministre des. Finançes::

Le Conseil de Gouvernèment entendu. dans sa séance du ,23 août.1967 ;

 

À adopté dans sa Séance du 16 septembre 1967 la délibération dont la teneur suit :

TITRE PREMIER. — ORGANISATION

Art. 1, — L’exploitation des stations de pompage des eaux dans les centres des Cercles de l’intérieur est organisée en régie administrative directe et placée sous la direction du Commandant de Cercle.

 

Art. 2. — Le Commandant de Cercle dirige et contrôle la régie des eaux de son cercle, établit les titres de recettes et engage les dépenses dans la limite des crédits qui lui sont délégues.

 

Art. 3 — L’agent Spécial du Cercle est agent comptable de la règié et asent intermédiaire du Trésor pour les opérations de recettes èt de dépenses.

Il prend’ les reécettés, les récouvrements de toute näture et porte, én dépenses, les paiements effectués.

 

  Il dispose, à cet effet, des livres suivants :

— livre-journal de caisse où sont consignées les opérations de recettes au jour le jour ;

— Guittancier à souches  utilisé Dour les -versements au Trésor :

— carnet de factures.à souche.

Ces livres sont cotés et paraphés par l’ordonnateur délégué du budget du Service local.

Les dépénses sont inscrites-au carnet d’’attachement et reportees sur le 5sommier, ouvert au Cercle, à la-rubriqdue intéressée.

 

Art 4. — Il est ouvert à l’agent comptable un compte courant dans les écritures du Trésor.

Les ordres de, versement sont délivrés par l’ordonnateur délégué du budget du Service local.

 

TITRE II — TARIF GENERAL

Art. 5 — Les tarifs de vente de l’eau sont fixés comme suit:

 

1° Usage domestique, industriel et commercial………………………………….. le m3 31 FD

2° Chantiers,…………………………………………………………………………….le m3 60 FD

Art. 6. — Les taxes suivantes seront perçues :

— pour location de compteur, par mois……………………………………………..150 fd

— pour installation d’un branchement……………………………………………….500 fd

—— pour branchement et rebranchèment tonséeutifs à

un non-paiement de facture…………………………………………………………..2.000 fd

— pour remplacement des plombs sur compteur………………………………….400fd

—pour, mutation de l’abonnement………………………………………………. 1.000 fd

 

Art.7- Les forfaits de consommation «mensuels suivants seront applicables aux abonnés, non détenteurs d’un compteur :

 

  Particuliers

Chantiers

 

Canalisation de :

12/17 diam………………

20/27 diam………………

26/34 diam………………

33/42 diam………………

50/60 diam………………

 

1.000

1.500

2.000

4.000

5.000

 

 

2.000

3.000

4.000

8.000

10.000

 

 

Art..8. — Les dispositions de l’arrêté n° 274 du 2 mars 1950 réglementant les cessions, d’eau pour la ville de Djibouti, ainsi que celles de la délibération.n°. 200:du 29.décembre 1960;

sont applicables en tout ce qui n’est pas contraire aux.articles 5, 6 et 7 susvisés.

 

Art. 9. L’arrêté n° 120L du 25 août 1956 est et demeure abrogé.

 

Art. 10. — La présente délibération prendræ effet du…………………………………….1er octabre1967.

 

 

 

Le, Présidentde la Commissionpermanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.