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DELIBERATION n° 409/6e L fixant l’organisation. et le fonctionnement des régies d’électricité des Cercles de, l’intérieur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 rélative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas Promulguéé par arrêté no 1270 du 5oquillét 1967;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer ;

Vu la délibération n° 73 du 28 juin, 1959 rendue exécutoire par arrêté n9 , 1597/CE du 9 juillet 1959 et fixant l’organisation et le fonctionnement de la Régie d’électricité d’Ali-Sabieh :

 

Sur proposition du Ministre des Finances :

Le Conseilde Gouvernement entendu dans sa séance du 23 août 1967 :

A adopté dans sa séance du 16 sepembre! 1967 la délibération dont la teneur suit :

TITRE PREMIER. — ORGANISATION

Art. 1. — L’exploitation des centrales-électrigues-ne -dépen dant pas de l’ E.D.D. est organisée däns les Cerclès dé l’intérieur en régie administrative directe  et placée sous l4 direction des Commandanté de Cérele.

 

Art. 2. – Le Commandant de Cercle dirise et contrôle la régie d’électricité de son Cercle, établit les titres. de recettes et, engage les dépenses, dans la limite des Crédits -qui lui sont délégués.

 

Art. 3. — L’agent spécial du Cercle est agent comptable de la régié et agent intermédiaire du Trésor pour les opérations de récettés èt de dépenses.

Il prend les recettes, lès recouvrements de toute nature et porte .en dépenses, les paiements effectués.

 

II dispose, à cet effet, dés livres Suivants :

—livre-journalyde caisse où, sont consignés les opérations de recettes au jour le jour :

— quittancier à souches utilisé pour les versements au Trésor;

— carnet de factures à souche:

Ces livres sont cotés et paraphés par l’ordonnateur délégué du budget du Service local.

Les dépenses ‘sont inscrites au Carnet d’attachement et reportées sûr le Sommier, ouvert au Cercle, à la rubrique intèressèe.

 

Art. 4 — Il est ouvert à l’agent comptable un compte courant dans les écritures du Trésor. Les ordres de versement sont dslivrés par l’Ordonnateur délégué du budget du Service local.

TITRE II — TARIF GENERAL

Art.-5. Eclairage, ventilation et usages ménager :

— le kW/n……………………………….17 fd

— forfait bimestriel :

— ‘point lumineux, ventilateur……………600 fd

— réfrigérateur…………………………..1. 000 fd

— minimum mensuel…………………….. 200 fd

 

Art. 6. — Force motrice (courant triphasé) :

— le kW/h………………………………… 17 fd 

— forfait mensuel pour un appareil tel que conditionneur d’air pendant la période d’utilisation………………..7.000 FD

— minimum mensuel 35 heures de consommation de la puissance du ou des appareils:

 

Art. 7. — Le prix de location et d’entretien des compteurs et branchements est uniformément fixé à 70 ED par mois.

 

Art. 8— Toute demande d’abonnement doit être adressée au Commandant de Cercle par écrit et revêtue, le cas échéant, de d’accord du propriétaire de l’immeuble.

Elle donnera lieu àla perception d’une taxe de 500 FD.

Les frais de remplacement des fusibles extérieurs sont fixés forfaitairement à 400 FD.

Les frais de débranchement et de branchement résultant d’une coupure de courant pour: non-paiement de facture sont fixés forfaitairement à 500 FD.

Tout abonné supposé préalablement en situation régulière et désireux de changer de local doit en aviser le Commandant de Cercle par écrit avec préavis de huït jours.

La modification de l’abonnement (mutation) donnera lieu à la perception d’ une taxe de 500 FD.

 

Art. 9. Les dispositions du règlement dela régie’ d’électricité de Djibouti en dâte du 26 juin 1939 et de tous textes le complétant où 1e modifiant Sont et demeurent valables pour tout ce qui ne sera pas contrairé aux dispositions dé 12 présente délibération.

 

Art: 10: La présente délibération, qui abrogé celle prise le n° 73 le 23 juin 1959, prendra effet du 1er sous octobre 1967.