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DELIBERATION n° 414/6e L accordant à M. Rossi Théodore la concession provisoire dune parcelle de terrain immergé, sise à Djibouti, Plateau du Marabout, titré officier 655.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 57-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Frantais des Afars et des Issäs, promulguée par arrêté n° 1379 du 5 juillét 1967 ;

Vu le dééret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu lé décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à le Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Francais et des étrangers à la Côte Française des Somalis,notamment en ses articles 27, 28 et 29 ;

Vu la demande de M. Rossi Théodore en dâte du 21 juin 1967;

Vu l’avis de la Commission de Ia Propriété foncière en daté du 28 juillet 1967 ;

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 30 août 1967 ;

A adopté dans sa séance du 16 septembre 1967 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Rossi Théodore, entrépreneur, dé nationalité italienne, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain immergé, sise à Djibouti, Plateau du Marabout (titré foncièr n° 655), ladite parcellé telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de mille sept cent quarante-six francs-Djibouti (1.746 FD), représentant la valeur du térrain à raison de un franc lé mètre carré :

 

20 Observer les clauses génétales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis :

 

3° Dans lé délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;

 

4° Dans le délai  de deux ans à compts de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, remblayer la parcelle de terrain concédée, faire la voirie (art. 3, titre II du Plan d’urbanisme Tambute), clôturer la parcelle dont il s’agit et y édifier des bâtiments en dur à usage d’habitation et de commerce, d’une valeur minimum de cinq millions de francs comportant tout le confort en usage dans le Territoire ‘et dont

les blans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme:

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, ie plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

Il devra observer toutes servitudes de reculement et aufres‘imposées par Je plan d’urbanisme ;

 

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur lelot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération  de l’Assemblée tefritorialé préalable accordée par délibération de la Chambre dés Députés.

 

Art. 4. — Ie concessionnaire ne recevra le titré définitif de sd »concession qu’après l’accomplissement dans le délar fixé des obligations stipulées «ci-dessus après constatation des) travaux effectués.

 

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des-lssas prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire:

 

Art. 5. — Au cas où le’concéssionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à Fautre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité:

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; 

Si elle, renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever séesdites installations, mnatéfiaux, outillages, etc.

 

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaïne devienara propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé;

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications provenant des tiers;

 

Art.7 . — Les, dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

 

D’autre part le concessionnaïre prendra, du fait de sa démande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie où l’alignement :

 

Art. 8. — Les, formalités d’enregistrement et de  timbre seront remplies au nomet à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO. GADITTO-HASSAN.