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DELIBERATION n° 415/6e L instituant une zone de protection autour des puits et forages de l’Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la doi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 du 5 juillet 1967:
Vu l’arrêté n° 84/SPCG du 8 juillet 1958 fixant l’échelle des peines dont l’Assemblée peut assoertir ses délibérations :
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 7 septembre 1967 :
A adopté dans sa séance du 16 septembre 1967 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er, — Il est créé autour de Djibouti une zone de protection des eaux souterraines à l’intérieur de laquelle tout ouvrage tel que puits, forage, creusement ou approfondissement est soumis à autorisation administrative préalable,
Art. 2. — A l’intérieur de la zone de protection, les ouvrages existants et les ouvrages exécutés après autorisation administrative seront visités périodiquement par des agents de lAdministration désignés par décision du Président du Conseil de Gouvernement.
Ces agents auront pour mission de vérifier la bonne tenue dé ces ouvrages tant au point de vue Génie civil qu’au point de vue sanitaire.
Sur le rapport de ces agents, l’Administration pourra imposer aux exploitants des ouvrages reconnus défectueux, les mesures de redressement qu’elle estimera nécessaires,
Art. 3. — L’autorisation préalable ainsi que les mesures de redressement éventuelles définiront l’implantation de l’ouvrage, ses caractéristiques, le mode de construction et le mode d’ exploitation.
Elles pourront prescrire l’analyse chimique et bactériologique des eaux exploitées et presérire également l’exômen séologique des terrains traversés par les ouvrages.
Art. 4,.— La zone de prétection, définie à l’article ler, est constituée par la bande côtière intérieure au périmètre déterminé par la cote altimétrique < plus cinquante (+ 50) mètres » au dessus du zéro des cartes marines.
Cette zone est déterminée comme suit :
Au Nord par la mer ;
A l’Ouest par une droite allant d’un point de la côte, sis au lieu dit Gaan-Maan, et face au banc des Salines au point kilométrique 13,500 de la voie ferrée du C.F.E.
Au Sud, par uné droite allant du point kilométrique 13.500 de la voie ferrée au Poste de Loyada :
A l’Est, par la mer.
Art. 5. — Les demandes d’autorisation préalables seront adressées au Commandant de Cercle de Djibouti, qui après avoir consulté le Directeur des Travaux publics ét le Ministre des Travaux publics, et le cas échéant le Chef du Service des Affaires économiques, soumettra pour décision le dossier au Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 6. — Les contrevenants aux dispositions du présen arrêté seront passibles d’une peine d’amende de 60 à 360 franc, métropolitains et d’un emprisonnement de 1 à 10 jours ou de l’ une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, un peine d’emprisonnement sera obligatoirement prononcée.
Le Président de la Commission permanent
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADDITO HASSAN.