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DELIBERATION n° 417/6e L accordant à M. Omar Mohamed Kamil la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise au boulevard de la République, titre foncier 649.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Ter-

ritoire Francçais dés Afars et des Issas promulguée par arrêté n° 1379 du 5 juillet 1967;

 

Vu le decret du 1er mars 1909 portant organisa de la Propriètè

foncièr à la Côte Francaise des Somalis :

Nue décrêt du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à 14 Côte

Française des Somalis’ ensemble l’arrêté dapplcation du 8 décembre 1925 :

Vu le décret du 25 juillet 4930 relatif à l’aliénation de gréà gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :

Vu la demande de M. Omar Mohamed Kamil en date du 22 juillet 1967;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 28 juillet 1967 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvertiément dans sa séance du 7 septembre 1967;

 

A adopté dans sa séance du 16 septembre 1967 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Omar Mohamed Kamil, Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse, demeurant à Ditkouti, d’une, parcelle, de terrain, d’une superficie de 1273 mètres carrés enViron, sise à Djibouti, boulevard de,la République, titre foncier 649, ladite parcelle de terrain telle, au surplus qu’elle, est figurée au”plan joint.

 

Art. 2. Le Concessionnairé devra.

1° Verser à la caisse du Receveur des Domaines dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de lParrêté rendant éxécutoire la présente délibération, la somme de un million-deux cent soïxante-treize mille francs-Djibouti (1.273.000 FD), représentant la valeur du terrain à raison de mille francs le mètre carré ;

 

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terrés domaniales à la Côte Francaise des Somalis

3° Dans le délai dé six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire, la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;

 

4° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, clôturer la parcelle de terrain concédée et y édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation où commercial d’une valeur minimum de huit millions de francs comportant tout le confort en usage dans le Territéiretet dont les plans idévront avoir ‘été au préalable approuvée par le service des Travaux publics et celui de l’Urbanisnié.

 

Le concessionnaire devra Se Conformer sans réserve aux prescriptions du Service des’ Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

Il devra observer toutes servitudes de reéulément et’autres ‘imposées par Île ‘plan d’urbanisme.

 

Art: 3. Le’concessionnaire ne devra mi louer, mi céder à titre gratuit où onéreux, pendant, la période provisoire d’occupation, ses droits sur Îe lot dont il disposé, sans autorisation préalable accordée. par délibération de la Chambre des Députés.

 

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après laccomplissement  dans le délai fixé des obligations stipulées.

 

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement du Teritoire Français des Afars et des Issas prononcera l’attribution définitive et autorisera Ta mutation du titre foncier au nom du concessionneire.

 

Art.-5. – Au cas où le Concessionnaire aurait contrevenu a l’une ou à l’autre ‘des prescriptions énumérées ‘aux articles précédents, ou. auraïit.failli à l’une .ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les instal lations, effectuées dont le prix sera établi par, un seul expert désigné d’accord parties, ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la réquête de la partie la plus diligente si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionmanire évincé pour’enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, lé Domaine deviendra proptriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé:

 

Art. 6. — Te Territoire né fournit au concessionnaire aucune garantie Contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus:

 

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, lengagement de se soumettre aux lois décrets;

 

arrêtés 1 vigueur où à intervenir concernant la Voirie ou l’alignement.

 

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO. GADITTO HASSAN.