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DELIBERATION n° 419/6° L accordant à l’Etat français (Ministère de l’Economie et des Finances) Ia concession provisoire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.666 mètres carrés environ, sis à Djibouti, lotissement du boulevard de la République, lots n°° 518, 519, et moitié des lots n°° 520 et 521, partie du titre foncier n° 605.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n°9 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 du 5 juillet 1967 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. le Trésorier-Payeur du Territoire Français des Afars et des Issas en date du 7 février 1967 c

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 21 février 1967 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 2 août 1967, 

A adopté dans sa séance du 5 octobre 1967 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er, — Il est fait concession provisoire à l’Etat français (Ministère de l’Economie et des Finances) d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.666 mètres carrés.environ, sise à Djibouti, lotissement du boulevard de la République, lots n° 518, 519 et moitié des lots n°° 520 et 521, immatriculée au Livre foncier du Territoire sous le n° 605, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de trois mille six cent soixante-six francs (3.666 FD) représentant la valeur du terrain à raison de un franc le mètre carré.

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération,

avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée :

4° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, clôturer la parcelle de terrain concédée et y édifier un immeuble destiné à abriter les Services du Trésor d’une valeur minimum de quarante millions de francs Djibouti, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre graiuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par: ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence, du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.