Effectuer une recherche

DELIBERATION n° 429/6e L accordant à l’Etat Français (pour les besoins de la Milice en Territoire Français des Afars et des Issas) la concession définitive et à titre gratuit, de terrains occupés depuis de nombreuses années par la Milice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 du 6 juillet 1967 ;

Vu le décret du lier mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :

Vu la demande de M. le Chef de Bataillon, Commandant la Milice

du Territoire Français des Afars et des Issas en date du 10 juillet 1967 :

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 28 juillet 1967 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 27 Septembre 1967, 

A adopté dans sa séance du 9 novembre 1967 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession définitive, et à titre gratuit, à l’Etat Français (pour les besoins de la Milice du Territoire Français des Afars et des Issas), des terrains ci-après désignés :

 

1° Damerdjog

2° Damerdjog

3° Loyada

4 Guellile (Nagad)….

5° Atar

6° Chebelley (1)…….

7° Chebelley (2)…….

8° Chebelley (3)…….

9° Damerdjog ………

245.000 m2

18.000 m2

91.000 m2

55.000 m2

122.500 m2

1.200 m2

1.665 m2

900 m2

1.500.000 m2

Casernements.

Jardin clôturé.

Poste Milice + logements des mariés + puits + aire d’atterrissage pour hélicoptères + stade.

Poste Milice.

Poste Milice.

Camp des miliciens mariés.

Poste Milice.

Camp Milice.

Champ de tir Milice:

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925. déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, et notamment procéder à l’imatriculation des terrains dont il s’agit.

Art 3. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.