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DELIBERATION n° le 16 avril 1951. Enregistrement et timbre
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Art. 1er. — L’arrêté n° 945 du 24 décembre 1943 modifiant et codifiant les textes parus à la Côte Française des Somalis en matière d’enregistrement et de timbre ainsi que la délibération du Conseil Représentatif du 31 décembre 1948 rendue exécutoire par arrêté n° 1303 du 1er janvier 1949 modifiant l’arrêté n° 945 précité, sont modifiés ainsi qu’il suit :
1er PARTIE. — ENREGISTREMENT
TITRE PREMIER
Chapitre 1er. — Assiette de l’impôt
Art. 7. — Le minimum de perception prévu par l’article 7 est porté de 10 francs à 50 francs. TITRE-III Tarification générale
Art. 70. — Les droits prévus par l’ar- ^j ticle 70 pour l’enregistrement des actes et .- mutation sont portés au taux et quotités ci-après :
I. DROITS FIXES
1° Actes civils et administratifs.— Le droit de 50 francs prévu pour cette catégorie est porté à 200 francs.
2° Actes judiciaires. — Les droits de 30 francs, 100 francs, 200 francs, 400 francs prévus pour cette catégorie, sont portés respectivement à 200 francs, 500 francs, 1.000 francs, 2.000 francs.
3° Actes extra-judiciaires. — Le droit de 35 francs prévu pour cette catégorie est porté à 200 francs.
II. DROITS PROPORTIONNELS
Les actes et conventions dont l’énumératioh suit cesseront désormais d’être soumis au droit proportionnel et seront assu- jettis à un droit fixe de 1.000 francs
1° Les mainlevées et réductions d’hypothèques;
2° Les quittances et remboursementsde créances de toute nature;
3° Les billets à ordre, lettres de change et tous effets négociables ou non négociables;
4° Les obligations de sommes et valeurs, les arrêtés de compte contenant obligation de sommes, les reconnaissances de dettes, billets simples, prêts sur gages, nantissements, ouvertures de crédit, transferts, cessions et délégations de créances à terme;
5° Les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier en vue de la construction d’immeubles ou de la mise en valeur de terrains agricoles.
II PARTIE. — TIMBRE
TITRE PREMIER
Assiette du droit
Chapitre II
Timbre de dimension
Art. 4. — Les tarifs prévus par cet article pour les papiers timbrés débités par l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre à la Côte Française des Somalis sont portés aux quotités suivantes :
— demi-feuille de petit papier : prix, 30 francs;
— feuille de moyen papier : prix, 60 fr. Il n’y a point de droit de timbre supérieur à 60 francs ni inférieur à 30 francs, quelle que soit la dimension du papier.
Chapitre III Timbres spéciaux
Art. 9. — Connaissements maritimes ; le tarif prévu par cet article pour les connaissements maritimes est porté à 60 fr. S’il est crée plus de quatre connaissements, les exemplaires supplémentaires seront timbrés à 30 francs.
Art. 2. — Sont rapportés les textes et arrêtés locaux antérieurs en ce qu’ils ont de contraire à la présente délibération.
Délibéré et adopté en séance du 16 avril 1951.
Le Président :
Signé : SAHATDJIAN.
Le Secrétaire :
Signé : MARY.