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Dépêche n° 5-120-1906 14 Août 1906

Le MINISTRE DE LA GUERRE au Général de Division Commandant supérieur des Troupes du Groupe de Findo-Chine Hanoi.

Par votre lettre 79 R7 du 22 mai 1906 vous m’avez adressé copie d’une lettre de M. Devost, pharmacien à Hué, à M. le Gouverneur Général de l’indo-Chine au sujet de son fils âgé de 1er ans qui désire contracter un engagement de trois ans dans un régiment d’artillerie en garnison à Rennes

Vous me demandez à cette occaston de donner une solution aux trois questions suivantes :

1° Un Français résidant aux Colonies peut-il être admis à contracter un engagement au titre d’un corps métropolitain entre 18 et 11 ans ?

Les engagements volontaires ne doivent clre recus aux Colonies que pour les corps des troupes coloniales.

Cette disposition n’est pas contenue dans la loi du 21 mars 1905 mais dans le décret du 27 juin 1905 (art. 5) relatif aux engagements volontaires dans les troupes métropolitaines et dans le décret du 25 août 1905 (art. 5 et 6) relatif aux engagements et rengagements dans les troupes coloniales.

2° Un Francais en résidence aur Colonies peut-il, aumomegt de son incorporalion, demander à être dirigé sur la France aux frais de l’Etat pour y passer deux ans dans un corps de troupe métropolitain el prétendre aux frais de route pour se rendre dans la Métropole et revenir ensuile dans La Colonie.

L’article 90 de la loi du 21 mars 1905 est formel à cet égard.

Les Français résidant dans les Colonies ne peuve nt. ‘qu ‘étre incorporés dans les corps les plus voisins, ou s’il ne sen trouve pas dans un rayon déterminé par un arrêté ministériel, 1re dispensés de la présence effective sous les drapeaux.

En aucun cas ils ne peuvent donc être incorporés dans des troupes en garnison dans la Métropole ou en Algérie.

3° Un Francais tn résidence aur Colontes peut-il,au moment de son inCor por alion,demander à satis faire ‘enlicrement à la Loi militaire dans un Corps de la Colonie, c’est-à-dire à passer deux ans au lieu d’un sous les drapeaux.

Cette question doit être résolue par la névative.

Le méme article 00 fixe à un an maximun le temps pendant lequel les Francais résidant aix Colonies doivent ét le maintenus sous les drapeaux pour salisfaire a la Loi.

Toutefois la loi du 21 mars 1905 et le décret du 25 août 1905 laissent aux jeunes gens qui en ont le désir le moyen de compléter deux années de service en contractant un rensagement de un an, dès qu’ils ont le temps de service exige.

En résumé :

Les jeunes gens résidant aux colonies qui veulent, où accomplir service militaire en Franc e ou y contrac ler un engaement volontaire doive nt se rendre dans la Métropole à leurs frais,.

En faisant élection de domicile en France ils abandonnent le bénéfice de l’article 90 et rentrent dans le droit commun.

Ceux qui tout en restant dans la Colonie veulent accomp dir deux années de service, ne peuvent le faire qu en contrac lant un rengagement.

 

 

 

ÉTIENNE.